jeudi 22 novembre 2018

539 : Sanction de la non-déclaration de l’aggravation du risque : 2e Civ., 22 novembre 2018, n° 17-26.355, RJCC




Sommaire :
Selon l'article L. 113-2, 3°, du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur.

Dès lors prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule un contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances sans constater que l'absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles tenant à la détention d'un important stock d'armes et de munitions de collection dans les lieux assurés qui aggravaient les risques, rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur.

Doctrine :

-  B. BEIGNIER et S. BEN HADJ YAHIA, « Apprécier la bonne foi de l’assuré : quelle conjonction entre les droit des assurances et le droit des obligations ? », JCP éd. G., n° 6, 11 février 2019, 131 ;
- H. GROUTEL, « Aggravation du risque en cours de contrat : absence de déclaration à l’assureur »,
Responsabilité civile et assurances, n° 2, février 2019, comm. 59 ;
-   L. GRYNBAUM, « Éviction définitive des déclarations pré rédigées et retour en force du questionnaire », Recueil Dalloz, n° 21, 13 juin 2019, p. 1196 ;
-  D. NOGUERO, « Sanction de la non-déclaration de l’aggravation du risque : réponses devenues inexactes ou caduques comparées à celles données aux questions initiales », Gaz. Pal., 2019, n° 9, p. 62.

537 : Créanciers hypothécaires et indemnité d’assurance : 2e Civ., 22 novembre 2018, n° 17-20.926, RJCC

Assurance



Sommaire :
Il résulte de l'article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du code des assurances que les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ; que, néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

Dès lors, viole ce texte, la cour d'appel qui condamne un assureur à payer à un créancier hypothécaire les indemnités dues à la suite d'un incendie, qu'il avait déjà versées aux assurés, sans avoir constaté qu'au moment où il avait effectué ce versement cet assureur, qui n'était pas tenu de rechercher ou de vérifier au préalable l'existence d'éventuelles inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble sinistré, avait reçu dudit créancier une opposition au paiement des indemnités aux assurés ou s'il démontrait que ce règlement avait été effectué de mauvaise foi, en connaissance de sa qualité de créancier hypothécaire.


Doctrine :

-   C. BERLAUD, « Bien immobilier sinistré : relations de l’assureur et du prêteur de deniers, créancier hypothécaire », Gaz. Pal., 18 décembre 2018, n° 44, p. 38 ;
-   C. BOHNERT et N. TOUATI, « Assurance (incendie) : indemnité versée de bonne foi avant opposition », Recueil Dalloz, n° 15, 25 avril 2019, p. 848 ;
-   C. GIJSBERS, « Incendie de l’immeuble et report des sûretés sur l’indemnité d’assurance »,
Defrénois, n° 11, 14 mars 2019, p. 28 ;
-  H. GROUTEL, « Créancier muni d’une sûreté (hypothèque) sur la chose assurée », Responsabilité civile et assurances, n° 2, février 2019, comm. 58 ;
-    D. KRAJESKI, « Créanciers hypothécaires et indemnité d’assurance », L’essentiel Droit des assurances, n° 1, janvier 2019, p. 2 ;
-  M. LATINA, « De la différence entre délégation et indication de paiement », L’essentiel Droit des contrats, n° 1, janvier 2019, p. 4 ;
-  N. LEBLOND, « L’assureur n’a pas à vérifier l’existence de sûretés sur le bien assuré avant de payer l’indemnité », L’essentiel Droit des contrats, n° 1, janvier 2019, p. 7 ;
-  B. NERAUDAU et B. BORIUS, « Rapports de l’assureur avec le créancier hypothécaire en cas de sinistre », AJ Contrat, 2019, p. 83 ;
- A. PELISSIER, « Opposabilité du droit d’attribution du créancier privilégié, la deuxième chambre civile marque sa différence », Revue générale du droit des assurances, n° 1, janvier 2019, p. 11.

558 : Pas de régularisation de l'avant-contrat de vente d'un lot sans mention de superficie, 3e Civ., 22 novembre 2018, n° 17-23.366, RJCC

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier - Promesse synallagmatique - Acte ne mentionnant pas la superficie de la partie privative des lots vendus - Réitération par acte authentique - Effets - Portée.

3e Civ., 22 novembre 2018, pourvoi n° 17-23.366 (FS-P+B+I)


Sommaire

Lorsque la promesse de vente ne comporte pas la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus, seule la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédée, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.


Dès lors, viole l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en nullité d'une promesse de vente, retient que les parties peuvent convenir de compléter, par un additif de même valeur juridique, un avant-contrat dans lequel le vendeur aurait omis de déclarer la superficie réglementaire, que les signatures des acquéreurs, après mention de la formule « pris connaissance », aux côtés de celles du représentant des vendeurs, sur le certificat de mesurage vaut régularisation conventionnelle de celui-ci, lequel forme avec le certificat signé un ensemble manifestement indissociable et un même contrat et que sont indifférentes les circonstances que la signature du certificat de mesurage ne porte pas de date et que l'avant-contrat ne mentionne pas avoir annexé ce certificat.


Doctrine

-  F. Cohet, « Certificat de mesurage : un avenant ne remplace pas une mention impérative de la promesse de vente », AJDI 2019, n° 5, p. 374 ;
-  H. Périnet-Marquet, « Droit des biens », JCP 2019 éd. G, n° 16, 2019, p. 785 ;
-  M. Mekki, « Droit des contrats. Décembre 2017-décembre 2018 », D. 2019, n° 5, p. 279 ;
-  M. Mekki, « Mesurage Carrez et lot de copropriété », JCP 2019, éd. N, n°24, p.28 ;
-   D. Boulanger, « Pas de régularisation de l'avant-contrat de vente d'un lot sans mention de superficie », JCP 2018, éd. N, p.12 ;
-   C. Sizaire, « Vente immobilière - Défaut d'indication de la superficie du lot de copropriété et régularisation », Construction – Urbanisme, 1er février 2019, n° 2, p.29 ;
-   C. Coutant-Lapalus, « Vente d'un lot de copropriété - De l'absence de mesurage dans l'avant- contrat », Loyers et Copr., 1er janvier 2019, n° 1, comm. 20 ;
- « Superficie Carrez : conséquences de l'absence de mention dans l'avant-contrat », Defrénois, 29 novembre 2018, n° 47, p. 5 ;
- S. Piedelievre, « Mesurage et régularisation », JCP 2019, éd. N, n°20, p.37-38 ;

jeudi 15 novembre 2018

543 : Une deuxième chance au civil, en cas de relaxe au pénal : 2e Civ., 15 novembre 2018, RJCC

Chose jugée


2e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.656 (FS-P+B)


Sommaire :
Le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elles devant le juge civil.

Doctrine :

-   A. CERF et T. LE BARS, « Relaxe du chef d’une infraction non intentionnelle et autorité de chose jugée sur les intérêts civils : revirement de jurisprudence », Procédures, n° 2, février 2019, étude 3 ;
-      A. DORANGE, « Indemnisation du dommage causé par une infraction non-intentionnelle : concentration des moyens et autorité du criminel sur le civil », Actualités du Droit, 19 novembre 2018 ;
-     N. FRICERO, « La modélisation des conclusions et ses incidences sur l’office du juge », Recueil Dalloz, n° 10, 21 mars 2019, p. 555 ;
-   Z. JACQUEMIN, « Une deuxième chance au civil, en cas de relaxe au pénal », Gaz. Pal., 2019, n° 2, p. 26 ;
-   R. LIBCHABER, « Chose jugée et concentration », JCP, éd. G., n° 23, 10 juin 2019, doctr. 616 ;
-    L. MAYER, « Concentration des moyens et article 470-1 du code de procédure pénale », Gaz. Pal., 2019, n° 4, p. 55 ;
-   L. PRIOU-ALIBERT, « Retour à l’esprit véritable de l’article 470-1 du code de procédure pénale », Gaz. Pal., 2019, n° 3, p. 50.

mercredi 14 novembre 2018

487 : Assurance de responsabilité professionnelle de l’agent immobilier : 1re Civ., 14 novembre 2018, RJCC


AGENT IMMOBILIER


1re Civ., 14 novembre 2018, pourvoi n° 16-23.730, Bull. 2018 - P+B+I



Assurance de responsabilité professionnelle de l’agent immobilier 


Sommaire : A défaut de conditions particulières limitant la garantie ou de clauses d’exclusion, le contrat d’assurance couvrant une activité déclarée de transaction immobilière ou l’ensemble des activités entrant dans le champ d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 est susceptible de garantir la responsabilité de l’assuré dans la délivrance de conseils à l’occasion d’une vente immobilière, notamment au titre de conseils en investissement ou en défiscalisation.

SDER, Panorama des grands arrêts de la première chambre civile : Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Oct 2022, T 1, sous n° 440. p. 464 pages. 


SDER

Doctrine :

-   Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA, « L'assurance responsabilité civile professionnelle « transactions immobilières » : l'activité accessoire de conseils est incluse sauf stipulation contraire », L'ESSENTIEL Droit des assurances, janvier 2019, p. 1
-     Nathalie LACOSTE, « Assurance de responsabilité professionnelle de l’agent immobilier : que couvre la garantie « transactions immobilières » ? », RLDC, n° 166, janvier 2019, p. 5
-     Viviane LE GALL, « Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation - Première chambre civile », D., 2019, p. 840
-     Luc MAYAUX, « Le conseil : entre activité accessoire et obligation accessoire », RGDA, janvier 2019, p. 31
-   David NOGUÉRO, « Droit des assurances mars 2018 - avril 2019 », D. 2019, p. 1196, spéc. II-A
-      Marine PARMENTIER, « L'intermédiaire en vente d'immobilier locatif défiscalisant est-il un mandataire en transactions immobilières comme les autres ? », Gaz. Pal., 26 février 2019, n° 8, p. 79
-   Delphine PELET, « Périmètre de l'activité d'agent immobilier », Dalloz actualité, 7 décembre 2018



524 : Troubles graves causés à un enfant par le vaccin : 1re Civ., 14 novembre 2018, pourvois n° 17-27.980 ,

PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES


1re Civ., 14 novembre 2018, pourvois n° 17-27.980 et 17-27.529, Bull. 2018 - P+B


Sommaire 1 : Une partie à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été réalisée a la possibilité de faire sanctionner une méconnaissance par l’expert du principe de l’impartialité ou du principe de la contradiction en sollicitant sa nullité conformément aux dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui régissent la nullité des actes de procédure, sans que les conditions posées méconnaissent son droit à un procès équitable.

Sommaire 2 : Même lorsqu’ils ont recours à des produits de santé pour l’accomplissement d’un acte médical, les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité qu’en cas de faute et il appartient au patient de prouver que son dommage est imputable à une telle faute. En l’absence de


présomptions graves, précises et concordantes, permettant de l’imputer à l’administration du produit litigieux, la responsabilité des professionnels de santé en cause ne peut qu’être écartée.

Sommaire 3 : Le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins peut, lorsque l’un de ces risques se réalise, faire perdre au patient une chance de l’éviter en refusant qu’il soit pratiqué ou encore causer à celui auquel l’information était due un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences de ce risque. Viole l’article 1382, devenu 1240 du code civil, une cour d’appel qui répare un préjudice moral, tout en constatant qu’aucun risque dont les représentants légaux du patient auraient dû être informés ne s’est réalisé.

Doctrine :

-   Mireille BACACHE, « Chronique « Responsabilité civile » », JCP éd. G, n° 15, 15 avril  2019,  doctr. 407
-    Catherine BERLAUD, « Vaccin contre l'hépatite B : quelle responsabilité en l'absence de réalisation d'un risque ? », Gaz. Pal., n° 42, 4 décembre 2018, p. 39
-  Aurélia DELHAYE, « Défaut d'information : le préjudice moral n'est réparable que si le risque s'est réalisé », Gaz. Pal., n° 3, 22 janvier 2019, p. 67
-  Aude DENIZOT, « Responsabilité du loueur d'un produit défectueux : les dérives du régime spécial », Gaz. Pal., n° 2, 15 janvier 2019, p. 15
-  Anaïs HACENE et Mehdi KEBIR, « Hépatite B : demande de nullité de l'expertise et lien de causalité entre le vaccin et le dommage », Dalloz actualité, 11 décembre 2018
-  Sophie HOCQUET-BERG, « Troubles graves causés à un enfant par le vaccin contre l'hépatite B dénommé Engerix B », Resp. civ. et assur., n° 2, février 2019, comm. 51
-   Sophie HOCQUET-BERG, « Un an de droit de la responsabilité médicale (avril 2018  – avril  2019) », Resp. civ. et assur., n° 9, septembre 2019, chron. 2
- Julie TRAULLÉ, « La définition du préjudice né d'un manquement à l'obligation d'information, la Cour de cassation maintient le cap », Gaz. Pal., n° 15, p. 31


604 : contrat d’apprentissage, rupture, décès du maître d’apprentissage : Soc., 14 novembre 2018, n° 17-24.464, RJCC

2.1.1.  Contrats particuliers


604 : Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-24.464, FS-P+B, contrat d’apprentissage, rupture, décès du maître d’apprentissage


Le décès de l’employeur, maître d’apprentissage, n’emporte pas par lui même rupture du contrat d’apprentissage.

 
 
    SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 - 2021, 1e éd. RJCC, Paris, Nov. 2022, sous n° 224. Coll. Panorama, Tome 5, (426 pages).    
 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 -  2021, 1e éd.RJCC,  Paris, Nov. 2022, Coll. Panorama, Tome 5, sous n° 224. (426 pages).  

 

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Doctrine :

-      J. Icard, « Le transfert du contrat d’apprentissage malgré le décès du maître d’apprentissage »,
BJT 2019, n° 1, p. 17-18

-   E. Jeansen, « Devenir du contrat d’apprentissage à la suite du décès du maître d’apprentissage suivi de la poursuite de l’activité de l’entreprise », JCP 2018, éd. S., n° 50, p. 1406