lundi 23 mars 2020

441 : La propriété dans la jurisprudence de la Cour de cassation, par CC

La Propriété dans la jurisprudence de la Cour de cassation - Etude 2019

Parution : 17 mars 2020
Auteur (s) moral (aux) : Cour de Cassation
La propriété s’inscrit, dans nos sociétés occidentales, comme le grand paradigme du lien qu’entretiennent les personnes avec les choses. Elle s’impose comme l’un des piliers du pacte social et du fonctionnement de l’économie de marché.

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Les contributions qui émaillent l’Étude 2019 de la Cour de cassation mettent en avant les arrêts de la Cour les plus récents en matière de propriété et témoignent des directions à l’œuvre dans sa jurisprudence. Elles illustrent la tension contemporaine majeure, autour de laquelle l’Étude a été construite : d’un côté, la propriété reste ce solide archétype qui tend à attraire tout rapport des humains aux éléments de valeur, avec pour conséquence de minimiser les interrogations sur la légitimité de son expansion à de nouveaux objets, notamment intangibles ou relevant de la sphère du vivant ; d’un autre côté, sa puissance se nuance toujours plus.

Liste des contributeurs

introduction

TITRE I. LE DOMAINE DE LA PROPRIÉTÉ

Chapitre 1er. L’appropriation des intangibles

Chapitre 2. L’appropriation du vivant

Chapitre 3. L’appropriation des droits

Chapitre 4. Reste-t-il un domaine d’inappropriable ?


TITRE 2. LA PUISSANCE DE LA PROPRIÉTÉ

Chapitre 1. Puissance de la propriété et contrôle de proportionnalité

Chapitre 2. Puissance de la propriété et renouvellement des limites d’intérêt général

Chapitre 3. Puissance de la propriété et limites des droits fondamentaux et de la préservation de la dignité des personnes

Chapitre 4. Puissance de la propriété et nouvelles articulations du propre et du commun ?

Chapitre V. Puissance de la propriété versus modèle de l’accès

Élément(s) commun(s) à tous les formats

  • Sous-titre(s) : Etude 2019
  • Éditeur(s) : La Documentation française
  • Langue(s) : Français

Format papier

  • EAN : 9782111571136
  • Dimensions : 16,0 x 24,0 x cm
  • Nombre de pages : 232 page(s)
  • Format : Français

Format PDF

  • EAN : 9782111571297
  • Nombre de pages : 232 page(s)
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CC, La Propriété dans la jurisprudence de la Cour de cassation, 1er éd. Documentation française, mars 2020, sous n° 9782111571136.


 

CC, La Propriété dans la jurisprudence de la Cour de cassation, 1er éd. Documentation française, mars 2020, sous n° 9782111571136.

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vendredi 20 mars 2020

570 : Transfert de la charge des sûretés et cessionnaire défaillant, Com., 20 mars 2019,

Com., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-29.009 (FS-P+B)


Transfert de la charge des sûretés et cessionnaire défaillant


Si, en application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, la cession des biens grevés d'une hypothèque garantissant le remboursement de prêts consentis au débiteur pour financer l'acquisition de ces biens transfère au cessionnaire la charge de l'hypothèque et l'oblige au paiement des échéances dues à compter du transfert de propriété convenues avec le créancier, elle n'emporte pas novation par substitution de débiteur de sorte que ce dernier restant débiteur des mensualités mises à la charge du cessionnaire, le créancier hypothécaire, qui a conservé le bénéfice de sa sûreté garantissant cette créance et le droit de suite en résultant, peut exercer ce droit contre le cessionnaire défaillant, dans la limite des échéances impayées postérieurement à la cession.

En conséquence, une cour d'appel, qui constate que les prêts consentis au débiteur, garantis par une hypothèque grevant les biens cédés, avaient été reçus par actes notariés, en déduit exactement que le créancier poursuivant justifiait d'un titre exécutoire l'autorisant à exercer son droit de suite en saisissant les biens grevés entre les mains du cessionnaire, défaillant dans le paiement des échéances mises à sa charge.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


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Doctrine :

-       J.-J. Ansault, « Quand la force exécutoire d’un prêt hypothécaire notarié fonde une saisie contre le repreneur défaillant par le truchement de l’exercice d’un droit de suite », Gaz. Pal. 2019, n° 22, p. 34.
-       P. Cagnoli, « La force du droit de suite du créancier de l’article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce : l’acte notarié du prêt hypothécaire permet la saisie de l’immeuble entre les mains du repreneur », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, alerte 91.
-       J. Cavelier, « Transfert de la charge des sûretés et cessionnaire défaillant », L'essentiel du droit des entreprises en difficulté 2019, p. 5.
-       M. Dols-Magneville, « Transfert de la charge de la sûreté et titre exécutoire, retour au droit commun », Bull. Joly entreprises en difficulté 2019, p. 29.
-       M.-P. Dumont, « Les conditions de l’hypothèque transférée avec les biens garantis à l’occasion d’un plan de cession : le créancier dispose d’un titre exécutoire », Gaz. Pal., n° 23, p. 29.
-       X. Delpech, « Droit de suite du créancier hypothécaire dans le contexte d’une procédure collective », D. act., 9 avril 2019.
-       C. Gisbers, « Plan de cession : la force exécutoire du prêt hypothécaire notarié vaut aussi contre le repreneur défaillant », Rev. proc. coll. 2019, n° 3, comm. 69.
-       M. Guastella, « Exercice du droit de suite du prêteur contre le repreneur défaillant dans le paiement des échéances de crédit », Gaz. Pal. 2019, n° 25, p. 62.
-       C. Houin-Bressand, « Plan de cession et poursuite du cessionnaire sur le fondement de l’article L. 642- 12 du Code de commerce », RD bancaire et financier 2019, n° 3, comm. 104.
-       D. Legeais, « Cautionnement hypothécaire : droit de suite pouvant être exercé contre le cessionnaire dans la limite des échéances impayées après la cession », JCP 2019, éd. E., n° 25, 1312.
-       D. Legeais, « Cautionnement hypothécaire : droit de suite pouvant être exercé contre le cessionnaire dans la limite des échéances impayées après la cession », RD bancaire et financier 2019, comm. 82.
-       M. Mignot, « La cession du bien affecté apr une hypothèque en cas de liquidation judiciaire du débiteur », L'essentiel du droit bancaire 2019, p. 6.
-       C. Saint-Alary-Houin, « Transfert de la charge des prêts et des sûretés », RTD com. 2019, p. 503.

vendredi 13 mars 2020

476 : Cour de justice de la République, Assemblée plénière, du 13 mars 2020 , SDER

Arrêt n°652 du 13 mars 2020 (19-86.609 ; 18-80.162 ; 18-80.164 ; 18-80.165) -  Assemblée plénière


Cour de justice de la République – Rejet 
Lire l’arrêt n°652 du 13 mars 2020
Par le présent arrêt, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. A... X..., ancien Premier ministre et candidat à l’élection présidentielle en 1995, contre trois arrêts avant-dire droit rendus le 21 décembre 2017 par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République et contre l’arrêt rendu par la même commission, le 30 septembre 2019, portant renvoi devant la formation de jugement de ladite Cour, et non-lieu partiel.
Il est reproché à M. X..., en qualité de complice et de receleur d’abus de biens sociaux, d’avoir participé à la mise en place d’un réseau d’intermédiaires venu se greffer sur des contrats d’armement conclus avec l’Arabie Saoudite et le Pakistan, générant des rétro-commissions ayant pu alimenter sa campagne électorale présidentielle.
Seules les principales questions juridiques discutées font l’objet de la présente notice.
SDER, Panorama des grands arrêts de la première chambre civile : Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Oct 2022, T 1, sous n° 440. p. 464 pages. 


SDER


samedi 7 mars 2020

596 : Inapplicabilité à l’avaliste des règles de protection de la caution ,Com., 7 mars 2019, n° 18-40.047, CC


Com., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-40.047 (F-D)


inapplicabilité à l’avaliste des règles de protection de la caution : 

refus de transmission d’une QPC


irrrecevabilité Extrait :

« Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les articles L. 511-21, L. 512-1 et L. 512-4 du code de commerce qui consacrent les règles applicables à l'aval du billet à ordre :
contreviennent-ils aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en distinguant les différentes règles du cautionnement applicables à l'aval alors que l'identité de nature entre l'aval et le cautionnement devrait conduire à une identité de protection ?
contreviennent-ils aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en distinguant les droits protecteurs applicables à une même personne, le dirigeant d'une société, qui est alternativement caution solidaire cambiaire ou caution solidaire de droit commun, pour un engagement à titre de caution personnelle solidaire pris pour le compte d'une même société dans un même but ? » ;

Attendu que cette question, qui ne précise pas les droits, reconnus à la caution, au bénéfice desquels l'avaliste ne pourrait prétendre en application des textes critiqués, ne permet pas, en elle-même, à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée ; qu'elle n'est donc pas recevable ».

   SDER CC, Panorama des arrêts de la Cour de Cassations en droit des sûretés, 1e ed. Dec 2022, Ed. RJCC, Paris, T 1, sous n° 445,

 

SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, Dec. 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages).


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Doctrine :

-       M. Roussille, « Inapplicabilité à l’avaliste des règles de protection de la caution : refus de transmission d’une QPC », Gaz. Pal. 2019, p. 61.

vendredi 6 mars 2020

562 : Nullité absolue d’un contrat de prêt souscrit sans la validation du conseil municipal : Com., 6 mars 2019,

Com., 6 mars 2019, pourvoi n° 16-25.117 (FS-P+B+I)


Nullité absolue d’un contrat de prêt souscrit sans la validation du conseil municipal 


La méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.



HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3

HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3

39 grands arrêts, 260 pages.


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Doctrine :

C. Berlaud , « Nullité absolue d’un contrat de prêt souscrit sans la validation du conseil municipal »,
Gaz. Pal. 2019, n° 11, p. 44.
C.E. Bucher, « La nullité absolue, sanction de l'incompétence d'un maire pour conclure un contrat de droit privé au nom d'une commune », AJ Contrat 2019, p. 244.
« Conclusion du contrat - capacité et pouvoir - maire d'une commune - défaut de pouvoir - nullité absolue du contrat », RJDA 2019, n° 403.
-J.-D. Dreyfus, « Les dispositions d’ordre public relatives à la compétence prévalent sur la loyauté des relations contractuelles », AJCT 2019, p. 296.
D. Houtcieff, « La Cour de cassation tient-elle la jurisprudence du Conseil de l’état ? », Gaz. Pal. 2019, n° 14, p. 22.
Y.-M. Laithier, « La nullité absolue au secours d'une commune ayant souscrit des prêts structurés à la veille de la crise des subprimes », RDC 2019, p. 10.
J. Lasserre-Capdeville, « Nullité absolue du contrat de prêt conclu au nom d’une commune », JCP
2019, éd. N., n° 14, act. 364.
J. Martin, « La nullité absolue du contrat d’emprunt en cas de délégation imprécise du conseil municipal au maire », RD bancaire et financier 2019, comm. 77.
J.-M. Pastor, « Emprunts toxiques : la délégation irrégulière du maire entraîne la nullité du contrat », D. act., 13 mars 2019.
M. Tchendjou, « L’impossible confirmation d’une nullité absolue résultant d’une atteinte à une règle d’ordre public », D. 2019, p. 1323.

mercredi 4 mars 2020

437 : Les chauffeurs Uber se sont des salariés et non pas des travailleurs indépendant - Cass. soc. 4 mars 2020 , CC


Cour de cassation - Chambre sociale Arrêt du 4 mars 2020 (19-13.316) 
La Cour de cassation a décidé de requalifier en contrat de travail la relation contractuelle entre la société Uber et un chauffeur. En effet, lors de la connexion à la plateforme numérique Uber, il existe un lien de subordination entre le chauffeur et la société. Dès lors, le chauffeur ne réalise pas sa prestation en qualité de travailleur indépendant mais en qualité de salarié.
Faits et procédure
La société Uber met en relation, via une plateforme numérique, des chauffeurs VTC et des clients.
Une fois son compte clôturé par Uber, un de ces chauffeurs a demandé à la justice prud’homale de requalifier la relation contractuelle avec cette société en contrat de travail.
La cour d’appel a fait droit à sa demande.

La question posée à la Cour de cassation


Lorsqu’il réalise une prestation pour Uber, un chauffeur, inscrit au registre des métiers comme travailleur indépendant, est-il lié par un lien de subordination avec cette société, situation de nature à justifier la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail ?

La réponse de la Cour de cassation


Les critères du travail indépendant tiennent notamment à la possibilité de se constituer sa propre clientèle, la liberté de fixer ses tarifs et la liberté de définir les conditions d’exécution de sa prestation de service.
A l’inverse, dans le cadre d’un contrat de travail, le lien de subordination repose sur le pouvoir de l’employeur de donner des instructions, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le non-respect des instructions données.
Le chauffeur qui a recours à l’application Uber ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas librement ses tarifs et ne détermine pas les conditions d’exécution de sa prestation de transport. L’itinéraire lui est imposé par la société et, s’il ne le suit pas, des corrections tarifaires sont appliquées. La destination n’est pas connue du chauffeur, révélant ainsi qu’il ne peut choisir librement la course qui lui convient.
Par ailleurs, à partir de trois refus de courses, la société Uber peut déconnecter temporairement le chauffeur de son application. En cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques », le chauffeur peut perdre l’accès à son compte.
Enfin, le chauffeur participe à un service organisé de transport dont la société Uber définit unilatéralement les conditions d’exercice.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’un lien de subordination entre le chauffeur et la société Uber lors de la connexion à la plateforme numérique, son statut d’indépendant n’étant que fictif.
Le fait que le chauffeur n’ait pas l’obligation de se connecter à la plateforme et que cette absence de connexion, quelle qu’en soit la durée, ne l’expose à aucune sanction, n’entre pas en compte dans la caractérisation du lien de subordination. 



 
    SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 - 2021, 1e éd. RJCC, Paris, Nov. 2022, sous n° 224. Coll. Panorama, Tome 5, (426 pages).    
 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 -  2021, 1e éd.RJCC,  Paris, Nov. 2022, Coll. Panorama, Tome 5, sous n° 224. (426 pages).  

 

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