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lundi 27 juin 2022

436, Panorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle, 1 ed. RJCC, 2022, SEDR

 


Panorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle :

Jan 2015 - Dec 2021 

 

1e Edition, RJCC, Paris, 

Juin 2022, Tome 6,

sous N° 436.

 

 

Table des matières

 

Coup d’œil sur la table des matières

 

 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle : Jan 2015 – Dec 2021, RJCC, Paris, 7e ed. juin 2022, Tome 6, sous n° 436-22. (523 pages).

 

Résumé :

Le présent panorama a vocation à recenser les décisions les plus marquantes rendues par la chambre criminelle de la Cour de cassation française au cours des années 2015 à 2021.

À propos des auteurs : 

Service de documentation, d’études et du rapport de la Cour de cassation.

Bureau du droit pénal et de la procédure pénale.

Caractéristiques techniques : 

 

Titre : Panorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle : Jan 2015 – Dec 2021,

N° d’édition :   1e édition,

Date de parution :   juin 2022,

Nombre de pages :   523 pages,

Langue :   Français,

Éditeur : RJCC, Paris

Collection :   Panorama de la jurisprudence, Tome 6.

Thèmes :   Droit pénal,

Sous n° :   436-22.

 

Extrait offert en téléchargement

 


Bibliographie :

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle : 2015 - 2021 , RJCC, Paris, 1e Ed. Juin 2022, Tome 6, sous n° 436. (523 pages).

Prix : 1 euros. 

Pour commander le livre cliquez ici


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vendredi 31 décembre 2021

435, Panorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle, 2020, RJCC

  


435: Panorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle : 2020, RJCC,


Table des matières

 

Coup d’œil sur la table des matières




1.      DROIT PÉNAL

1.1.   Responsabilité pénale

Responsabilité pénale et exercice de la liberté d’expression  

Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-81.827,

Si le comportement d’une militante féministe qui dénude sa poitrine, sur laquelle est inscrite un message politique, dans un musée en plantant un pieu dans une statue de cire représentant le dirigeant d’un pays, constitue l’infraction d’exhibition sexuelle, la relaxe de la prévenue n’encourt pas la censure dès lors que ce comportement s’inscrit dans une démarche de protestation politique et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.[1]


En savoir plus 

 

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SDERPanorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle 2020, RJCC, 12 Jan. 2022, sous n° 435-22. (93 pages).

 

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لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي


 

القرارات الكبرى

 للقضاء الجنائي الفرنسي

النسخة الثانية: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1322.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا





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[1]      Y. MAYAUD, « Militantisme par exhibition sexuelle, ou du mouvement ‘femen’ justifié par le droit », RSC 2020, p.307

        A. BLOCMAN, « Liberté d’expression : une militante Femen échappe à une condamnation pour exhibition sexuelle », Dalloz actualité, 6 mars 2020

        JB. THIERRY, « Contours et détours : l’exhibition sexuelle selon la Cour de Cassation », AJ Pénale, p.247


lundi 1 juin 2020

614 : Panorama des grands arrêts de la chambre criminelle : 2019, par SDER



 


CCPanorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle  novembre 2018 – 31 décembre 2019, RJCC, Avril 2020, sous n° 385. (78 pages).

 

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Chambre criminelle

·       Attributions de la chambre criminelle
·       La hiérarchisation des arrêts de la Cour de cassation (P. B. R. I.)
·       Panoramas de jurisprudence de la chambre criminelle


mercredi 26 février 2020

478 : Un père de famille complice du tapage nocturne de ses enfants : Arrêt du 26 février 2020 (19-80.641) - Cour de cassation - Chambre criminelle


Arrêt du 26 février 2020 (19-80.641) - 

Cour de cassation - Chambre criminelle

Un père de famille condamné pour complicité de tapage nocturne pour une fête bruyante organisée par ses enfants au domicile familial en sa présence

Arrêt de la Cour de Cassation (chambre criminelle) du 26 février 2020, pourvoi nº 19-80.641.
L’article R. 623-2, alinéa 1er du Code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ».
L’auteur de l’infraction est la personne physique personnellement responsable de l’acte volontaire troublant la tranquillité d’autrui.
Mais ce texte punit de la même peine le complice qui a facilité « sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation » de l’infraction.
Est ainsi considérée comme étant complice de l’infraction de tapage nocturne :
- la personne qui a aidé activement l’auteur de cette infraction ou participé à celle-ci ;
- ou encore celle, présente dans les lieux, ayant eu un comportement passif, alors qu’elle avait le pouvoir ou les moyens de mettre fin au trouble.
C’est ce qu’a confirmé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 février 2020, à propos d’un père de famille qui avait laissé se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui sous son toit, alors qu’il était présent.



1°. Faits
Le 16 mai 2016, vers 1 h 10 du matin, les policiers, requis par un voisin, avaient constaté qu’à l’intérieur du domicile de Monsieur X., ils entendaient de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens, que ses cris et hurlements étaient susceptibles d’importuner de nombreux riverains et qu’ils provenaient de la maison de Monsieur Y.

2°. Procédure

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2017, le tribunal de police de Clermont-Ferrand, statuant sur son opposition à une ordonnance pénale en date du 9 février 2017, avait déclaré Monsieur Y. coupable de complicité de tapage nocturne et l’avait condamné à une amende de 300 euros. La constitution de partie civile de Monsieur X. avait été déclarée recevable et Monsieur Y. avait été condamné à payer à ce dernier la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.
Monsieur Y. avait alors interjeté appel devant le Cour de Riom laquelle, par un arrêt de sa chambre criminelle du 13 décembre 2018, avait condamné Monsieur Y. à la peine de 300 euros d’amende, pour complicité de la contravention d’émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage.
Monsieur Y. avait alors formé un pourvoi en cassation s’appuyant sur le moyen pris de la violation des articles R. 623-2, alinéas 1er et 3, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.
Le moyen critiquait l’arrêt attaqué « en ce qu’il [avait] déclaré Monsieur Y. coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui et l’avait condamné à 300 euros d’amende, alors que la complicité de tapage nocturne ne peut se déduire d’une simple abstention et doit résulter de faits personnels, positifs et conscients ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait déclarer Monsieur Y. coupable de complicité après avoir seulement relevé qu’il n’avait pas usé de son autorité pour faire cesser le bruit ».


3°. Décision du juge

Cependant, la Cour de cassation a confirmé la solution rendue par la Cour d’appel de Riom en considérant que, pour déclarer le prévenu coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne, l’arrêt attaqué avait relevé que les policiers, requis par un voisin, avaient constaté, vers 1 h 10, qu'à l'intérieur du domicile de Monsieur X., ils entendaient de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens, que ces cris et hurlements étaient susceptibles d'importuner de nombreux riverains et qu’ils provenaient de la maison de Monsieur X.
Les juges d’appel avaient ajouté que ce dernier avait laissé les personnes présentes sous son toit commettre ces désordres, alors que, étant à son domicile, il lui appartenait d'user de son autorité en tant que propriétaire et père de famille pour faire cesser le tapage qui avait duré jusqu'à une heure avancée de la nuit, causant un trouble pour la tranquillité d'autrui.
Ils en en avaient conclu qu’il s’était rendu complice de l'infraction.
En prononçant ainsi, et dès lors que se rendait complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel de Riom avait justifié sa décision.
Elle a, dès lors, rejeté le pourvoi.

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Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 7 mai 2016, vers une heure du matin, les policiers, requis par un voisin, M. Y..., ont constaté que depuis l’intérieur du domicile de ce dernier, ils pouvaient entendre de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens et que ces cris provenaient du domicile de M. X....
3. Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2017, le tribunal de police de Clermont-Ferrand, statuant sur son opposition à une ordonnance pénale en date du 9 février 2017, a déclaré M. X... coupable de complicité de tapage nocturne et l’a condamné à une amende de 300 euros. La constitution de partie civile de M. Y... a été déclarée recevable et M. X... a été condamné à payer à ce dernier la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.
4. M. X... a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles R. 623-2, alinéas 1er et 3, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué "en ce qu’il a déclaré M. X... coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui et l’a condamné à 300 euros d’amende, alors que la complicité de tapage nocturne ne peut se déduire d’une simple abstention et doit résulter de faits personnels, positifs et conscients ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait déclarer M. X... coupable de complicité après avoir seulement relevé qu’il n’avait pas usé de son autorité pour faire cesser le bruit".
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui, l’arrêt attaqué relève que les policiers, requis par un voisin, ont constaté, vers 1h10, qu’à l’intérieur du domicile de M. Y..., ils entendaient de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens, que ces cris et hurlements étaient susceptibles d’importuner de nombreux riverains et qu’ils provenaient de la maison de M. X....
8. Les juges ajoutent que ce dernier a laissé les personnes présentes sous son toit commettre ces désordres, alors que, étant à son domicile, il lui appartenait d’user de son autorité en tant que propriétaire et père de famille pour faire cesser le tapage qui a duré jusqu’à une heure avancée de la nuit, causant un trouble pour la tranquillité d’autrui.
9. Ils en concluent qu’il s’est rendu complice de l’infraction.
10. En prononçant ainsi, et dès lors que se rend complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui, la cour d’appel a justifié sa décision.
11. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
12. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;




mercredi 20 novembre 2019

615 : SAISIE Déchéance - irrecevabilité : Chambre criminelle, 20 novembre 2019 (18-82.066), RJCC

Arrêt n°2326 du 20 novembre 2019 (18-82.066)- Cour de cassation - Chambre criminelle

SAISIE

Déchéance - irrecevabilité

Demandeur(s) : M. A... X..., ; et autres

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
I - Sur le pourvoi formé par la société Sun Pacific Investment : Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
Qu’en conséquence, la société Sun Pacific Investment doit être déchue de son pourvoi, par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi en ce qu’il est formé par M. A... X... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que le représentant légal d’une société, qui n’invoque aucune atteinte à un intérêt qui lui serait personnel, est irrecevable à se pourvoir en cassation en son nom personnel ;
III - Sur le pourvoi en ce qu’il est formé par la société X... Investment Group Ltd  :
Sur sa recevabilité :
Attendu que la demanderesse au pourvoi, en sa qualité de débitrice de la créance dont la société Sun Pacific Investment est titulaire, n’a pas de droit, au sens de l’article 706-153 du code de procédure pénale, sur le bien saisi et n’a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction confirmant l’ordonnance de saisie du juge des libertés et de la détention ;
Que, lorsque le débiteur d’une créance ayant pour objet une somme d’argent conteste devoir consigner la somme due auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, il lui appartient de saisir le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie d’une requête relative à l’exécution de celle-ci sur le fondement de l’article 706-144 du code de procédure pénale ; D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motif :
I - Sur le pourvoi de la société Sun Pacific Investment :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de M. X... et de la société X... Investment Group Ltd :
Le déclare IRRECEVABLE ;

Président : M. Soulard
Rapporteur : M. Ascensi
Avocat général : Mme Moracchini
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN et STOCLET
 Voir aussi :

Arrêt n°2327 du 20 novembre 2019 (18-86.781)- Cour de cassation - Chambre criminelle -