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mardi 15 novembre 2022

441, Panorama de jurisprudence de la 3ème chambre civile, 1er. Ed. RJCC. 2022, SEDR

   

  

Panorama des grands arrêts 

de la Troisième chambre civile

Novembre 2014  Décembre 2021






SEDR CC, Panorama des grands arrêts de la Troisième chambre civile, 1e ed. nov. 2022, Ed. RJCC, Paris, T2, sous n° 442. (417 pages).
 

Résumé:

Le présent panorama a vocation à recenser les décisions les plus marquantes rendues par la Troisième chambre civile au cours des années 2015 à 2021, en particulier celles publiées et particulièrement commentées.

À propos des auteurs:

Service de documentation, d’études et du rapport de la Cour de cassation. Bureau chargé du contentieux de la Troisième chambre civile,

Caractéristiques techniques :

Titre: Panorama des grands arrêts de la Troisième chambre civile : Jan 2015 – Dec 2021,
N° d'édition: 7e édition,
Date de parution: Novembre 2022,
Nombre de pages: 417 pages,
Langue: Français,
Éditeur: RJCC, Paris
Collection : Panorama de la jurisprudence, 
Tome ou volume : Tome 3,
Thèmes: Droit civil,
sous n°: 442.


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SEDR CC, Panorama de jurisprudence de la Troisième chambre civile  : Jan 2015 – Déc 2021, RJCC. 2022, sous n° 442. 503 pages.

Vous êtes libre de commander le livre en entier par ici

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أضع بين أيديكم هنا رابط طلب تحميل جزء من كتاب، يجمع قضاء الغرفة المدنية الثالثة ما بين يناير 2015 - دجنبر 2021، منشورات موقع قم نفر باريس، ط 7، يونيو 2022، ت ر 441، عدد الصفحات 523 صفحة، باللغة الفرنسية، سلسلة بانوراما قضاء النقض الفرنسي، الكتاب 6. تأليف مصلحة التوثيق والدراسات. كما يلي
مصلحة التوثيق والدراسات، بانوراما قضاء الغرفة المدنية الثالثة لمحكمة النقض الفرنسية: يناير 2015 - دجنبر 2021، ط 7، منشورات موقع قم نفر، باريس، يونيو 2022، تحت رقم 436، سلسلة بانوراما قضاء محكمة النقض، الكتاب 6، عدد الصفحات 523 صفحة، باللغة الفرنسية[1].


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للحصول على الكتاب كاملا، قضاء الغرفة المدنية الثالثة لمحكمة النقض الفرنسية، ما بين نونبر 2014 الى دجنبر 2021، مجموع في 503 صفحة،

تجدر الإشارة أنه قبل 2015، لم يكن هناك بانوراما صادرة عن موقع محكمة النقض الفرنسية، انما هو مجهود شخصي قمت به لتغطية القرارات الكبرى للغرفة المدنية الثالثة خلال 2010 الى سنة 2014، تجدون رفقته وثيقة جمعت فيها القرارات البالغة الأهمية للغرفة المدنية الثالثة والصادرة خلال 2010 - 2014، م ب

بلمعلم محمد
باحث في القانون الخاص، جامعة باريس
مدير موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية ( موقع قم نفر)، باريس

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[1] - للمساعدة في ترجمة المضمون المحرر باللغة الفرنسية، هنا مقال يجمع كل محركات الترجمة المفتوحة بالمجان على النت.

لتحميل كتاب  

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص القانون المدني 

النسخة الأولى: شتنبر 2015

 

 

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samedi 30 mai 2020

559 : Panorama des grands arrêts de la Troisième chambre civile, 2019, par SDER



Panorama des grands arrêts de la Troisième chambre civile : Novembre 2018 –  Octobre 2019

TABLE DES MATIÈRES

SECTION DE LA PROPRIÉTÉ, DE LA COPROPRIÉTÉ ET DES BAUX
Bail (règles générales)
Bail à construction
Bail commercial

Bail d'habitation
Bail rural
Bornage.
Copropriété
Lotissement
Propriété
Servitude
SECTION DE LA CONSTRUCTION, DE L'EXPROPRIATION ET DE LA VENTE IMMOBILIÈRE 
Association syndicale.
Assurance-construction
Construction immobilière
Contrat d'entreprise
Environnement.
Expropriation..
Sûretés réelles immobilières..
Urbanisme..
QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITÉ
337: QPC, L'inconstitutionnalité de l'article 1124 du code civil, Cass. 3eme civ. du 17 octobre 2019, RJCC, Oct 2019, sous n° 337.

[Télécharger le document entierٍSDER, Panorama de jurisprudence de la Troisième chambre civile  : Nov 2018 –  Oct 2019, RJCC. mai 2020,  sous n° 559. (77 pages word ou pdf).




Tableau des arrêts publiés de la Troisième chambre civile  au cours de 2019 avec un lien hypertexte permet d’accéder aux arrêts cités.


par : CC.fr


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CC, Panorama de jurisprudence de la Troisième chambre civile  : Jan 2018 – Déc 2018, RJCC. 24 Fev. 2019,  sous n° 451. (56 pages). 

CC, Panorama de jurisprudence de la Troisième chambre civile  : Jan 2017 – Déc 2017, RJCC. Fev 2018, sous n° 444. p. (43 pages).
CC, Panorama de jurisprudence de la Troisième chambre civile  : Jan 2016 – Déc 2016, RJCC. 27 mars 2017, sous n° 396. p. 55 pages.
CC, Panorama de jurisprudence de la Troisième chambre civile  : Jan 2015 – Déc 2015, RJCC. 27 mars 2016, sous n° 388. p. 46 pages.
م ب، بانوراما القرارات الكبرى للغرفة المدنية الثالثة : فبراير 2002 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، تحت رقم 224.



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    jeudi 6 février 2020

    547 : QPC incidente - Renvoi au Conseil constitutionnel, Cass, Civ 3, du 6 fev 2020, N° 19-19503, RJCC

    Cour de cassation 
    chambre civile 3 
    Audience publique du jeudi 6 février 2020 
    N° de pourvoi: 19-19503 Publié au bulletin 
    Qpc incidente - renvoi au cc


    M. Chauvin (président), président 
    SCP Alain Bénabent , SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat(s) 



    Texte intégral



    ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

    Par mémoire spécial présenté le 15 novembre 2019, la société A D-Trezel, société civile, dont le siège est [...] , a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 19-19.503 formé contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans une instance l'opposant à Mme L... Y..., épouse O..., exploitant en son nom personnel une officine de pharmacie sous l'enseigne Pharmacie Emrik, domiciliée [...] .



    Faits et procédure

    1. La société A D-Trezel est propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à Mme Y..., lequel a été renouvelé le 1er juillet 2016, après un précédent renouvellement le 16 septembre 2008.

    2. Sur la demande de Mme Y... en fixation du prix du bail renouvelé au 1er juillet 2016 et sur la demande reconventionnelle de la société A D-Trezel tendant à ce que la loi du 18 juin 2014 et son décret d'application soient déclarés non applicables au contrat renouvelé, la cour d'appel a dit que les articles L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 145-40-1 et L. 145-40-2 du code de commerce, issus de la loi du 18 juin 2014, l'article L. 145-34 du même code, tel que modifié par cette loi, et les articles 6 et 8 du décret du 3 novembre 2014 étaient applicables au bail renouvelé et a écarté le motif de déplafonnement tenant à la modification des obligations respectives des parties découlant de l'application des nouvelles dispositions légales et réglementaires.

    Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

    Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

    3. A l'occasion du pourvoi formé contre cette décision, la société A D-Trezel a, par mémoires distincts, posé les deux questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

    « 1°/ Les dispositions des articles L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 145-40-1 et L. 145-40-2 du code de commerce et de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, en ce qu'elles sont applicables aux contrats de bail commercial renouvelés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais qui avaient initialement été conclus sous le régime antérieur, portent-elles à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, en méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

    « 2°/ a) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, en ce que, appliquées aux contrats de bail commercial renouvelés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais qui avaient initialement été conclus sous le régime antérieur, elles conduisent à une modification de l'indice servant de base au calcul du plafond du loyer en renouvellement, portent-elles à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, en méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et méconnaissent-elles le droit de propriété, tel qu'il est protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

    b) Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, en ce qu'elles sont applicables aux contrats de bail commercial renouvelés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais qui avaient initialement été conclus sous le régime antérieur, portent-elles à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, en méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et méconnaissent-elles le droit de propriété, tel qu'il est protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

    Réponse de la Cour

    4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui porte tant sur l'application, au bail renouvelé, des articles L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 145-40-1, L. 145-40-2 du code de commerce, issus de la loi du 18 juin 2014, et des modifications apportées par cette loi à l'article L. 145-34 du même code que sur la fixation du loyer.

    5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

    6. Les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

    7. Ces questions, en ce qu'elles invoquent une atteinte à l'économie des contrats légalement conclus, ne présentent pas un caractère sérieux.

    8. D'abord, la règle selon laquelle le bail commercial est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré ne s'applique pas au loyer qui est fixé selon les dispositions des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce. Les modifications apportées par la loi du 18 juin 2014 à ce dernier texte, relatives au calcul du prix du bail renouvelé en cas de plafonnement et à l'étalement de la hausse en cas de déplafonnement, appliquées aux baux renouvelés, ne créent donc aucune atteinte au droit au maintien des contrats légalement conclus.

    9. Ensuite, la loi du 18 juin 2014 s'applique à tous les contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions transitoires.

    10. L'article L. 145-15 du code de commerce prévoit que les clauses qui sont contraires aux dispositions visées par ce texte, dont certaines sont issues de la loi nouvelle, sont réputées non écrites.

    11. Il en résulte que, les baux renouvelés sous l'empire de la loi du 18 juin 2014 devant respecter les prescriptions impératives prévues par le texte précité, des clauses du bail expiré qui étaient conformes au droit en vigueur avant la loi du 18 juin 2014, mais qui se heurtent désormais aux nouvelles dispositions d'ordre public, ne peuvent être maintenues dans les contrats renouvelés. Ainsi, par l'effet de la loi, le bail renouvelé peut ne pas l'être aux mêmes clauses et conditions que le bail précédent.

    12. Mais, le bail renouvelé étant un nouveau contrat et non pas la prolongation du contrat précédent, l'application des nouvelles dispositions issues de la loi du 18 juin 2014 aux baux renouvelés ne porte pas d'atteinte aux contrats légalement conclus.

    13. La question posée sur la constitutionnalité du premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce au regard du droit de propriété ne présente pas, non plus, un caractère sérieux.

    14. En effet, la suppression de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE, remplacé par d'autres indices qui sont en meilleure adéquation avec l'objet des baux, pour la mise en oeuvre du mécanisme légal de fixation du prix du bail renouvelé en cas de plafonnement, lequel ne cause ni atteinte ni dénaturation du droit de propriété du bailleur (3e Civ., 13 juillet 2011, QPC n° 11-11.072), ne porte pas atteinte à ce droit.

    15. En revanche, la question posée sur la constitutionnalité du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, présente un caractère sérieux en ce que ces dispositions, qui prévoient que le déplafonnement du loyer, en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 du code de commerce ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente, sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur.

    16. En conséquence, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la partie de la seconde question qui porte sur la constitutionnalité du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce au regard du droit de propriété.

    PAR CES MOTIFS, la Cour :

    RENVOIE au Conseil constitutionnel la question portant sur la constitutionnalité, au regard du droit de propriété, des dispositions relatives au dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

    DIT n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les autres questions ;

    Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. 


    jeudi 17 octobre 2019

    337: QPC, L'inconstitutionnalité de l'article 1124 du code civil, Cass. 3eme civ. du 17 octobre 2019,

    QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Vente immobilière - Code civil - Article 1124, alinéa 2 - Principe de liberté contractuelle - Droit de propriété - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

    Cour de cassation -
    Troisième chambre civile 
    Arrêt n°953 du 17 octobre 2019 (19-40.028) - 
    Non-lieu à renvoi
    QPC
    Demandeur(s) : Société Immobilière Iliad
    Défendeur(s) : Société D6 IMMO


    Attendu que, par acte authentique du 20 décembre 2017, la société Immobilière Iliad a consenti à la société D6 Immo une promesse unilatérale de vente d’un immeuble ; que la société D6 Immo a assigné la société Immobilière Iliad en perfection de la vente ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

    “Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du code civil sont-elles contraires :
    - au principe de liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
    - au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?
    ” ;

    Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

    Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

    Et attendu que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, selon l’article 1124, alinéa 1er, du code civil, dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété ;
    D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

    PAR CES MOTIFS  :

    DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

    Président : M. Chauvin
    Rapporteur : Mme Guillaudier, conseiller référendaire
    Avocat général : M. Brun
    Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel



    3e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-40.028 (FS-P+B+I)




    Titre


    jeudi 19 septembre 2019

    554 : Sur le devoir de mise en garde du crédit-preneur : 3e Civ., 19 septembre 2019, n° 18-15.398, RJCC

    Société civile immobilière

     3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.398 (FS-P+B+I)


    Sommaire

    Lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, d'une part, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde qui pèse sur le prêteur et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, d'autre part, le caractère averti de cet emprunteur s'apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés.

    Titres

    BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de mise en garde - Obligation de mise en garde - Domaine d'application - Société civile immobilière - Personne morale - Caractère averti - Appréciation en la personne des associés (non).
    PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Obligations - Obligation de mise en garde
    -   Domaine d'application - Société civile immobilière - Personne morale - Caractère averti - Appréciation en la personne des associés (non)

    Rapprochement

    Com., 11 avril 2018, pourvoi n° 15-27.798, Bull. 2018, IV, n° ??? (rejet).

    jeudi 12 septembre 2019

    334 : Les loyers d'une sous-location irrégulière reviennent au propriétaire : 3e Civ., 12 septembre 2019, n° 18-20.727, par SDER


    Bail d'habitation


    Sommaire
    Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire.

    Titre
    BAIL (règles générales) - Sous-location - Interdiction - Sous-location irrégulière - Effets - Droits du propriétaire - Accession - Fruits - Sous-loyers perçus par le preneur.

    SDER, Panorama des arrêts significatifs de la Troisième chambre civile, 1e ed. Oct. 2022, RJCC, Paris, T 3, sous n° 442. (417 pages). 


     


     

    SDER, Panorama des arrêts significatifs de la Troisième chambre civile, 1e ed. Oct. 2022, RJCC, Paris, T 3, sous n° 442. (417 pages).


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    SEDR

    Doctrine
    - « Les loyers d'une sous-location irrégulière reviennent au propriétaire », Defrénois 2019, n° 39, p. 5 ;


    jeudi 4 juillet 2019

    330 : L'expulsion d'un squatteur "un droit absolu" pour un propriétaire : Chambre civile 3, 4 juillet 2019,



    Cour de cassation, 
    civile, Chambre civile 3, 
    du 4 juillet 2019, 
    Publié au bulletin

    L'expulsion d'un squatteur "un droit absolu" pour un propriétaire.

    Cette décision pourrait faire jurisprudence et fait les affaires des propriétaires bailleurs. Un propriétaire s’est vu donner raison par un arrêt de la Cour de cassation le 4 juillet dernier. Il voulait voir partir de son terrain des personnes qui l’occupaient avec des caravanes. Elles invoquaient le droit de disposer d’un logement décent pour justifier leur présence.

    Pour la Cour de cassation, ce droit est opposable seulement aux personnes publiques. "Le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements", fait savoir l’instance dans son arrêté. De ce fait, un propriétaire peut obtenir en référé l’expulsion de "squatteurs" de son bien, car il s’agit de "son droit absolu".

    L’occupation de son bien est alors considérée comme "un trouble manifestement illicite, permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants sans qu'il soit imposé auxdits propriétaires de démontrer l'existence d'un préjudice autre que celui résidant dans l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui", fait savoir la Cour de cassation.




    jeudi 6 juin 2019

    551, Servitude et droit réel de jouissance spéciale : 3e Civ., 6 juin 2019, n° 18-14.547, SDER

    Servitude

    3e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-14.547, 18-15.386 (FS-P+B+I)


    Sommaire 1

    Un service créé à la charge d’un fonds au profit d’un fonds voisin constitue une servitude, laquelle ne peut interdire au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété.

    Titre sommaire 1

    SERVITUDE - Définition - Création d’un droit réel - Droit exclusif interdisant au propriétaire la jouissance de sa propriété (non)

    sommaire 2

    Un géomètre-expert, chargé d'établir l'état descriptif de division et le règlement de copropriété d'un immeuble, est tenu, nonobstant la qualité de professionnel de l'immobilier de son client, d'attirer l'attention de celui-ci sur le fait que partie d'un lot se situe sur une parcelle dont, selon son titre, celui-ci n'apparaît pas propriétaire.

    Titre sommaire 2

    ARCHITECTE ENTREPRENEUR
    Géomètre - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Obligation de renseigner - Etendue - Client professionnel de l'immobilier - Absence d'influence - Portée.

    Rapprochement

    3e Civ., 24 mai 2000, pourvoi n° 97-22.255, Bull. 2000, III, n° 113 (cassation partielle)

    -------------------

    Doctrine

    -     « Servitude : limite à la création d'un droit de jouissance sui generis », Defrénois 2019, n° 26, p.   5 ;
    -       « Une servitude ne saurait interdire au propriétaire du fonds servant tout jouissance de sa
    propriété », BPIM 2019, n° 4, p. 44 ;
    -       B. Sturlèse,    J. Laurent, « Le droit réel de jouissance spécial ne peut sauver une servitude irrégulière », Defrénois 2019, n° 27, p. 25 ;
    -    F. Danos, « Servitude et droit réel de jouissance spéciale », JCP 2019, éd. G, n° 27, p. 1294 ;
    -     B. Sturlèse, « Précisions jurisprudentielles sur la qualification des droits réels », Gaz. Pal. 2019, n° 26, p. 15 ;
    -    F. Vern, « Précisions jurisprudentielles sur la qualification des droits réels », Gaz. Pal. 2019, n° 26, p. 19 ;
    -     C. Berlaud, « Un service à la charge d'un fonds, c'est une servitude », Gaz. Pal. 2019, n° 26, p.   41 ;
    -    C. Coutant-Lapalus, « Vente immobilière », Annales des loyers 2019, n° 9, p. 93 ;
    -       B. Sturlèse, « Comment cantonner le domaine des droits réels de jouissance spéciale pour préserver celui des autres droits réels ? », D. 2019, n° 30, p. 1684 ;
    -        J. Dubarry, « Comment cantonner le domaine des droits réels de jouissance spéciale pour préserver celui des autres droits réels ? », D. 2019, n° 30, p. 1689 ;
    -    F. Danos, « Servitude et droit réel de jouissance spéciale », JCP 2019, éd. G, n° 27, p. 1294 ;
    -       B. Sturlèse, J. Laurent, « Le droit réel de jouissance spécial ne peut sauver une servitude irrégulière », Defrénois 2019, n° 27, p. 25 ;
    -    « Servitude : limite à la création d'un droit de jouissance sui generis », Defrénois 2019, n°26, p. 5 ;
    -    F. Vern, « Le juge et la qualification des droits réels », JCP 2019, éd. N, n° 25, p. 7 ;