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vendredi 3 juillet 2020

560 : Panorama des grands arrêts de la chambre commerciale : 2019, par SDER


Panorama des arrêts significatifs 1er novembre 2018  31 octobre 2019
Chambre commerciale, financière et économique



Table des matières
I.- BANQUE.... 3
A.- CESSION DE CRÉANCE..... 3

B.- INSTRUMENTS DE PAIEMENT... 3
C.- PRÊT........ 4
1.- DEVOIRS D’INFORMATION ET DE MISE EN GARDE...... 4

561 : L’incidence du caractère « in fine » du prêt sur le devoir de mise en garde : Com., 13 février 2019, pourvoi n° 17-14.785 (FS-P+B)

563 : Contestation de créance : pouvoirs du juge-commissaire : Com., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.978 (F-B+B)

564 : Contestation sérieuse de la créance : absence de sursis à statuer et pouvoirs de la juridiction saisie : Com., 19 décembre 2018, pourvois n° 17-15.883 et 17-26.501

2.- AUTRES... 6
D. - AUTRES...... 7
II.- BOURSE......... 8
III.- COMMANDE PUBLIQUE....... 8
IV- CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE....... 9
V.- CONTRATS COMMERCIAUX....... 10
VI.- DROIT COMMERCIAL COMMUNAUTAIRE.... 12
VII.- DROIT MARITIME ET ASSURANCE MARITIME..... 13
VIII.- ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ... 15
A.- MANDAT AD HOC ET PROCÉDURE DE CONCILIATION... 15
B.- DÉCLARATION, VÉRIFICATION ET CONTESTATION DES CRÉANCES... 17
C.- CONTRATS EN COURS.... 25
D.- PROCÉDURE DE DIVORCE.. 27

566 : L’insaisissabilité met l’immeuble à l’abri de la procédure collective, mais pas des effets du divorce :Com., 10 juillet 2019, pourvoi n° 18-16.867 (F-P+B)

E.- RESPONSABILITÉS ET SANCTIONS... 30
La responsabilité personnelle des mandataires est de la compétence du TGI 

Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-12.181 (F-P+B)



F.- RÉMUNÉRATION DES ORGANES DE LA PROCÉDURE.... 31
G.- REVENDICATION..... 31
H.- SÛRETÉS.... 34


570 : Cautionnement hypothécaire : droit de suite pouvant être exercé contre le cessionnaire : Com., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-29.009 (FS-P+B)


571 : Inefficacité d’un gage-espèces constitué pendant la période d’observation : Com., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-11.281 (F-P+B)

I.- VOIES DE RECOURS..... 37
J.- AUTRES...... 41

572 : Procédure collective au sein d’un groupe de sociétés : Com., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.947 (FS-P+B+I)


573 : Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur à vendre l’immeuble – indivis et situé à l’étranger – du débiteur : Com., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.844 (F-P+B)


574 : La fraude justifiant la reprise de l'action individuelle d'un créancier : Com, 26 juin 2019, pourvoi n° 17-31.236 (FS-P+B)

X.  - IMPÔTS ET TAXES..... 51
A.- IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE... 51
B- AUTRES..... 55

XI.- PROCÉDURE CIVILE.... 56

576 : Compétence de la juridiction commerciale pour les actions en responsabilité contre le gérant et le liquidateur : Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 16-26.115 (F-P+B+I)

XII. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.... 58

XIII.- SOCIÉTÉS....... 59


577 : Augmentation de capital réservée aux salariés : Com., 28 novembre 2018, pourvoi n° 16-28.358 (FS-P+B)


XIV.- SÛRETÉS..... 62
A.- CAUTIONNEMENT...... 62
1.- DISPROPORTION DE L'ENGAGEMENT.... 62
2.- MENTIONS MANUSCRITES....... 63
3.- DÉLAI DE PRESCRIPTION ET PROCÉDURES COLLECTIVES..... 64
B.- GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE.... 66
C.- NANTISSEMENT........ 66

en savoir plus voir : 591 : Panorama de droit des sûretés : novembre 2018 – octobre 2019, par SDER

XV.- TRANSPORT DE MARCHANDISES...... 67

XVI. VENTE....... 70
593  : Vente internationale de marchandises : action directe en garantie des vices cachés et délai de prescription Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.477 (F-P+B)


594 : Illicéité d’un site mettant en relation des pharmaciens et les internautes : Com., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-12.292 ( FS-P+B)

XVII.- VISITES DOMICILIAIRES........ 71
XVIII.- QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITÉ... 72
596 : Inapplicabilité à l’avaliste des règles de protection de la caution : refus de transmission d’une QPC

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للحصول على كتاب
 
القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
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vendredi 19 juin 2020

594 : Illicéité d’un site mettant en relation des pharmaciens et les internautes : Com., 19 juin 2019, n° 18-12.292, CC

Com., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-12.292 ( FS-P+B)


Illicéité d’un site mettant en relation des pharmaciens et les internautes : 



De même qu'est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique par l'intermédiaire de personnes non titulaires d'un diplôme de pharmacien, il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de ces mêmes produits par l'entremise habituelle de courtiers ou d'intermédiaires.

Viole les articles L. 5125-25, alinéa 2, et L. 5125-26 du code de la santé publique la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'une association de pharmaciens d'officine en constatation du caractère illicite d'un site proposant la vente de médicaments, et cessation, sous astreinte, des activités de vente, d'hébergement des données ainsi que de publication des pages le proposant, retient que le site sur lequel les internautes peuvent acquérir, à partir de sites d'officines de pharmacies, des produits pharmaceutiques et des médicaments sans ordonnance est licite, après avoir relevé que l'activité que la société exerçait sur le site qu'elle avait conçu consistait, notamment, à mettre en relation des pharmaciens et des clients pour la vente de médicaments, ce dont il résultait qu'elle avait un rôle d'intermédiaire entre eux et participait de la sorte au commerce électronique de vente de médicaments bien que n'étant pas pharmacien.

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-  SEDR, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale , Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Paris, Nov. 2022, T 4, sous n° 443.

 

SEDR, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale , Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. Nov. 2022, RJCC, Paris, T 4, sous n° 443. (384 pages).


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Doctrine :

-       K. Magnier-Merran, « L’illicéité du courtage en ligne de médicaments », AJ Contrat 2019, p. 387.
-       X. Delpech, « Le courtage en ligne de médicaments contrevient au monopole des pharmaciens », D. act. 22 juillet 2019.
-       « Médicaments (vente au public) : illicéité d’un site internet d’entremise », D. 2019, p. 1394.
-       G. Loiseau, « Le courtage numérique », Communication commerce électronique 2019, n° 9, comm. 53.
-       « Interdiction de l’intermédiation en matière de vente en ligne de médicaments », JCP 2019, éd. E., n° 27, act. 459.
-       C. Berlaud, « Illicéité d’un site mettant en relation des pharmaciens et les internautes », Gaz. Pal. 2019, n° 28, p. 41.

jeudi 16 janvier 2020

593 : Vente internationale de marchandises : Com., 16 janvier 2019, n° 17-21.477

Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.477 (F-P+B)


Vente internationale de marchandises : 
action directe en garantie des vices cachés et délai de prescription 



Sommaire n° 1 :

Il résulte de l'article 7 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.

Dès lors que la Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur, une cour d'appel en a exactement déduit que la loi française, dont l'application n'était pas contestée et qui régit l'action directe d'un sous-acquéreur contre le vendeur, doit s'appliquer.

Sommaire n° 2 :

Il résulte des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.

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-  SEDR, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale , Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Paris, Nov. 2022, T 4, sous n° 443.

 

SEDR, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale , Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. Nov. 2022, RJCC, Paris, T 4, sous n° 443. (384 pages).


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Doctrine :

-       Y. Heyraud, « Vente internationale de marchandises : action directe en garantie des vices cachés et délai de prescription », JCP 2019, éd. E., n° 13, 1153.

-       L. Leveneur, « Où l’action contractuelle directe peut atteindre le maillon d’une chaîne de contrats arrivant en Italie mais bute sur le curieux deuxième délai de la garantie des vices cachés », Contrats conc. consomm., n° 4, comm. 61.
-       F. Mélin, « Vente internationale de marchandises : champ d’application de la Convention de Vienne et question de la prescription », D. act., 7 février 2019.
-       C. Nourissat, « Applicabilité de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises et action directe du sous-acquéreur contre le vendeur », AJ Contrat 2019, p. 139.
-       B. Receveur, « La prescription spéciale afférente à la garantie des vices cachés ne supplante pas celle de droit commun », JCP 2019, éd. E., n° 6, 140.
-       « Vente internationale de marchandises : action directe en garantie des vices cachés et délai de prescription », JCP 2019, éd. E., n° 5, act. 59.
-       B. Bouloc, « Vente internationale. Garantie. Prescription. », RTD com. 2019, p. 199.
-       J. Behaja, « L'action directe dans une chaîne internationale de ventes : entre effectivité et inefficacité », RLDAff. 2019, n° 148.

jeudi 14 novembre 2019

576 : Compétence de la juridiction commerciale pour les actions en responsabilité contre le gérant : Com., 14 novembre 2018, CC



 Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 16-26.115 (F-P+B+I)


XI.- PROCÉDURE CIVILE


Compétence de la juridiction commerciale pour les actions en responsabilité contre le gérant et le liquidateur 

Sommaire n° 1 :
Viole l'article L. 721-3 du code de commerce la cour d'appel qui, statuant sur contredit, pour écarter la compétence du tribunal de commerce, retient que le gérant d'une SARL, n'a pas la qualité de commerçant et que ses manquements ne se rattachent pas à la gestion de la société par un lien direct ou ne constituent pas des actes de commerce, alors que les manquements commis par le gérant d'une société commerciale à l'occasion de l'exécution d'un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de celle-ci et que la circonstance qu'il ne soit pas personnellement commerçant ou qu'il n'ait pas accompli d'actes de commerce est indifférente.

Sommaire n° 2 :

Viole également l'article L. 721-3 précité la cour d'appel qui, statuant sur contredit, retient que l'action en responsabilité prévue par l'article L. 213-12 du code de commerce, dirigée contre le liquidateur amiable d'une SARL, relève de la compétence de la juridiction civile, alors que le liquidateur, comme le gérant, agit dans l'intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société.

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-  SEDR, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale , Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Paris, Nov. 2022, T 4, sous n° 443.


 

SEDR, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale , Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. Nov. 2022, RJCC, Paris, T 4, sous n° 443. (384 pages).


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Doctrine :

-       BRDA, 29 novembre 2018, n° 2.
-       « Le manquement du gérant d’une société commerciale lors de l’exécution d’un contrat se rattache par un lien direct à la gestion de celle-ci », Dr. et Patrimoine, 26 novembre 2018, n° 1169.
-       C. Coupet, « Le tribunal de commerce est-il compétent pour connaître des actions contre le gérant et le liquidateur ? », Dr. sociétés février 2019, n° 2, comm. 23.
-       C. Lebel, « Notion de contestation relative aux sociétés commerciales et compétence matérielle du tribunal de commerce », JCP 2019, n° 3, 45.
-       X. Delpech, « Action en responsabilité contre le gérant et le liquidateur de société commerciale : compétence », D. act., 29 novembre 2018.
-       D. Houtcieff, « Les contestations directement liées à la gestion des sociétés commerciales relèvent des tribunaux de commerce », JCP 2018, éd. E., n° 50, 1632.
-       M. Laroche, « Compétence de la juridiction commerciale pour les actions en responsabilité contre le gérant et le liquidateur amiable agissant dans le cadre de leurs fonctions », Gaz. Pal. 2019, n°12, p. 68.
-       Reygrobellet, « Responsabilité des dirigeants et liquidateurs de sociétés commerciales : compétences des juridictions consulaires », Bull. Joly sociétés 2019, p. 17.
-       El Mejri, « Actions en responsabilité du tiers contre le dirigeant et le liquidateur amiable : le tribunal de commerce est compétent », Rev. sociétés 2019, p. 394.
-       « Règles communes - action en justice – tribunal compétent – compétence d'attribution – tribunal de commerce – action en responsabilité contre un dirigeant ou un liquidateur », RJDA 2019, n°344.
-       « L'extension de la compétence matérielle de la juridiction commerciale », RLDAff. 2019, n°148.
-       « Extension confirmée de la compétence matérielle des tribunaux de commerce en cas de contestation relative à une société commerciale : le critère du « lien direct » », RTD com. 2019, p. 148.

jeudi 12 septembre 2019

309 : Les critères de la détermination du contrat international, par M. Bellamallem


1. Les critères de la détermination du contrat international, par M. Bellamallem


La doctrine et la jurisprudence aient quelque peu varié concernant le critère à suivre pour déterminer l’internationalité du contrat. Au moment où la doctrine classique a adopté le critère juridique qui prend en considération les éléments du lien contractuel (nationalité, domicile des parties, lieu de conclusion, lieu d’exécution, localisation de son objet), dès lors qu’il existe un élément d’extranéité. Un autre courant de la doctrine moderne a préféré le critère économique qui met en jeu les intérêts du commerce international. Il y a même encore ceux qui ont proposé un troisième critère hybride qui combine entre le critère juridique et le critère économique.
J'ai une approche spéciale pour la question des critères du contrat international, qui diffère de ce qui précède, en résumé il n'y a qu'un seul et unique critère pour déterminer le contrat international, c’est le critère juridique. Ce critère a eu dans l’application une version positive, qui distingue entre les éléments juridiques, elle ne considère que l’élément qui a la capacité de relier le contrat à plus d'un État, et donc plus qu'un système juridique national, d’une façon réelle et non pas comme une simple fiction juridique. Une version qui considère le critère dite « économique » comme une partie incorporée dans le critère « juridique », et une preuve sur l’exactitude de ses résultats et ses introductions, de sorte que le contrat international est un contrat inévitablement au-delà de la sphère économique d'un seul pays, il met en cause les intérêts économie de plus d'un État, et produit comme conséquence un mouvement de flux et du reflux au-dessus des frontières.

Résumé de l’article intitulé : 
« Le critère juridique, comme critère unique pour la détermination du contrat international » , 
publié dans 
un ouvrage collective concernant le contentieux des affaires
les éditions de  la Revue des professions juridiques et judiciaires, 
n° spécial, sept 2019. 


MB