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La juridiction saisie
d'une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son
bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des
intérêts en présence, de sorte qu'elle ne peut ordonner une mesure
d'injonction d'ordre général conférant un caractère automatique à la
suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche
effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages internet
contenant des informations relatives à cette personne. Tel est l'enseignement
d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14
février 2018 (n° 17-10499).
En l'espèce, reprochant à Google d'exploiter,
sans son consentement, des données à caractère personnel le concernant, par
le biais de son moteur de recherche, une personne a saisi le juge des
référés, sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile, pour
obtenir la cessation de ces agissements constitutifs, selon lui, d'un trouble
manifestement illicite. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 15 septembre
2016, n° 15/13987 ) a notamment enjoint à Google de supprimer les liens qui
conduisent, lors de recherches opérées incluant les nom et prénom de
l'intéressé, à toute adresse URL identifiée et signalée par ce dernier comme
portant atteinte à sa vie privée, dans un délai de sept jours à compter de la
réception de ce signalement.
La Cour de cassation rappelle, d'une part, les
termes des articles 38 et 40 de la loi "Informatique et Liberté"
(loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ), qui transposent la Directive 95/46 du 24
octobre 1995 et, d'autre part, la solution issue de l'arrêt "Google
Spain" du 13 mai 2014 (CJUE, 13 mai 2014, C-131/12 ). Elle précise,
notamment, qu'il résulte de cette décision, que, lorsque le responsable du
traitement ne donne pas suite aux demandes de déréférencement, la personne
concernée peut saisir l'autorité judiciaire pour que celle-ci effectue les
vérifications nécessaires et ordonne à ce responsable des mesures précises en
conséquence et que, dans la mesure où la suppression de liens de la liste de
résultats pourrait, en fonction de l'information en cause, avoir des
répercussions sur l'intérêt légitime des internautes potentiellement
intéressés à avoir accès à celle-ci, il y a lieu de rechercher, à l'occasion
de cet examen ou de ces vérifications, un juste équilibre, notamment, entre
cet intérêt et les droits au respect de la vie privée et à la protection des données
à caractère personnel. La Cour en déduit la solution précitée et censure, en
conséquence, l'arrêt d'appel. En effet, en prononçant une injonction d'ordre
général et sans procéder, comme il le lui incombait, à la mise en balance des
intérêts en présence, la cour d'appel a violé les articles 38 et 40 de la loi
n° 78-17 et 5 du Code civil (1).
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