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jeudi 29 août 2019

540 : L’efficacité du contrat d’assurance automobile nonobstant sa nullité : 2 e Civ., 29 août 2019, n° 18-14.768, RJCC


Sommaire :

La nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.


Doctrine :

- F. GREAU, « L’efficacité du contrat d’assurance automobile nonobstant sa nullité », L’Essentiel Droit des assurances, octobre 2019, n° 9, p. 1 ;

- J. LANDEL, « Inopposabilité au tiers de la nullité : course de vitesse entre le législateur et la Cour de cassation », Revue générale du Droit des assurances, octobre 2019, n° 10, p. 19.

mercredi 3 avril 2019

493 : Substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, CC, 1re Civ., 3 avril 2019, n° 18-14.640, RJCC


ASSURANCE DE PERSONNES


CC, 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.640, Bull. 2019 - P+B+I.. 


Sommaire : En application de l'article L. 132-8 du code des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire initialement désigné, le contractant d'une assurance sur la vie a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette modification pouvant être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu'il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.

Doctrine :

-    Marion COTTET, « Substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie : pas de parallélisme des formes », Dalloz actualité, 7 mai 2019
-        Grégory DUMONT, « Changement de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie : pas de parallélisme des formes », Gaz. Pal., 30 juillet 2019, n° 28, p. 63
-      Marie GAYET, « Modification des bénéficiaires : formes », Resp. civ. et assur., n° 6, juin 2019, comm. 173
-      Julie LABASSE, « Modification de la clause bénéficiaire : pas de parallélisme des formes ! »,
RLDC, n° 170, mai 2019, p. 11
-      Sandrine LE CHUITON, « Clauses bénéficiaires de contrats d'assurance-vie : la plus récente prime », JCP éd. N, n° 15, 12 avril 2019, act. 382
-        Xavier LEDUCQ, « Modification de la clause de désignation des bénéficiaires : pas de parallélisme de forme requis », Gaz. Pal., 18 juin 2019, n° 22, p. 73
-    Michel LEROY, « Modification de la désignation bénéficiaire testamentaire », L'essentiel Droit des assurances, mai 2019, p. 6


-     Michel LEROY, « « Droit des assurances » - Chronique avec Pierre-Grégoire MARLY et Maud ASSELAIN », JCP éd. E, n° 36, 5 septembre 2019, 1408, spéc. n° 27
-    Nathalie LEVILLAIN, « Modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie : pas de parallélisme des formes », AJ Famille 2019, p. 296
-    Luc MAYAUX, « Révocation d'un bénéficiaire désigné par testament : il n'y a pas de parallélisme des formes », RGDA, mai 2019, p. 29
-     Annabelle PANDO, « Assurance-vie et clause bénéficiaire : modification sans parallélisme des formes », LPA, 23 août 2019, n° 168-169, p. 6
-    Claire-Marie PÉGLION-ZIKA, « Pas de parallélisme des formes à respecter pour la modification du bénéficiaire de l’assurance-vie initialement désigné par voie testamentaire », RJPF, juillet-août 2019, n° 7-8, p. 60
-    Louis PERDRIX, « Formalisme du changement de bénéficiaire d'un contrat d'assurance, désigné par un testament authentique, en cas de décès », AJ Contrat 2019, p. 248
-     Nicole PÉTRONI-MAUDIÈRE, « Assurance-vie : validité de la modification par avenant de la désignation bénéficiaire établie par testament », L'essentiel Droit de la famille et des personnes, juin 2019, p. 5
-   Philippe PIERRE, « Droit des assurances (mars 2018 - avril 2019) », D., 2019, p. 1196, spéc. III
-     Alex TANI, « Désignation et substitution de bénéficiaires : pas de parallélisme des formes »,
Dr. Fam., n° 6, juin 2019, comm. 131
-     Alex TANI, « Désignation et substitution de bénéficiaires : pas de parallélisme des formes »,
JCP éd. N, n° 36, 6 septembre 2019, 1269



mercredi 13 février 2019

492 : Le syndic n'est pas un intermédiaire d'assurance , CC, 1re Civ., 13 février 2019, n° 18-15.634, RJCC

ASSURANCES (RÈGLES GÉNÉRALES)


CC, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-15.634, Bull. 2019 – P+B.. 


Sommaire : Ne sont pas des intermédiaires d'assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances les syndics de copropriété qui ont, pour le compte des copropriétés dont ils avaient la

gestion, souscrit des contrats d'assurances, dès lors qu'ils n'ont ni prospecté de clientèle, ni présenté, proposé ou aidé à conclure ces contrats d'assurance et n'ont pas davantage réalisé d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. Les sommes qui leur ont été versées par un agent général d'assurance en rémunération de services ne sont pas déductibles de l'indemnité compensatrice due à ce dernier lorsqu'il cesse ses fonctions.

Doctrine :

-   Guilhem GIL, « Le syndic n'est pas un intermédiaire d'assurance », L'essentiel Droit de l'immobilier et urbanisme, avril 2019, p. 4
-     Hubert GROUTEL, « Qualification d'intermédiaire d'assurance »,  Resp.  civ.  et assur.,  mai 2019, n° 5, comm. 140
-    Nicolas LEBLOND, « Le syndic de copropriété n'est pas un intermédiaire d'assurance », Revue de Droit bancaire et financier, mai 2019, n° 3, comm. 83
-       Pierre-Grégoire MARLY, « Entre mandat de souscription et intermédiation en assurance »,
L'essentiel Droit des assurances, avril 2019, p. 7
-   Pierre-Grégoire MARLY, « « Droit des assurances » - Chronique avec Maud ASSELAIN et Michel LEROY », JCP éd. E, n° 36, 5 septembre 2019, 1408, spéc. n° 41
-   David NOGUÉRO, « Droit des assurances (mars 2018 - avril 2019) », D., 2019, p. 1196, spéc. I-C
-     Hugues PÉRINET-MARQUET, « Droit des biens - Chronique », JCP éd. G, n° 16, 22 avril 2019, doctr. 438, spéc. n° 7


jeudi 22 novembre 2018

539 : Sanction de la non-déclaration de l’aggravation du risque : 2e Civ., 22 novembre 2018, n° 17-26.355, RJCC




Sommaire :
Selon l'article L. 113-2, 3°, du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur.

Dès lors prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule un contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances sans constater que l'absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles tenant à la détention d'un important stock d'armes et de munitions de collection dans les lieux assurés qui aggravaient les risques, rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur.

Doctrine :

-  B. BEIGNIER et S. BEN HADJ YAHIA, « Apprécier la bonne foi de l’assuré : quelle conjonction entre les droit des assurances et le droit des obligations ? », JCP éd. G., n° 6, 11 février 2019, 131 ;
- H. GROUTEL, « Aggravation du risque en cours de contrat : absence de déclaration à l’assureur »,
Responsabilité civile et assurances, n° 2, février 2019, comm. 59 ;
-   L. GRYNBAUM, « Éviction définitive des déclarations pré rédigées et retour en force du questionnaire », Recueil Dalloz, n° 21, 13 juin 2019, p. 1196 ;
-  D. NOGUERO, « Sanction de la non-déclaration de l’aggravation du risque : réponses devenues inexactes ou caduques comparées à celles données aux questions initiales », Gaz. Pal., 2019, n° 9, p. 62.

537 : Créanciers hypothécaires et indemnité d’assurance : 2e Civ., 22 novembre 2018, n° 17-20.926, RJCC

Assurance



Sommaire :
Il résulte de l'article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du code des assurances que les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ; que, néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

Dès lors, viole ce texte, la cour d'appel qui condamne un assureur à payer à un créancier hypothécaire les indemnités dues à la suite d'un incendie, qu'il avait déjà versées aux assurés, sans avoir constaté qu'au moment où il avait effectué ce versement cet assureur, qui n'était pas tenu de rechercher ou de vérifier au préalable l'existence d'éventuelles inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble sinistré, avait reçu dudit créancier une opposition au paiement des indemnités aux assurés ou s'il démontrait que ce règlement avait été effectué de mauvaise foi, en connaissance de sa qualité de créancier hypothécaire.


Doctrine :

-   C. BERLAUD, « Bien immobilier sinistré : relations de l’assureur et du prêteur de deniers, créancier hypothécaire », Gaz. Pal., 18 décembre 2018, n° 44, p. 38 ;
-   C. BOHNERT et N. TOUATI, « Assurance (incendie) : indemnité versée de bonne foi avant opposition », Recueil Dalloz, n° 15, 25 avril 2019, p. 848 ;
-   C. GIJSBERS, « Incendie de l’immeuble et report des sûretés sur l’indemnité d’assurance »,
Defrénois, n° 11, 14 mars 2019, p. 28 ;
-  H. GROUTEL, « Créancier muni d’une sûreté (hypothèque) sur la chose assurée », Responsabilité civile et assurances, n° 2, février 2019, comm. 58 ;
-    D. KRAJESKI, « Créanciers hypothécaires et indemnité d’assurance », L’essentiel Droit des assurances, n° 1, janvier 2019, p. 2 ;
-  M. LATINA, « De la différence entre délégation et indication de paiement », L’essentiel Droit des contrats, n° 1, janvier 2019, p. 4 ;
-  N. LEBLOND, « L’assureur n’a pas à vérifier l’existence de sûretés sur le bien assuré avant de payer l’indemnité », L’essentiel Droit des contrats, n° 1, janvier 2019, p. 7 ;
-  B. NERAUDAU et B. BORIUS, « Rapports de l’assureur avec le créancier hypothécaire en cas de sinistre », AJ Contrat, 2019, p. 83 ;
- A. PELISSIER, « Opposabilité du droit d’attribution du créancier privilégié, la deuxième chambre civile marque sa différence », Revue générale du droit des assurances, n° 1, janvier 2019, p. 11.

mercredi 14 novembre 2018

487 : Assurance de responsabilité professionnelle de l’agent immobilier : 1re Civ., 14 novembre 2018, RJCC


AGENT IMMOBILIER


1re Civ., 14 novembre 2018, pourvoi n° 16-23.730, Bull. 2018 - P+B+I



Assurance de responsabilité professionnelle de l’agent immobilier 


Sommaire : A défaut de conditions particulières limitant la garantie ou de clauses d’exclusion, le contrat d’assurance couvrant une activité déclarée de transaction immobilière ou l’ensemble des activités entrant dans le champ d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 est susceptible de garantir la responsabilité de l’assuré dans la délivrance de conseils à l’occasion d’une vente immobilière, notamment au titre de conseils en investissement ou en défiscalisation.

SDER, Panorama des grands arrêts de la première chambre civile : Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Oct 2022, T 1, sous n° 440. p. 464 pages. 


SDER

Doctrine :

-   Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA, « L'assurance responsabilité civile professionnelle « transactions immobilières » : l'activité accessoire de conseils est incluse sauf stipulation contraire », L'ESSENTIEL Droit des assurances, janvier 2019, p. 1
-     Nathalie LACOSTE, « Assurance de responsabilité professionnelle de l’agent immobilier : que couvre la garantie « transactions immobilières » ? », RLDC, n° 166, janvier 2019, p. 5
-     Viviane LE GALL, « Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation - Première chambre civile », D., 2019, p. 840
-     Luc MAYAUX, « Le conseil : entre activité accessoire et obligation accessoire », RGDA, janvier 2019, p. 31
-   David NOGUÉRO, « Droit des assurances mars 2018 - avril 2019 », D. 2019, p. 1196, spéc. II-A
-      Marine PARMENTIER, « L'intermédiaire en vente d'immobilier locatif défiscalisant est-il un mandataire en transactions immobilières comme les autres ? », Gaz. Pal., 26 février 2019, n° 8, p. 79
-   Delphine PELET, « Périmètre de l'activité d'agent immobilier », Dalloz actualité, 7 décembre 2018



dimanche 14 juillet 2013

9 : Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances, par M. Bellamallem



Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances marocaines

Mohammed Bellamallem

Sommaire


Chapitre 1 : Les modalités d’exercice du contrôle................................ 5
Section 1 : Le contrôle a priori...................................................... 5
Sous-section 1: L’agrément............................................ 5
1- Les conditions financières :.................................................................... 7
2- Les conditions techniques......................................................... 8
Sous-section 2: Contrôle de la conformité aux lois des documents d’assurances:................... 9
Section 2 : le contrôle a postériori..................................... 11
Sous-section 1 : L’audit interne.............................................. 11
Sous-section  2 : Les procédures de redressement............................ 13
1: Les procédures de redressement préventives:............................... 13
a) Programme de rétablissement................ 13
b) Accords de gestion :..................................................... 14
2: Procédures de redressement obligatoires.................................. 15
a) Procédures préliminaires................................. 15
b) Plan de redressement:........................................... 16

Chapitre 2 : les procédures en matière de la solvabilité des  Entreprises d’assurance.... 17
Section 1 : La constitution des réserves techniques.......................... 17
Sous-section 1: Des réserves techniques.......................... 17
Sous-section 2: La marge de solvabilité......................................... 19
Section 2 : La couverture des réserves techniques................................. 20



Pour avoir une copie électronique de cet article, merci d'adresser un mail à la direction de la revue :  rjcc.fr@gmail.com
Le prix: 5 euros