jeudi 17 octobre 2019

337: QPC, L'inconstitutionnalité de l'article 1124 du code civil, Cass. 3eme civ. du 17 octobre 2019,

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Vente immobilière - Code civil - Article 1124, alinéa 2 - Principe de liberté contractuelle - Droit de propriété - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cour de cassation -
Troisième chambre civile 
Arrêt n°953 du 17 octobre 2019 (19-40.028) - 
Non-lieu à renvoi
QPC
Demandeur(s) : Société Immobilière Iliad
Défendeur(s) : Société D6 IMMO


Attendu que, par acte authentique du 20 décembre 2017, la société Immobilière Iliad a consenti à la société D6 Immo une promesse unilatérale de vente d’un immeuble ; que la société D6 Immo a assigné la société Immobilière Iliad en perfection de la vente ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

“Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du code civil sont-elles contraires :
- au principe de liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
- au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?
” ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, selon l’article 1124, alinéa 1er, du code civil, dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS  :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Guillaudier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel



3e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-40.028 (FS-P+B+I)




Titre


mercredi 16 octobre 2019

486 : AGENT IMMOBILIER , QPC : 1re Civ., 16 octobre 2019, n° 19-40.030, CC


AGENT IMMOBILIER 


Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2.  Par ordonnance du 3 août 2019, le juge des libertés et de la détention a transmis une question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme X., ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 222-1 du CESEDA en tant qu'elles limitent l'office du juge à la vérification de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger maintenu en zone d'attente portent-elles atteinte à la protection effective de la liberté individuelle garantie par le juge judiciaire au sens de l'article 66 de la Constitution et de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au droit au recours effectif au sens de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige.

4.  Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5.  Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, qui ont pour objet et pour effet de mettre en évidence le contrôle du juge des libertés et de la détention sur le caractère effectif de l'exercice des droits reconnus à l'étranger, ne contiennent en elles-mêmes ni limitation de l'office du juge dans son rôle de gardien de la liberté individuelle ni restriction du droit à un recours juridictionnel effectif.
7. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Doctrine :
/

jeudi 10 octobre 2019

527 : Mise en œuvre des critères pour procéder à la mise en balance : 1re Civ., 10 octobre 2019, n° 18-21.871, par SDER

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE


1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.871, Bull. 2019 - P+B+I


Sommaire : Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

Pour effectuer cette mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93).


Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l’examen  de chacun de ces critères (1re Civ.,   21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, publié).

Doctrine :

-  Lionel COSTES, « Mise en œuvre des critères pour procéder à la mise en balance entre le droit à la protection de la vie privée et le droit à la liberté d’expression », Actualités du droit, 15 octobre 2019


484 : mise en balance entre droit à l'information et respect de la vie privée : 1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.871,


1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.871, Bull. 2019 - P+B+I


Sommaire : Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

Pour effectuer cette mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93).

Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l’examen  de chacun de ces critères (1re Civ.,   21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, publié).

Doctrine :
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521 : Interruption de prescription en matière de presse : 1re Civ., 10 octobre 2019, n° 18-23.026, RJCC

PRESSE.... 
CC, 1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-23.026, Bull. 2019 - P+B+I... 

PRESSE


1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-23.026, Bull. 2019 - P+B+I


Sommaire 1 : L’acte de notification préalable d’un arrêt de cassation par l’avocat de la partie poursuivante à l’avocat de la partie adverse, en application de l’article 678 du code de procédure civile, et l’acte de signification à partie de cet arrêt sont des actes de poursuite interruptifs de la prescription édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Sommaire 2 : La saisine de la juridiction de renvoi après cassation interrompt, dès sa déclaration, la courte prescription édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, quelle que soit la partie dont elle émane.

Doctrine :

-  Catherine BERLAUD, « Interruption de prescription en matière de presse », Gaz. Pal., 22 octobre 2019, n° 36, p. 32
-  Lionel COSTES, « Diffamation : l’action déclarée prescrite à tort », Actualités du droit, 16 octobre 2019

vendredi 4 octobre 2019

480 : GPA faite à l’étranger et lien de filiation avec la mère d’intention, Assemblée plénière, Arrêt du 4 octobre 2019 , CC

Arrêt n°648 du 4 octobre 2019 (10-19.053) -Cour de cassation - Assemblée plénière

GPA - FILIATION

Cassation sans renvoi

GPA faite à l’étranger et lien de filiation avec la mère d’intention 


Une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention. Dans le cas d’espèce, seule la transcription des actes de naissance étrangers permet de reconnaître ce lien dans le respect du droit à la vie privée des enfants.
Les faits 
Un couple de Français recourt à la gestation pour autrui en Californie, où la GPA est légale. Les enfants naissent en 2000. Leurs actes de naissance sont établis aux Etats-Unis, conformément aux jugements de la Cour supérieure californienne. Ces actes de naissance réguliers mentionnent les membres du couple comme étant le père biologique et la « mère légale », qui n’a pas accouché. Ils avaient alors été transcrits sur les registres de l’état civil français, avant qu’une procédure en annulation ne soit engagée par le ministère public.
La procédure 
En 2011, la Cour de cassation refuse au couple la transcription en France des actes de naissance. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme, saisie par le couple, condamne la France pour atteinte au droit au respect de la vie privée des enfants. En 2018, la Cour de cassation procède au réexamen de l’affaire : elle saisit la Cour EDH pour avis consultatif quant aux possibilités offertes pour reconnaître l’existence du lien avec la mère d’intention, en dehors de toute réalité biologique. En 2019, la Cour EDH est d’avis qu’un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention doit pouvoir être établi, mais laisse les Etats décider du mode le plus adapté. 
La question posée à la Cour de cassation 
Le lien de filiation entre un enfant né d’une GPA à l’étranger et le père biologique, d’une part, la mère d’intention, d’autre part, doit-il être reconnu et si oui, par quel moyen ? 
La réponse de la Cour de cassation 
En droit français, les conventions de GPA sont interdites. Toutefois, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3§1 de la Convention de New York sur les droits de l’enfant) et pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée (art. 8 de la Convention EDH), une GPA réalisée à l’étranger ne peut faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention. Cette reconnaissance doit avoir lieu au plus tard lorsque le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé. Concernant le lien avec le père biologique, il est déjà acquis, depuis 2015, qu’il peut être établi à certaines conditions par la transcription de l’acte de naissance établi dans un pays étranger. Si, en droit français, la filiation peut être établie de différentes manières (acte de naissance, reconnaissance volontaire, adoption, possession d’état, jugement), dans le cas d’une GPA réalisée à l’étranger, le lien avec la mère d’intention doit être établi en privilégiant un mode de reconnaissance qui permette au juge français de contrôler la validité de l’acte ou du jugement étranger et d’examiner les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l’enfant. L’adoption répond le mieux à ces exigences. Toutefois, dans cette affaire spécifique qui dure depuis plus de quinze ans, une procédure d’adoption porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée des enfants : celles-ci sont nées depuis plus de 18 ans, leurs actes de naissance ont été établis à l’étranger dans un cadre légal et elles ne peuvent prendre l’initiative d’une adoption, dont le choix revient aux parents. La possession d'état, quant à elle, à supposer que les conditions légales en soient réunies, n'offrirait pas une sécurité juridique suffisante. Dans ce cas particulier, en l’absence d’autre voie permettant de reconnaître la filiation dans des conditions qui ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des enfants, et alors que la demande en réexamen a pour objet de mettre fin aux atteintes portées à la Convention EDH, la transcription en France des actes de naissance désignant la mère d’intention, avec laquelle le lien est depuis longtemps largement concrétisé, ne doit pas être annulée. 

mercredi 2 octobre 2019

485 : QPC: restriction aux droits de la défense, 1re Civ., 2 octobre 2019, n° 19-40.024,


1.              EXEMPLES D’ARRÊTS RÉDIGÉS EN STYLE DIRECT


1re Civ., 2 octobre 2019, pourvoi n° 19-40.024, Bull. 2019 - P+B+I


Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2.  Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a transmis une question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme X., ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 213-2 et L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige.

4.  Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5.  La question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une restriction aux droits de la défense résultant de l'audition sans avocat d'une personne maintenue en zone d'attente, de nature à porter atteinte aux droits et libertés garantis aux articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
6. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Doctrine :
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