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vendredi 13 mars 2020

476 : Cour de justice de la République, Assemblée plénière, du 13 mars 2020 , SDER

Arrêt n°652 du 13 mars 2020 (19-86.609 ; 18-80.162 ; 18-80.164 ; 18-80.165) -  Assemblée plénière


Cour de justice de la République – Rejet 
Lire l’arrêt n°652 du 13 mars 2020
Par le présent arrêt, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. A... X..., ancien Premier ministre et candidat à l’élection présidentielle en 1995, contre trois arrêts avant-dire droit rendus le 21 décembre 2017 par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République et contre l’arrêt rendu par la même commission, le 30 septembre 2019, portant renvoi devant la formation de jugement de ladite Cour, et non-lieu partiel.
Il est reproché à M. X..., en qualité de complice et de receleur d’abus de biens sociaux, d’avoir participé à la mise en place d’un réseau d’intermédiaires venu se greffer sur des contrats d’armement conclus avec l’Arabie Saoudite et le Pakistan, générant des rétro-commissions ayant pu alimenter sa campagne électorale présidentielle.
Seules les principales questions juridiques discutées font l’objet de la présente notice.
SDER, Panorama des grands arrêts de la première chambre civile : Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Oct 2022, T 1, sous n° 440. p. 464 pages. 


SDER


jeudi 6 février 2020

547 : QPC incidente - Renvoi au Conseil constitutionnel, Cass, Civ 3, du 6 fev 2020, N° 19-19503, RJCC

Cour de cassation 
chambre civile 3 
Audience publique du jeudi 6 février 2020 
N° de pourvoi: 19-19503 Publié au bulletin 
Qpc incidente - renvoi au cc


M. Chauvin (président), président 
SCP Alain Bénabent , SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat(s) 



Texte intégral



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

Par mémoire spécial présenté le 15 novembre 2019, la société A D-Trezel, société civile, dont le siège est [...] , a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 19-19.503 formé contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans une instance l'opposant à Mme L... Y..., épouse O..., exploitant en son nom personnel une officine de pharmacie sous l'enseigne Pharmacie Emrik, domiciliée [...] .



Faits et procédure

1. La société A D-Trezel est propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à Mme Y..., lequel a été renouvelé le 1er juillet 2016, après un précédent renouvellement le 16 septembre 2008.

2. Sur la demande de Mme Y... en fixation du prix du bail renouvelé au 1er juillet 2016 et sur la demande reconventionnelle de la société A D-Trezel tendant à ce que la loi du 18 juin 2014 et son décret d'application soient déclarés non applicables au contrat renouvelé, la cour d'appel a dit que les articles L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 145-40-1 et L. 145-40-2 du code de commerce, issus de la loi du 18 juin 2014, l'article L. 145-34 du même code, tel que modifié par cette loi, et les articles 6 et 8 du décret du 3 novembre 2014 étaient applicables au bail renouvelé et a écarté le motif de déplafonnement tenant à la modification des obligations respectives des parties découlant de l'application des nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi formé contre cette décision, la société A D-Trezel a, par mémoires distincts, posé les deux questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

« 1°/ Les dispositions des articles L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 145-40-1 et L. 145-40-2 du code de commerce et de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, en ce qu'elles sont applicables aux contrats de bail commercial renouvelés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais qui avaient initialement été conclus sous le régime antérieur, portent-elles à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, en méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

« 2°/ a) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, en ce que, appliquées aux contrats de bail commercial renouvelés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais qui avaient initialement été conclus sous le régime antérieur, elles conduisent à une modification de l'indice servant de base au calcul du plafond du loyer en renouvellement, portent-elles à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, en méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et méconnaissent-elles le droit de propriété, tel qu'il est protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

b) Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, en ce qu'elles sont applicables aux contrats de bail commercial renouvelés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais qui avaient initialement été conclus sous le régime antérieur, portent-elles à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, en méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et méconnaissent-elles le droit de propriété, tel qu'il est protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Réponse de la Cour

4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui porte tant sur l'application, au bail renouvelé, des articles L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 145-40-1, L. 145-40-2 du code de commerce, issus de la loi du 18 juin 2014, et des modifications apportées par cette loi à l'article L. 145-34 du même code que sur la fixation du loyer.

5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

7. Ces questions, en ce qu'elles invoquent une atteinte à l'économie des contrats légalement conclus, ne présentent pas un caractère sérieux.

8. D'abord, la règle selon laquelle le bail commercial est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré ne s'applique pas au loyer qui est fixé selon les dispositions des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce. Les modifications apportées par la loi du 18 juin 2014 à ce dernier texte, relatives au calcul du prix du bail renouvelé en cas de plafonnement et à l'étalement de la hausse en cas de déplafonnement, appliquées aux baux renouvelés, ne créent donc aucune atteinte au droit au maintien des contrats légalement conclus.

9. Ensuite, la loi du 18 juin 2014 s'applique à tous les contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions transitoires.

10. L'article L. 145-15 du code de commerce prévoit que les clauses qui sont contraires aux dispositions visées par ce texte, dont certaines sont issues de la loi nouvelle, sont réputées non écrites.

11. Il en résulte que, les baux renouvelés sous l'empire de la loi du 18 juin 2014 devant respecter les prescriptions impératives prévues par le texte précité, des clauses du bail expiré qui étaient conformes au droit en vigueur avant la loi du 18 juin 2014, mais qui se heurtent désormais aux nouvelles dispositions d'ordre public, ne peuvent être maintenues dans les contrats renouvelés. Ainsi, par l'effet de la loi, le bail renouvelé peut ne pas l'être aux mêmes clauses et conditions que le bail précédent.

12. Mais, le bail renouvelé étant un nouveau contrat et non pas la prolongation du contrat précédent, l'application des nouvelles dispositions issues de la loi du 18 juin 2014 aux baux renouvelés ne porte pas d'atteinte aux contrats légalement conclus.

13. La question posée sur la constitutionnalité du premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce au regard du droit de propriété ne présente pas, non plus, un caractère sérieux.

14. En effet, la suppression de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE, remplacé par d'autres indices qui sont en meilleure adéquation avec l'objet des baux, pour la mise en oeuvre du mécanisme légal de fixation du prix du bail renouvelé en cas de plafonnement, lequel ne cause ni atteinte ni dénaturation du droit de propriété du bailleur (3e Civ., 13 juillet 2011, QPC n° 11-11.072), ne porte pas atteinte à ce droit.

15. En revanche, la question posée sur la constitutionnalité du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, présente un caractère sérieux en ce que ces dispositions, qui prévoient que le déplafonnement du loyer, en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 du code de commerce ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente, sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur.

16. En conséquence, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la partie de la seconde question qui porte sur la constitutionnalité du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce au regard du droit de propriété.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question portant sur la constitutionnalité, au regard du droit de propriété, des dispositions relatives au dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les autres questions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. 


jeudi 14 novembre 2019

576 : Compétence de la juridiction commerciale pour les actions en responsabilité contre le gérant : Com., 14 novembre 2018, CC



 Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 16-26.115 (F-P+B+I)


XI.- PROCÉDURE CIVILE


Compétence de la juridiction commerciale pour les actions en responsabilité contre le gérant et le liquidateur 

Sommaire n° 1 :
Viole l'article L. 721-3 du code de commerce la cour d'appel qui, statuant sur contredit, pour écarter la compétence du tribunal de commerce, retient que le gérant d'une SARL, n'a pas la qualité de commerçant et que ses manquements ne se rattachent pas à la gestion de la société par un lien direct ou ne constituent pas des actes de commerce, alors que les manquements commis par le gérant d'une société commerciale à l'occasion de l'exécution d'un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de celle-ci et que la circonstance qu'il ne soit pas personnellement commerçant ou qu'il n'ait pas accompli d'actes de commerce est indifférente.

Sommaire n° 2 :

Viole également l'article L. 721-3 précité la cour d'appel qui, statuant sur contredit, retient que l'action en responsabilité prévue par l'article L. 213-12 du code de commerce, dirigée contre le liquidateur amiable d'une SARL, relève de la compétence de la juridiction civile, alors que le liquidateur, comme le gérant, agit dans l'intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société.

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-  SEDR, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale , Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Paris, Nov. 2022, T 4, sous n° 443.


 

SEDR, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale , Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. Nov. 2022, RJCC, Paris, T 4, sous n° 443. (384 pages).


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Doctrine :

-       BRDA, 29 novembre 2018, n° 2.
-       « Le manquement du gérant d’une société commerciale lors de l’exécution d’un contrat se rattache par un lien direct à la gestion de celle-ci », Dr. et Patrimoine, 26 novembre 2018, n° 1169.
-       C. Coupet, « Le tribunal de commerce est-il compétent pour connaître des actions contre le gérant et le liquidateur ? », Dr. sociétés février 2019, n° 2, comm. 23.
-       C. Lebel, « Notion de contestation relative aux sociétés commerciales et compétence matérielle du tribunal de commerce », JCP 2019, n° 3, 45.
-       X. Delpech, « Action en responsabilité contre le gérant et le liquidateur de société commerciale : compétence », D. act., 29 novembre 2018.
-       D. Houtcieff, « Les contestations directement liées à la gestion des sociétés commerciales relèvent des tribunaux de commerce », JCP 2018, éd. E., n° 50, 1632.
-       M. Laroche, « Compétence de la juridiction commerciale pour les actions en responsabilité contre le gérant et le liquidateur amiable agissant dans le cadre de leurs fonctions », Gaz. Pal. 2019, n°12, p. 68.
-       Reygrobellet, « Responsabilité des dirigeants et liquidateurs de sociétés commerciales : compétences des juridictions consulaires », Bull. Joly sociétés 2019, p. 17.
-       El Mejri, « Actions en responsabilité du tiers contre le dirigeant et le liquidateur amiable : le tribunal de commerce est compétent », Rev. sociétés 2019, p. 394.
-       « Règles communes - action en justice – tribunal compétent – compétence d'attribution – tribunal de commerce – action en responsabilité contre un dirigeant ou un liquidateur », RJDA 2019, n°344.
-       « L'extension de la compétence matérielle de la juridiction commerciale », RLDAff. 2019, n°148.
-       « Extension confirmée de la compétence matérielle des tribunaux de commerce en cas de contestation relative à une société commerciale : le critère du « lien direct » », RTD com. 2019, p. 148.

mercredi 2 octobre 2019

485 : QPC: restriction aux droits de la défense, 1re Civ., 2 octobre 2019, n° 19-40.024,


1.              EXEMPLES D’ARRÊTS RÉDIGÉS EN STYLE DIRECT


1re Civ., 2 octobre 2019, pourvoi n° 19-40.024, Bull. 2019 - P+B+I


Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2.  Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a transmis une question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme X., ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 213-2 et L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige.

4.  Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5.  La question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une restriction aux droits de la défense résultant de l'audition sans avocat d'une personne maintenue en zone d'attente, de nature à porter atteinte aux droits et libertés garantis aux articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
6. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Doctrine :
/


vendredi 20 septembre 2019

498 : Nullité de la déclaration de pourvoi : CC, 1re Civ., 20 septembre 2019, n° 18-20.222, SDER


CASSATION 

CC, 1re Civ., 20 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.222, Bull. 2019 - P+B+I.. 

Sommaire : L’absence ou l’inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par l’article 975 du code de procédure civile constitue une irrégularité de forme susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s’il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.

En matière d’enlèvement international d’enfants, ce grief est caractérisé lorsque l’inexactitude de la mention relative au domicile de l’un des parents nuit à l’exécution de la décision de retour.
SDER, Panorama des grands arrêts de la première chambre civile : Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Oct 2022, T 1, sous n° 440. p. 464 pages. 


SDER 

Doctrine :

-      Didier CHOLET, « La procédure de cassation au service de la Convention de la Haye sur l'enlèvement international d'enfants », JCP éd. G, n° 40, 30 septembre 2019, 970
-   Mélina DOUCHY-OUDOT, « Enlèvement international d'enfant et qualification procédurale de la dissimulation du domicile », Procédures, novembre 2019, n° 11, comm. 293
-      Michel FARGE, « « Droit de la famille » - Chronique avec Hubert BOSSE-PLATIÈRE et Yann FAVIER et Adeline GOUTTENOIRE et Marie LAMARCHE et Pierre MURAT et Muriel REBOURG », JCP éd. G, n° 43, 21 octobre 2019, doctr. 1099, spéc. n° 21
-     Mehdi KEBIR, « Nullité de la déclaration de pourvoi : grief résultant d'une difficulté relative à l'exécution », Dalloz actualité, 11 octobre 2019


jeudi 11 avril 2019

544 : La concentration des moyens appliquée au sein d’une même instance : 2e Civ., 11 avril 2019, n° 17-31.785

 Chose jugée

2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 17-31.785 (F-P+B+I)


Sommaire :
Il incombe au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; il s'ensuit que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement.


SDER CC, Panorama des arrêts significatifs de la deuxième chambre civile , 1e ed. Oct. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 2, sous n° 441, (503 pages).


SDER CC, Panorama des arrêts significatifs de la deuxième chambre civile , 1e ed. Oct. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 2, sous n° 441, (503 pages).


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SDER

Doctrine :

-     S. AMRANI-MEKKI, « La concentration des moyens appliquée au sein d’une même instance »,
Gaz. Pal., 2019, n° 27, p. 40 ;
-    C. BLERY, « Autorité de la chose jugée : deux piqûres de rappel, mais situations inédites », JCP, éd. G., n° 23, 10 juin 2019, 594 ;
-    G. MAUGAIN, « Nouvelle précision du principe de concentration des moyens », Dalloz actualité, 14 mai 2019 ;
-     « Autorité de la chose jugée : le moyen nouveau ne permet pas de rejuger », Revue Lamy Droit civil, n° 171, 1er juin 2019.

mercredi 3 avril 2019

489 : L'appel interjeté contre la décision rejetant une demande d'expertise génétique, CC, 1re Civ., 3 avril 2019, n° 18-13.387, CC


APPEL CIVIL 
Sommaire : Il résulte des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent.

En conséquence, méconnaît l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction du second degré, qui, pour déclarer irrecevable une action en contestation d'un lien de filiation, retient qu'en présence d'un appel limité au rejet de la demande d'expertise biologique, il n'a été déféré à celle-ci que la connaissance de ce chef du jugement, à l'exclusion du rejet de la demande d'annulation d'une reconnaissance.

Doctrine :

-   Hervé CROZE, « Requiem pour des textes morts », Procédures, juillet 2019, n° 7, comm. 181
-        Marion GALVEZ, « L'appel interjeté contre la décision rejetant une demande d'expertise génétique porte implicitement sur le rejet de la demande de contestation de paternité », Gaz. Pal., 2 juillet 2019, n° 24, p. 65
-     Jérémy HOUSSIER, « Déclaration d'appel : avocats, veillez à être explicites ! », AJ Famille 2019,    p. 291
-   Romain LAFFLY, « Effet dévolutif de l'appel et demande implicite », Dalloz actualité, 13 mai 2019


mercredi 13 mars 2019

513 : La fin de non-recevoir à l'action en paiement d'un pari : 1re Civ., 13 mars 2019, n° 18-13.856, par RJCC

JEUX DE HASARD


Sommaire
Aux termes de l'article 1965 du code civil, la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d'un pari.

Si cette fin de non-recevoir ne peut être opposée aux actions en recouvrement exercées par les établissements du pari mutuel urbain, dont l'activité est spécialement autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, il en va autrement en cas de méconnaissance, par ces établissements, des dispositions relatives à l'enregistrement des paris et au règlement des enjeux.

Doctrine :

-   Alain BÉNABENT, « Exception de jeu - le Code civil relayé par l'Administration », RDC, n° 2, juin 2019, p. 40
-     Nicolas CAYROL,  « La fin de non-recevoir à l'action en paiement d'un pari », RTD  civ.,  2019,     p. 397
-     Laurent LEVENEUR, « Pari hippique : le PMU peut-il agir en paiement d'un enjeu versé au moyen d'un chèque sans provision ? », Contrats, conc. consom., n° 6, juin 2019, comm. 97

mercredi 30 janvier 2019

501: Clause attributive de juridiction : CC, 1re Civ., 30 janvier 2019, n° 16-25.259, CC

CONFLIT DE JURIDICTIONS 
CC, 1re Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 16-25.259, Bull. 2019 - P+B 

Sommaire 1 : Il résulte de l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’application, à l’égard d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n’est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence (CJUE 24 octobre 2018, C-595/17).

Dès lors qu’au soutient de l’action en responsabilité qu’il engage à l’encontre de son fournisseur, le distributeur allègue que ce dernier se serait livré à des pratiques anticoncurrentielles matérialisées dans les relations contractuelles nouées entre eux, au moyen des conditions contractuelles convenues, ces pratiques ne sont pas étrangères au rapport contractuel dan le cadre duquel la clause attributive de juridiction a été conclue. Cette clause doit, dès lors, recevoir application.

Sommaire 2 : Par arrêt du 20 octobre 2011 (C-396/09 Interedil), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale soit liée par une règle de procédure nationale, en vertu de laquelle les appréciations portées par une juridiction supérieure nationale s’imposent à elle, lorsqu’il apparaît que les appréciations portées par la juridiction supérieure ne sont pas conformes au doit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour. Il s’en suit qu’un moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est recevable lorsqu’il soutient, à bon droit, que les appréciations portées par la juridiction supérieure ne sont pas conformes au droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour de justice d’ l’Union européenne.

SDER, Panorama des grands arrêts de la première chambre civile : Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Oct 2022, T 1, sous n° 440. p. 464 pages. 



Doctrine :

-        Anne-Sophie CHONÉ-GRIMALDI, « Prorogation de compétence et private enforcement »,
L'essentiel Droit de la distribution et de la concurrence, mai 2019, p. 6
-     Fabienne JAULT-SESEKE, « Droit international privé (mars 2018 - février 2019) », D., 2019, p. 1016, spéc. II-A-1 b
-     Marie MALAURIE-VIGNAL, « Les clauses d'élection de for à l'épreuve du contentieux de la réparation du préjudice concurrentiel : une étrange distinction entre entente et abus de position dominante », Contrats Conc. Consom., avril 2019, n° 4, comm. 64
-   François MÉLIN, « Abus de position dominante et clause attributive de juridiction : fin de l'affaire Apple », Dalloz actualité, 18 février 2019
-      Claire MONGOUACHON, « « Application du droit de l'Union européenne par la Cour de cassation (1er décembre 2018 – 30 mai 2019) » - Chronique sous la direction de Ségolène BARBOU des PLACES et Anne-Sophie CHONE-GRIMALDI », Europe, août 2019, n° 8-9, chron. 3, spéc. n° 1
-    Cyril NOURISSAT, « Opposabilité d'une clause attributive de juridiction en cas d'action fondée sur le droit des pratiques anticoncurrentielles », JCP éd. G, n° 14, 8 avril 2019, 365
-         Cyril NOURISSAT, « « Droit du commerce international » - Chronique avec Gautier BOURDEAUX et Michel MENJUCQ », JCP éd. G, n° 30-35, 29 juillet 2019, doctr. 851, spéc. n° 8
-    Gilbert PARLEANI, « Prorogation de compétence et action de concurrence : seul le litige doit être prévisible, non l'argumentation juridique », AJ Contrat 2019, p.193
-    Laurence USUNIER, « Clause attributive de juridiction et comportements anticoncurrentiels : la Cour de justice corrige le tir », RTD Civ. 2019, p. 289