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mercredi 20 mai 2020

528 : Panorama régimes matrimoniaux : nov 2018 - Oct 2019, par SDER


RÉGIMES MATRIMONIAUX


1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.965, Bull. 2018 - P+B


Sommaire : Il résulte de l'article 1436 du code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l'acquisition, à l'exclusion de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt, qui ne peut être assimilée à de tels frais, étant constitutive d'une charge de jouissance supportée par la communauté.

En application de ces mêmes dispositions, est propre un bien payé avec les fonds propres de l'un des époux dont le montant est supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix d'acquisition. La circonstance que la contribution de cet époux à l'acquisition du bien était inférieur à la moitié de la valeur d'achat de ce bien est indifférente à la qualification du bien en propre.

Doctrine :

-  Céline BÉGUIN-FAYNEL, « Frais d'acquisition pertinents pour qualifier le bien financé par un prêt des époux », L’Essentiel droit administratif, n° 1, janvier 2019, p. 6
- Catherine BERLAUD, « Bien propre ou commun ? Une contribution calculée à l'euro près », Gaz. Pal., n° 41, 27 novembre 2018, p. 35
-    Gérard CHAMPENOIS, « Détermination du patrimoine ayant fourni la plus importante contribution : l'indemnité de remboursement anticipé ne rentre pas dans les frais d'acquisition », Defrénois, n° 13 , 2019, p. 29
-  Estelle FRAGU, « Financements multiples et qualification d’un bien immobilier : que le meilleur l’emporte ! », RJPF, n° 12, décembre 2018
-    Quentin GUIGUET-SCHIELÉ, « Remploi de fonds propres : détermination de la  part majoritaire », Dalloz actualité, 14 décembre 2018

-  Patrice HILT, « L'indemnité de remboursement anticipé d'un prêt est une charge de jouissance supportée par la communauté », AJ Famille, 2019, p. 46
-  Julie LABASSE, « L’indemnité de remboursement anticipé ne participe pas au financement du bien immobilier ! », Actualités du droit, 14 novembre 2018
-   Héloïse MALHERBE, « Les frais d'acquisition de l'article 1436 du Code civil n'incluent pas l'indemnité de remboursement anticipé du prêt », Gaz. Pal., n° 14, 9 avril 2019, p. 47
-  Paul-Ludovic NIEL et Marcie MORIN, « L'indemnité de remboursement anticipé du prêt n'est pas assimilable à des frais d'acquisition », LPA, n° 14, 18 janvier 2019, p. 11
-    Fanny ROGUE, « L'indemnité de remboursement anticipé du prêt, charge de jouissance supportée par la communauté », L'Essentiel Droit de la famille et des personnes, n° 11, décembre 2018,
p. 5
-   Sarah TORRICELLI-CHRIFI, « Remploi et qualification : précisions sur la mise en œuvre de l'article 1436 du Code civil », Dr. fam., n° 2, février 2019, comm. 32
-  Bernard VAREILLE, « Pour calculer la contribution communautaire à l'acquisition d'un propre, foin de l'indemnité de remboursement anticipé d'un emprunt », RTD civ., 2019, p. 168

1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 16-13.323, Bull. 2018 - P+B+I


Sommaire : Il résulte de l’article 1409 du code civil que, lorsqu’un époux contracte seul un emprunt, sans le consentement exprès de son conjoint, cette somme figure au passif de la communauté, à titre définitif ou sauf récompense, dès lors qu’il n’est pas établi que l’époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

Selon l’article 1524 du même code, l’époux survivant qui recueille l’intégralité de la communauté doit en acquitter toutes les dettes.

Estimant qu’une dette, contractée par le seul époux, ne l’avait pas été dans son intérêt exclusif, une cour d’appel en a déduit à bon droit que l’épouse survivante, qui recueillait l’intégralité de la communauté, était tenue de rembourser la dette entrée en communauté du chef de son conjoint.

Doctrine :

-   Catherine BERLAUD, « Communauté universelle : la dette de l'époux prédécédé résiste à la renonciation à succession », Gaz. Pal., n° 2, 15 janvier 2019, p. 35
-   Véronique BOUCHARD, « Les créanciers de l'emprunteur peuvent poursuivre son conjoint survivant attributaire de la communauté », D., 2019, p. 627
-    Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, « Communauté universelle avec clause d'attribution intégrale : la dette d'emprunt contractée par le défunt incombe au conjoint survivant renonçant à la succession », Defrénois, n° 18-20, 2019, p. 33
- Isabelle DAURIAC, « Les dettes entrées en communauté du chef de l'époux prédécédé obligent et sont supportées définitivement par l'époux survivant attributaire de l'intégralité de la communauté », Defrénois, n° 13, 2019, p. 33
-  Alice DEPRET, « Le conjoint survivant attributaire de l'intégralité de la communauté universelle doit supporter toute dette commune », Gaz. Pal., n° 14, 9 avril 2019, p. 76
-  Julien DUBARRY et Estelle FRAGU, « Remboursement d’un prêt contracté sans le consentement de l’époux et attribution de la communauté au conjoint survivant : quels débiteur(s) et biens saisissables ? », RJPF, n° 1, janvier 2019
- Quentin GUIGUET-SCHIELÉ, « La charge passive de l'attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant », Dalloz actualité, 16 janvier 2019

-  Jérémy HOUSSIER, « Clause d'attribution intégrale de la communauté : l'obligation à la dette de l'époux attributaire s'étend à l'ensemble des emprunts souscrits dans l'intérêt commun », AJ Famille, 2019, p. 45
- Julie LABASSE, « Conjoint survivant attributaire de la communauté universelle et tenu aux dettes du de cujus », RLDC, n° 167, février 2019
-  Rodolphe MÉSA, « Détermination du passif dans le régime de la communauté universelle et relativité de la protection du conjoint survivant attributaire de la communauté », RLDC, n° 169, avril 2019
-  Marc NICOD, « En communauté, aucune dette n'est exclusivement commune ! », RTD civ., 2019, p. 172
- Nathalie PETERKA, « Communauté universelle : exclusion du bénéfice d'émolument en présence d'une clause d'attribution intégrale », L'Essentiel Droit de la famille et des personnes, n° 2, février 2019,
p. 6
- Quentin PRIM, « Communauté universelle et emprunt ne font pas bon ménage », JCP éd. N, n° 25, 21 juin 2019, 1217
-  Sarah TORRICELLI-CHRIFI, « Protection de la communauté vs droits des créanciers : l'équité retrouvée », Dr. fam., n° 3, mars 2019, comm. 51
-  Bernard VAREILLE, « Les dangers de la communauté universelle en cas d'emprunt », RTD civ., 2019, p. 173
-   Orianne VERGARA, « Le passif en cas d'attribution intégrale de la communauté », Gaz. Pal.,
n° 13, 2 avril 2019, p. 62

1re Civ., 17 avril 2019, pourvoi n° 18-15.486, Bull. 2019 - P+B


Sommaire 1 : Le commissionnement reçu au cours du mariage par l'époux, agent d'assurance, marié sous le régime de la communauté légale, constitue une rémunération qui entre en communauté, par application de l'article 1401 du code civil.

Sommaire 2 : Une épouse, mariée sous le régime de la communauté légale, qui, au cours du mariage, participe sans rémunération à l'activité professionnelle de son conjoint, propriétaire en propre d'un cabinet d'assurance, ne subit aucun appauvrissement personnel. Ainsi, elle n'est pas recevable à agir en enrichissement sans cause à l'encontre de son ancien conjoint, après leur divorce.

Doctrine :

-    Céline BÉGUIN-FAYNEL, « Agent d'assurance marié sous la communauté de biens et rémunération du couple », L'Essentiel Droit des assurances, juillet 2019, n° 7, p. 7
-   Catherine BERLAUD, « Participation bénévole de l'épouse commune en biens à l'activité professionnelle de son mari », Gaz. Pal., 28 mai 2019, n° 20, p. 36
-   Mathilde BOISNARD, « Les limites au fondement sur l'enrichissement sans cause dans les rapports patrimoniaux entre des ex-époux », Gaz. Pal., 2 juillet 2019, n° 24, p. 52
-  Benoît CHAFFOIS, « Communauté entre époux : nature de l'indemnité compensant une perte de revenus et absence d'appauvrissement de l'épouse bénévole », D., 2019, p. 1695
-   Julien DUBARRY et Estelle FRAGU, « L'action de in rem verso ne sauvera pas le conjoint bénévole ! », Revue Juridique Personnes et Famille, n° 6, juin 2019
-  Pauline FLEURY, « La participation d’un époux à l’activité professionnelle de son conjoint et l’enrichissement sans cause », Actualités du droit, 15 mai 2019

-   Patrice HILT, « Sous le régime légal, l'époux qui participe bénévolement à l'activité de son conjoint ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d'agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause », AJ Famille, 2019, p. 347
-       Véronique MIKALEF-TOUDIC, « L'époux collaborateur bénévole ne subit aucun appauvrissement personnel », Dalloz actualité, 7 mai 2019
-   Paul-Ludovic NIEL, « L'enrichissement sans cause à l'épreuve du régime de la communauté légale réduite aux acquêts », Petites affiches, 11 septembre 2019, n° 181-182, p. 20
-    Nathalie PETERKA, « Notion de revenus professionnels et exclusion de la théorie de l'enrichissement injustifié en communauté », L'Essentiel Droit de la famille et des personnes, juin 2019, n° 6, p. 4
- Christelle RIEUBERNET, « À propos de l'activité professionnelle des époux mariés sous le régime matrimonial légal », Gaz. Pal., 18 juin 2019, n° 22 , p. 19
-    Sarah TORRICELLI-CHRIFI, « L'indemnité réparant un préjudice professionnel entre en communauté », Droit de la famille, n° 6, juin 2019, comm. 128
-    Orianne VERGARA, « La collaboration professionnelle bénévole sous le régime de la communauté d'acquêts », Gaz. Pal., 30 juillet 2019, n° 28, p. 59

1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.430, Bull. 2019 - P+B+I


Sommaire : Selon l'article 1433, alinéa 1er du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Lorsqu'un futur époux apporte un bien à la communauté par contrat de mariage, aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l'époux et la masse commune ne se réalise au cours de l'application du régime matrimonial.

Dès lors, viole le texte précité une cour d'appel qui retient une créance de l'époux sur l'indivision post-communautaire au titre de l'enrichissement de la communauté résultant de l'apport, par contrat de mariage, d'un immeuble propre à cet époux et de l'appauvrissement corrélatif de celui- ci.

Doctrine :

-  Catherine BERLAUD, « Liquidation de l'indivision matrimoniale : utile rappel des principes »,
Gaz. Pal., 22 octobre 2019, n° 36, p. 33
-   Sylvain BERNARD, « L'apport d'un bien à la communauté : pas de récompense, mais une possible indemnité d'occupation », JCP éd. N, n° 42, 18 octobre 2019, act. 812
-   Quentin GUIGUET-SCHIELÉ, « L'apport à la communauté n'est pas un fait générateur de récompense », Dalloz actualité, 18 octobre 2019



jeudi 21 décembre 2017

97 : Le droit des régimes matrimoniaux marocain réglementé par un seul et unique article !





La confiance en soi du législateur marocain !

Le législateur français a détaillé les régimes matrimoniaux des époux dans plus de 194 articles (Voir Titre V : Du contrat de mariage et des régimes, du Livre III, du code civil français) sans compter 17 articles concernant le régime primaire que le législateur français a réglementé dans le chapitre VI du code civil intitulé : Des devoirs et des droits respectifs des époux. En revanche, le législateur marocain a consacré pour ce sujet un 1 seul article à savoir : l’article 49 du code de la famille, qui dispose: 
"Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l’acte de mariage. Les Adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille".
à suivre 
MB

vendredi 5 octobre 2012

432 : Avantages matrimoniaux 1ère Chambre civile, 6 mai 1997

2°) Avantages matrimoniaux
1ère Chambre civile6 mai 1997 (Bull. n°147, p. 98)

Selon l’article 1527, alinéa 1, du Code civil, les avantages matrimoniaux ne sont pas considérés comme des donations. Constituant des actes à titre onéreux, ils ne sont donc pas soumis aux droits de mutation par décès.
En revanche, l’alinéa 2 de ce texte prévoit qu’en présence d’enfants d’un précédent mariage, les avantages matrimoniaux qui dépassent la quotité disponible entre époux sont sans effet pour l’excédent. Ils sont alors réductibles pour atteinte à la réserve. Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que l’action en réduction exercée par les enfants du premier lit avait pour effet de restituer aux avantages matrimoniaux consentis au conjoint survivant le caractère de libéralités.
Traditionnellement, l’Administration fiscale en tirait la conséquence qu’en présence d’enfants d’un premier lit, elle pouvait percevoir des droits de mutation par décès sur l’intégralité de la part attribuée au conjoint survivant dans l’actif héréditaire sans déduire les biens recueillis au titre des conventions de mariage, que les enfants exercent ou non l’action en réduction conférée par la loi. L’administration considérait qu’en présence d’enfants issus d’un précédent mariage, les avantages conférés par un époux à son conjoint étaient présumés, de façon irréfragable, constituer des donations.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les enfants issus d’un premier lit n’avaient pas exercé l’action en réduction et l’administration fiscale avait donc exigé des droits de mutation par décès calculés sur l’intégralité de la part attribuée au conjoint survivant.
L’arrêt rendu condamne, de façon très nette, la doctrine de l’administration fiscale. La Cour de cassation précise que les dispositions de l’article 1527, alinéa 2, du Code civil ont pour seul effet de soumettre ces avantages aux règles édictées pour les libéralités pour la part qui excède la quotité disponible entre époux. Il ressort des termes de l’arrêt que, quelle que soit l’attitude adoptée par les enfants issus d’une première union, qu’ils exercent ou non l’action en réduction, l’Administration fiscale ne peut prétendre percevoir des droits de mutation par décès sur la part attribuée au conjoint survivant au titre des conventions matrimoniales.
Pour remettre en cause la doctrine fiscale, la Cour de cassation s’est fondée sur les termes mêmes du texte et sur les seuls effets qu’il induit et a retenu que la règle édictée par l’alinéa 2 de l’article 1527 du Code civil fixe seulement la mesure de ce que le conjoint en secondes noces peut recevoir au titre des conventions matrimoniales en présence d’enfants d’un premier lit. Il s’ensuit que la part attribuée au conjoint survivant au titre du régime matrimonial échappe aux autres effets de la réduction, seul l’excédent de la quotité disponible entre époux subissant le sort des libéralités.

lundi 1 octobre 2012

433 : Convention de changement de régime matrimonial,1ère Chambre civile, 14 janvier 1997,

1°) Convention de changement de régime matrimonial homologuée - Fraude - Demande d’annulation par l’enfant d’un des époux
1ère Chambre civile, 14 janvier 1997, (Bull. n° 20, p. 12)

Lorsqu’un tribunal homologue la convention de changement de régime matrimonial présentée par des époux, il s’assure que cette modification est de l’intérêt de la famille dont il fait une appréciation d’ensemble sans, toutefois, être tenu de recueillir l’avis des enfants dont le consentement au changement n’est pas requis par l’article 1397 du Code civil.
De ce que ce texte n’assure qu’aux créanciers des époux une protection spéciale en cas de fraude à leurs droits en les autorisant à former tierce opposition au jugement d’homologation, un arrêt de la 1ère Chambre civile du 9 juillet 1991 (Bull. n° 238, p.158 ; Rapport annuel, 1991, p. 254) a déduit que cette voie de recours n’était pas ouverte aux enfants des époux.
La rigueur de cette solution est atténuée par le présent arrêt qui permet que la convention de changement de régime matrimonial soit annulée pour les causes qui lui sont propres, ce qui autorise l’enfant à agir en nullité lorsque les époux ont frauduleusement dissimulé son existence au tribunal.
L’homologation laisse en effet subsister le caractère contractuel de la convention matrimoniale et le jugement ne statue sur rien d’autre que sur cette homologation. On ne retrouve donc pas l’indivisibilité qui existe entre l’homologation de la convention définitive et le prononcé du divorce sur demande conjointe des époux, laquelle a conduit à refuser l’action en rescision pour lésion de la convention définitive (Civ. 2, 6 mai 1987, Bull. n°103).
Ainsi, la convention, fût-elle homologuée, peut-être annulée. L’homologation du juge ne la purge pas de tous les vices dont elle pouvait être atteinte lors de sa formation.
En l’espèce, le vice allégué était particulier puisqu’il consistait à avoir dissimulé l’existence d’un enfant naturel du mari. Il est probable que les époux entendaient, en adoptant un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, porter atteinte aux droits de réservataire de cet enfant, qui était plus âgé que l’épouse de son père, mais une telle atteinte peut n’être pas frauduleuse. Mais, parce que le contrôle du juge sur l’intérêt de la famille en avait été nécessairement affecté, une fraude existait et l’enfant avait qualité pour s’en prévaloir.