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samedi 4 juillet 2020

201, Avocat collaborateur et contrat de travail : Chambre mixte, 12 février 1999, SDER

Avocat - Exercice de la profession - Avocat collaborateur - Définition - Article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 - Contrat ne permettant pas le développement d’une clientèle personnelle (non) - Transaction - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Validité - Condition.
(Chambre mixte, 12 février 1999, Bull. n°1, rapport et note de M. Bouret, conclusions de M. Joinet ; BICC n° 492, p. 2)
a) Il résulte de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 que l’avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié, le contrat de collaboration se différenciant du contrat de travail par la possibilité pour le collaborateur de pouvoir développer une clientèle personnelle dans les conditions prévues par l’article 129 du décret du 27 novembre 1991. Dès lors est lié par un contrat de travail, nonobstant sa qualification de contrat de collaboration, l’avocat qui ne dispose pas de la possibilité de développer une clientèle personnelle.
b) Si les parties à un contrat de travail peuvent y mettre fin par consentement mutuel, elles ne peuvent transiger sur les conséquences d’une rupture imputable à l’employeur qu’une fois celle-ci intervenue et définitive.
Voir également le commentaire au présent Rapport 1999 sous la rubrique la procédure civile et l’organisation des professions, infra, VI, B.

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, RJCC, 1e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  



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SDER,

vendredi 30 novembre 2018

380 : La responsabilité civile d’un syndicat en cas de dégradations : Cass. ch. Mixte 30 novembre 2018 n° 17-16.047

Note explicative relative à l’arrêt n°286 du 30 novembre 2018 (17-16.047) - Chambre mixte


Lors d’un rassemblement d’agriculteurs de la Mayenne, le dirigeant d’un syndicat local d’agriculteurs a appelé publiquement ses adhérents, en présence de la presse, à charger des pneus dans leurs tracteurs et à les déposer devant l’entrée d’une usine laitière, la société L.
Le même dirigeant syndical a appelé les agriculteurs à se rendre ensuite à un rond-point pour discuter de la marche à suivre.
Quelques heures plus tard, les pneus ont été incendiés en présence du dirigeant syndical, occasionnant des dégâts matériels importants, notamment aux barrières et au portail d’entrée de l’usine.
Assignés devant le tribunal de grande instance de Laval par la société L., le dirigeant syndical et son syndicat ont été condamnés in solidum au paiement de dommages-intérêts.
Statuant sur les appels du syndicat et de son représentant, la cour d’appel d’Angers a débouté la société L. de sa demande formée contre le représentant syndical en considérant qu’il n’avait pas commis de faute détachable de l’exercice de son mandat syndical. En revanche, la cour d’appel a condamné le syndicat à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en retenant qu’il avait donné des instructions aux agriculteurs, ces dernières étant qualifiées de provocation directe à la commission d’actes illicites dommageables commis au moyen des pneus, et qu’il y avait un lien direct entre les directives données par ce syndicat, en la personne de son représentant, et le préjudice subi.
Le syndicat a formé un pourvoi en soutenant, pour la première fois devant la Cour de cassation, que les actes reprochés relevaient en réalité de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non du droit commun de la responsabilité civile, en se prévalant des arrêts de la Cour de cassation rendus en assemblée plénière le 12 juillet 2000 (Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160, Bull. 2000, Ass. Plén., n° 8 et Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-11.155, Bull. 2000, Ass. Plén. n° 8).
Après avoir analysé les faits de l’espèce, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a rejeté le pourvoi en retenant que la cour d’appel, ayant fait ressortir la participation effective du syndicat aux actes illicites commis à l’occasion de la manifestation en cause, il en résultait que l’action du syndicat constituait une complicité par provocation, au sens de l’article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu article 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice des dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Doctrine :

-   L. BLOCH, « Un syndicat à surveiller comme le lait sur le feu... », Responsabilité civile et assurances, n° 1, janvier 2019, alerte 1 ;
-     F. CANUT, « Fondement de la responsabilité civile du syndicat ayant appelé à commettre des infractions : loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou article 1382 (actuel 1240) du code civil), Bulletin Joly Travail, janvier 2019, n°1, p. 30 ;
-    F. FOURMENT, « Abus de la liberté d’expression ou abus dans la liberté de manifester ? », Gaz. Pal. , 12 février 2019, n° 6, p. 28 ;
-      P. GUERDER, « Chose jugée », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Septembre 2011 (actualisation février 2019) ;
-    P. JOURDAIN, « La responsabilité civile des syndicats confrontée au droit de la presse», Revue trimestrielle de droit civil, n° 2, 25 juillet 2019, p. 348 ;
-   S. LAVRIC, « Responsabilité d’un syndicat pour des propos incitant à commettre un acte illicite »,
Dalloz actualité, 17 décembre 2018 ;
-    P. MORVAN, « Complicité par provocation et responsabilité civile d’un syndicat », JCP, éd. G., n° 4, 28 janvier 2019, 70 et JCP éd. S., n° 4, 29 janvier 2019, 1023 ;
-        S. PELLE, « Actes illicites commis à l’occasion d’une manifestation : de l’imbroglio des responsabilités à l’imbrication des fautes », Recueil Dalloz, n° 10, 21 mars 2019, p. 563 ;
-   « Action syndicale : faute pénale et responsabilité délictuelle », Recueil Dalloz, 2019, p. 563.


vendredi 13 avril 2018

304 : Interdépendance de contrats de vente commerciale et de crédit-bail : Ch. mixte, 13 avril 2018, n° 16-21.345, RJCC

1. Arrêts rendus en matière civile

Crédit-bail – Caducité – Caducité du fait de la résolution du contrat de vente – Point de départ – Date d’effet de la résolution
Ch. mixte, 13 avril 2018, pourvoi n° 16-21.345, publié au Bulletin, rapport de M. Maunand et avis de M. Le Mesle
Ch. mixte, 13 avril 2018, pourvoi n° 16-21.947, publié au Bulletin, rapport de M. Maunand et avis de M. Le Mesle
La résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération à la date d’effet de la résolution.
En conséquence, une cour d’appel, ayant prononcé la résolution de la vente à la date de sa conclusion, a retenu à bon droit que les clauses de garantie et de renonciation à recours prévues dans le contrat de crédit-bail en cas de résiliation de la vente étaient inapplicables et que le crédit-preneur devait restituer le bien financé au prêteur, qui devait lui restituer les loyers.
Par le présent arrêt, la Cour de cassation juge que l’anéantissement du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération.
Tout d’abord, saisie du pourvoi du vendeur contre l’arrêt qui avait prononcé la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, la Cour de cassation juge que, lorsqu’une demande est formée en ce sens devant eux, les juges du fond doivent rechercher si la gravité du manquement allégué justifie le prononcé de la résolution de la vente et qu’une telle recherche n’est pas inopérante au regard du seul constat de ce manquement.
Par ailleurs, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque contre l’arrêt qui avait prononcé la caducité du contrat de crédit-bail et l’avait condamnée à restituer au crédit-preneur les loyers perçus.
Le contrat de crédit-bail mobilier, prévu à l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, est un contrat de louage d’un matériel professionnel, qui permet au preneur de jouir immédiatement du bien en contrepartie du paiement d’un loyer, assorti d’une promesse unilatérale de vente (option d’achat) qui permet au locataire d’accéder à la propriété du bien en fin de contrat pour un prix déterminé à l’avance et prenant pour partie en compte les loyers versés.
Ce mode de financement coexiste avec la location financière mais s’en distingue en ce que celle-ci ne comprend pas d’option d’achat. La location financière concerne des biens que l’utilisateur n’envisage pas d’acquérir car ils deviennent rapidement obsolètes, comme le matériel informatique. La durée du contrat est irrévocable et celui-ci n’est pas soumis à la réglementation bancaire.
Depuis trois arrêts rendus en chambre mixte le 23 novembre 1990, la Cour de cassation jugeait que la résolution du contrat de vente entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation (Ch. mixte, 23 novembre 1990, pourvoi n° 86-19.396, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 3 ; Ch. mixte, 23 novembre 1990, pourvoi n° 88-16.883, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 3 ; Ch. mixte, 23 novembre 1990, pourvoi n° 87-17.044, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 2).
Cette solution était réaffirmée constamment depuis cette date (Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.621, Bull. 1993, IV, n° 327 ; Com., 28 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.330 ; Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-15.992).
Le sort du contrat de location financière a, quant à lui, été réglé par deux arrêts rendus en chambre mixte qui ont jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Ch. mixte, 17 mai 2013, pourvoi n° 11-22.768, Bull. 2013, Ch. mixte, n° 1, et Ch. mixte, 17 mai 2013, pourvoi n° 11-22.927, Bull. 2013, Ch. mixte, n° 1).
À la suite de ces arrêts, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à préciser que, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne, par voie de conséquence, la caducité des autres (Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-23.552, publié au Bulletin ; Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703, publié au Bulletin).
En raison de la spécificité du contrat de crédit-bail mobilier, à l’issue duquel le crédit-preneur a vocation à devenir propriétaire du bien ainsi financé, la jurisprudence relative aux groupes de contrats interdépendants n’est pas transposable, le contrat de crédit-bail étant accessoire au contrat de vente.
Cependant, la Cour de cassation a relevé que la caducité, qui n’affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d’exécution et qui diffère de la résolution ou de la résiliation en ce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu, constituait la mesure adaptée.
La Cour de cassation a donc décidé de modifier sa jurisprudence et de juger désormais que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de crédit-bail. Elle a précisé que la caducité intervenait à la date d’effet de la résolution, laquelle est le plus souvent la date de conclusion du contrat de vente, sauf notamment les cas où le contrat se réalise par tranches et où la caducité pourra être constatée à une date postérieure à celle de la conclusion du contrat. Elle en a tiré pour conséquence que les clauses prévues en cas de résiliation du contrat étaient inapplicables et que la banque devait restituer au crédit-preneur les loyers que celui-ci lui avait versés.

samedi 24 février 2018

440 : Formalisme du mandat donné à l'agent immobilier, Chambres mixtes, 24 février 2017, n° 15-20.411, RJCC

 


I. Arrêts rendus en chambre mixte


HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3

39 grands arrêts, 260 pages.

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1. Arrêts rendus en matière civile

Agent immobilier – Mandat – Validité – Conditions – Limitation dans le temps – Défaut – Sanction – Nullité relative – Portée

Ch. mixte, 24 février 2017, pourvoi no 15-20.411, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 1, rapport de Mme Graff-Daudret et avis de M. Sturlèse

La méconnaissance des articles 7, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 est sanctionnée par une nullité relative.
Un locataire d’un local à usage d’habitation, auquel un congé pour vendre a été signifié à la demande d’un agent immobilier, spécialement mandaté par le propriétaire bailleur pour délivrer un tel congé, ne peut donc demander la nullité du mandat conféré à l’agent immobilier en raison de l’absence de mention, sur le mandat, de sa durée, et du report, sur le mandat resté en possession du bailleur, du numéro d’inscription sur le registre des mandats.
Par le présent arrêt, la chambre mixte de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, décide que les dispositions des articles 7, alinéa 1, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite « loi Hoguet », et 72, alinéa 5, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire et que leur méconnaissance doit être sanctionnée par une nullité relative.
Le litige était le suivant : un locataire s’était vu délivrer un congé pour vendre par l’intermédiaire d’un agent immobilier, mandaté par le bailleur. Cet agent était titulaire d’un mandat d’administration et de gestion du bien donné à bail, à usage d’habitation, comportant le pouvoir de « donner tous congés ». À l’approche du terme du bail, et sur interpellation de l’agent immobilier, le propriétaire lui avait indiqué, dans une lettre, qu’il le mandatait pour vendre l’appartement moyennant un certain prix et délivrer congé au locataire. Le locataire a alors assigné le bailleur en nullité du congé, en invoquant la violation des prescriptions formelles de la « loi Hoguet » et de son décret d’application. Il faisait, plus précisément, valoir que l’agent immobilier ne justifiait pas d’un mandat spécial pour délivrer congé pour vendre et qu’en toute hypothèse la lettre le mandatant ne mentionnait pas la durée du mandat et ne comportait pas le numéro d’inscription du mandat sur le registre des mandats, en violation, respectivement, des articles 6 et 7, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972. L’arrêt de la cour d’appel attaqué par le pourvoi a rejeté l’ensemble des demandes du locataire.
La chambre mixte de la Cour de cassation considère, tout d’abord, que le mandat spécial requis, sur le fondement de la « loi Hoguet », pour qu’un agent immobilier puisse délivrer congé pour vendre, a bien été caractérisé par la cour d’appel.
La question principale ayant motivé la saisine de la formation solennelle de la Cour de cassation résidait dans le grief portant sur la conformité du mandat aux prescriptions formelles de la « loi Hoguet », et le point de savoir si le locataire, tiers au contrat de mandat, pouvait se prévaloir de la violation des dispositions de cette loi.
En savoir plus



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CC, Panorama 2017 des arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte, RJCC, Fev. 2018, sous n° 372. 22 pages


 

MBDSCG 1 - Gestion juridique, fiscale et sociale - Droit des contrats , 1e éd. RJCC, Paris, 28 février 2023, Coll. BDPF, T 7, sous n° 450. (536 pages).


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samedi 12 février 2011

101, Contrat de travail - Licenciement - Validité - Condition, Chambre mixte, 12 février 1999, MB


Arrêts rendus en chambre mixte 1999
 

Avocat - Exercice de la profession - collaborateur - Définition : Chambre mixte, 12 février 1999,

Avocat - Exercice de la profession - Avocat collaborateur - Définition - Article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 - Contrat ne permettant pas le développement d’une clientèle personnelle (non) - Transaction - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Validité - Condition.
(Chambre mixte, 12 février 1999, Bull. n°1, rapport et note de M. Bouret, conclusions de M. Joinet ; BICC n° 492, p. 2)
a) Il résulte de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 que l’avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié, le contrat de collaboration se différenciant du contrat de travail par la possibilité pour le collaborateur de pouvoir développer une clientèle personnelle dans les conditions prévues par l’article 129 du décret du 27 novembre 1991. Dès lors est lié par un contrat de travail, nonobstant sa qualification de contrat de collaboration, l’avocat qui ne dispose pas de la possibilité de développer une clientèle personnelle.
b) Si les parties à un contrat de travail peuvent y mettre fin par consentement mutuel, elles ne peuvent transiger sur les conséquences d’une rupture imputable à l’employeur qu’une fois celle-ci intervenue et définitive.
Voir également le commentaire au présent Rapport 1999 sous la rubrique la procédure civile et l’organisation des professions, infra, VI, B.

Chambre mixte 2000 

1. Banque - Compte - Compte de dépôt - Versement indu -Décès du titulaire - Répétition
(Chambre mixte, 12 mai 2000, Bull. n° 1 ; conclusions de M. Joinet, BICC, n° 517, p.4)
Il résulte de la combinaison des articles 724 et 1376 du Code civil qu’il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession de les restituer.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique droit des personnes et de la famille (infra, I, D, 3)
2. Divorce, séparation de corps - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Caducité - Décision antérieure fixant la contribution aux charges du mariage
(Chambre mixte, 12 mai 2000, Bull. n° 2 ; conclusions de M. Joinet, BICC n° 519, p.5)
Si les mesures provisoires ordonnées en cours d’instance en divorce se substituent d’office à la contribution aux charges du mariage décidée par un jugement antérieur dont les effets sont, de ce fait, suspendus, leur caducité met fin à cette suspension, le jugement reprenant dès lors son effet.
En conséquence, c’est à bon droit, qu’une cour d’appel, en retenant qu’un prévenu s’était abstenu volontairement pendant plus de 2 mois de payer la contribution mise à sa charge, a caractérisé, en tous ses éléments, le délit d’abandon de famille, les éléments constitutifs ayant été par ailleurs définis en termes clairs et précis.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique droit des personnes et de la famille (infra, I, A, 2)
3. Garde à vue - Délit flagrant - Durée - Durée des investigations inférieure à vingt-quatre heures - Portée
(Chambre mixte, 7 juillet 2000, Bull. n° 3 ; Rapport de Mme Bénas et conclusions de M. Guérin, BICC n° 521, p. 5)
Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures.
Doit être cassée l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l’exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s’étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique droit pénal et procédure pénale (infra, VI, N, 2, c).
4. Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme - Article 10 - Liberté d’expression - Exercice - Limite - Portée
(Chambre mixte, 24 novembre 2000, Bull. n° 3 ; conclusions de M Lucas, BICC n° 527, p. 14)
Au regard des dispositions de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la protection de la réputation d’un homme politique doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il se présente au suffrage des électeurs.
Par suite, l’intention d’éclairer ceux-ci sur le comportement d’un candidat est un fait justificatif de bonne foi, lorsque les imputations, exprimées dans le contexte d’un débat politique, concernent l’activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée, et à condition que l’information n’ait pas été dénaturée.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (infra, VII, B, 7).
Chambre mixte 2001
Mineurs - Administration légale - Administrateur légal - Administrateur ad hoc - Pouvoirs - Limites
(Chambre mixte, 9 février 2001, Bull. n° 1 ; note de M. Toitot et conclusions de M. Burgelin, n° 531 p.7 )
L’administrateur ad hoc, désigné en application des articles 388-2 et 389-3, alinéa 2, du Code civil, ne peut avoir plus de droits que le mineur qu’il représente. Dès lors, c’est à bon droit qu’une Cour d’appel, retenant que l’article 374, alinéa 3, du Code civil ne mentionne pas l’enfant parmi les demandeurs habilités à obtenir une modification des conditions d’exercice de l’autorité parentale, a décidé que le mineur était irrecevable à former tierce opposition

Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique droit des personnes (p.344 )
Chambre mixte 2002
Présentation d’ensemble
1. Procédure civile - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Définition - Personne morale - Organe la représentant légalement - Désignation - Défaut(Chambre mixte 22 février 2002, Bull. n° 1 ; BICC n° 553, p. 4, note de M. Peyrat et conclusions de M. de Gouttes)
Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme.
Voir également, le commentaire page 491
2. Prescription civile - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Bail commercial - Dette de loyer(Chambre mixte 12 avril 2002, Bull. n° 3 ; BICC n° 557, p. 3, rapp. de Mme Duvernier et conclusions de M. Guérin)
La prescription de l’article 2277 du Code civil est applicable à une créance, qui, quoique exprimée en capital, constitue une dette de loyers.
Voir également, le commentaire page 493
3. Paiement de l’indu - Action en répétition - Prescription - Bail en général - Charges indûment perçues - Article 2277 du Code civil - Application (non)(Chambre mixte 12 avril 2002, Bull. n° 2 ; BICC n° 557, p. 3, rapport de Mme Duvernier et conclusions de M. Guérin)
Si l’action en paiement de charges locatives, accessoires aux loyers, se prescrit par cinq ans, l’action en répétition des sommes indûment versées au titre de ces charges, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n’est pas soumise à la prescription abrégée de l’article 2277 du Code civil.
Voir également, le commentaire page 494
4. Pouvoirs des juges (a) - Action en justice (b)(Chambre mixte 6 septembre 2002, Bull. n° 4 ; BICC n° 564, rapport de M. Gridel et conclusions de M. de Gouttes)
a) Appréciation souveraine - Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle - Dommage
L’absence de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
b) Exercice abusif - faute - Réclamation illégitime d’un gain
Une cour d’appel qui a relevé que le demandeur avait cherché à tirer profit d’un pseudo-gain qu’il savait n’être pas le sien, peut en déduire que son action est abusive.
5. Pouvoirs des juges (a) - Quasi-contrats (b)(Chambre mixte 6 septembre 2002, Bull. n° 4 ; BICC n° 564, rapport de M. Gridel et conclusions de M. de Gouttes)
a) Appréciation souveraine - Dommage - Réparation - Eléments considérés - Précision - Nécessité (non)
Une cour d’appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle justifie l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite, sans être tenue d’en préciser les divers éléments.
b) Applications divers - Loteries publicitaires - Organisateur - Annonce personnalisée d’un gain - Mise en évidence d’un aléa - Défaut - Effets - Obligation de délivrance
En application de l’article 1371 du Code civil, l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.
Voir également, le commentaire page 448
6. Presse -Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public - Prérogatives de puissance publique - Administrateur judiciaire (non)(Chambre mixte, 4 novembre 2002, Bull. n° 6, Bull. crim. n° 1, 3 arrêts ; BICC n° 568, p. 7, rapport de Mme Aubert et conclusions de M. de Gouttes)
L’interdiction d’exercer l’action civile séparément de l’action publique édictée par l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881, ne concerne que la diffamation commise envers les personnes protégées par l’article 31 de la même loi et notamment les citoyens chargés d’un service public ; une telle qualité est reconnue à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable l’action des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises devant la juridiction civile, retient qu’en application de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires ils assument une mission de service public dans le cadre d’une activité libérale alors que ceux-ci ne disposent d’aucune prérogative de puissance publique.
Voir également, le commentaire page 574
7. Procédures civiles d’exécution - Mesures d’exécution forcée - Saisie-attribution - Créances à exécution successive - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur - Saisie antérieure au jugement d’ouverture - Effet(Chambre mixte. 22 novembre 2002, Bull. n° 7 ; BICC n° 569, rapport de Mme Foulon et conclusions de M. Viricelle)
Il résulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d’une créance à exécution successive, pratiquée à l’encontre de son titulaire avant la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement. Dès lors, une cour d’appel, qui retient que la saisie à définitivement produit son effet attributif avant le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société, décide, à bon droit, qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
Voir également, le commentaire page 427 et 495

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SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale: 2015 - 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  



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