jeudi 28 juin 2018

316 : Sanction de la violation d’un pacte entre associés de SAS prévue par les statuts, par B. DONDERO




3. Sanction de la violation d’un pacte entre associés de SAS prévue par les statuts,

note sous Cass. com., 27 juin 2018, par Bruno DONDERO



Les associés d’une SAS avaient conclu un pacte, qui comportait de la part de certains associés (les « managers ») une promesse de vendre leurs actions aux autres en cas de cessation de leurs fonctions salariées au sein de la société ou de l’une de ses filiales. Cet engagement était doublé d’une interdiction de céder les titres objet de la promesse pendant toute sa durée.
L’un des managers cédait néanmoins ses actions à des tiers, et la SAS, par la voix de son dirigeant, refusait d’enregistrer les ordres de mouvement correspondant aux cessions, au motif que celles-ci contrevenaient au pacte (celui-ci avait été conclu, assez classiquement, « en présence » de la société). Les statuts de la SAS stipulaient que les cessions conclues en violation du pacte étaient frappées de nullité.

Cela n’empêchait pas les juges du fond saisis du litige d’ordonner à la SAS de signer les ordres de mouvement. La cour d’appel accordait de l’importance à un élément assez étonnant, qui était la « résiliation de la promesse de vente contenue dans le pacte ». L’associé partie au pacte avait semble-t-il décidé de s’affranchir de cette partie de la convention, en déclarant qu’il mettait fin à la promesse, avant de céder ses actions à des tiers… La cour d’appel considérait que cette résiliation était « un fait juridique constant » qu’elle devait « nécessairement prendre en compte », et elle reprochait au pacte de ne pas prévoir de sanction en cas de résiliation anticipée. Mais prévoir une telle sanction aurait été reconnaître que la résiliation anticipée était possible, alors que les parties avaient voulu exclure cela, sauf modification de leur accord.

On se souvient qu’il y a une dizaine d’années, la Cour de cassation avait laissé entendre que les pactes d’actionnaires qui n’avaient pas une durée déterminée autre que celle calculée en fonction de la détention des actions de la société pouvaient être anéantis assez simplement par une partie, par le biais de la résiliation du pacte (Cass. com., 6 nov. 2007). Simplement, la promesse dont il était question dans l’affaire soumise à la Cour de cassation en 2018 avait été consentie pour une durée de dix ans à compter de la signature du pacte. Il n’était donc pas question de pouvoir résilier une partie de la convention parce qu’elle aurait été à durée indéterminée.

La Cour de cassation casse par conséquent l’arrêt d’appel pour violation de la loi, précisément pour violation de l’art. 1134 ancien du Code civil (« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel (…)« ). Ces règles se retrouvent aujourd’hui, après l’ordonnance du 10 févr. 2016, aux articles 1103 et 1193 du Code.

La Chambre commerciale juge que « la révocation unilatérale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte d’associés entraînant la nullité de la cession » faite aux tiers, nullité fondée sur les statuts de la SAS.
Les enseignements.

Premier enseignement: lorsque le pacte n’est pas à durée indéterminée, il n’est pas possible à une partie de décider unilatéralement qu’elle procède à sa résiliation. Si une partie procède ainsi, la cession qu’elle pourrait réaliser ensuite se ferait en violation du pacte, avec les conséquences d’une telle violation: responsabilité civile, remise en cause de la cession, etc. Cette remise en cause trouve un fondement, aujourd’hui, à l’art. 1124 du Code civil relatif à la promesse unilatérale de contrat, qui dispose que « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul« . A contrario, la bonne foi du tiers le protège.

Second enseignement: les statuts d’une SAS peuvent prévoir qu’une cession d’actions intervenue en violation d’un pacte est nulle. L’art. L. 227-15 du Code de commerce dispose que « Toute cession [d’actions de SAS] effectuée en violation des clauses statutaires est nulle« , mais la nullité pourrait-elle découler de la violation, précisément, d’une clause ne figurant pas dans les statuts ?

La décision rendue le 27 juin 2018 répond de manière affirmative, ce qui laisse entendre que les clauses statutaires pourraient opérer un renvoi à des stipulations extérieures, comme un pacte, donc, un règlement intérieur ou une autre convention. La solution apparaît assez audacieuse au regard de la lettre de l’art. L. 227-15 du Code de commerce… mais on parvient à la même solution, pour les promesses, avec le droit commun en réalité: l’art. 1124 du Code civil dispose aujourd’hui que le contrat conclu en violation d’une promesse unilatérale est nul, lorsque le cocontractant connaissait l’existence de la promesse. Or la référence faite par les statuts de la société dont les actions sont cédées à un pacte peut justement être de nature à donner connaissance au tiers de l’existence d’une promesse et à permettre l’application de la sanction de nullité.

source:

Bruno DONDERO, Sanction de la violation d’un pacte entre associés de SAS prévue par les statuts (notesous Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-14097), Le blog du professeur Bruno Dondero, le 28 juin 2018




jeudi 17 mai 2018

142 : Primauté du droit de propriété sur le droit au respect du domicile : Cass. 3e civ. 17-5-2018 , n° 16-15792, RJCC

Arrêt n° 475 du 17 mai 2018 (16-15.792) - Cour de cassation - Troisième chambre civile


d. Primauté du droit de propriété sur le droit au respect du domicile


Obs, sous Cass. 3e civ. 17-5-2018 no 16-15792 FP-PBRI



Le véritable propriétaire d’un terrain sur lequel a été construite une maison est en droit d’exiger la démolition et l’expulsion de ses occupants même si ceux-ci sont âgés et y vivent depuis plus de vingt ans.
Des époux revendiquent auprès d’un particulier la propriété d’un terrain qu’ils occupent et sur lequel ils ont construit une maison, se prévalant de la prescription trentenaire (C. civ. art. 2272). Le particulier leur oppose un titre de propriété sur le même terrain et demande la libération des lieux et la démolition de la maison.
Les époux contestent en invoquant le droit au respect du domicile, protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (Conv. EDH) ; ils considèrent que l’atteinte qui serait portée à leur droit serait disproportionnée, compte tenu de l’ancienneté de leur occupation (la maison était construite depuis plus de vingt ans) et de leur vulnérabilité (un époux est décédé pendant l’instance d’appel et le conjoint survivant a 87 ans).
La Cour de cassation[1] fait néanmoins droit à la demande de libération des lieux et de démolition en se fondant sur le raisonnement suivant :
-       Les mesures d’expulsion et de démolition d’un bien construit illégalement sur le terrain d’autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l’occupant, droit protégé par l’article 8 de la conv. EDH ;
-       Une telle ingérence est fondée sur l’article 544 du Code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même Code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété ;
-       Cette ingérence vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel no 1 à la conv. EDH ;
-       L’expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l’ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Par suite, dès lors qu’il résultait d’un acte notarié de partage que le particulier était bien propriétaire de la parcelle et que les époux n’apportaient pas la preuve d’une prescription trentenaire, la libération des lieux et la démolition de l’ouvrage étaient justifiées.


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mercredi 16 mai 2018

500 : Concubinage : pas de contribution aux charges : CC, 1re Civ., 19 décembre 2018, n° 18-12.311, CC

CONCUBINAGE 



Sommaire : Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.

Viole l’article 214 du code civil une cour d’appel qui, sans constater l’existence d’un accord des concubins sur la répartition des charges de la vie commune, met à la charge de l’un d’eux la moitié des frais de logement et d’électricité exposés par sa compagne au cours de leur vie commune.

SDER, Les grands arrêts (R) du droit de la famille, 1e Ed. RJCC, Paris, Dec 2022, Coll. Les grands arrêts (R),T 3, sous n° 448.


 

SDER, Les grands arrêts (R) du droit de la famille: 1999 - 2021, 1e ed. Dec 2022, RJCC, Paris, Coll. Les grands arrêts (R),T 3. sous n° 448, (140 pages).

 

82 grands arrêts (R)

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Doctrine :

-    Sonia BEN HADJ YAHIA, « Les concubins, toujours affranchis des charges de la vie courante », Dr. fam., mars 2019, n° 3, comm. 40
-    Laurence GAREIL-SUTTER, « Obligation de contribuer aux charges de la vie commune pour les concubins : caramba, encore raté ! », Dalloz actualité, 21 janvier 2019


-    Jérémy HOUSSIER, « Contribution aux charges de la vie commune entre concubins : un principe, deux exceptions ? », AJ Famille 2019, p. 94
-     Mélanie JAOUL, « Toujours pas de contribution aux charges du concubinage en dehors d’un accord des concubins ! », RJPF, mars 2019, n° 3, p. 24
-    Anne KARM, « Financement d'un bien immobilier par des époux séparés de biens : à quand le rétablissement de la logique séparatiste ? », JCP éd. N, n° 17-18, 26 avril 2019, 1174
-    Valériane KERMOAL, « Contribution aux charges du mariage ou de la vie commune : comment régler les difficultés pratiques ? », JCP éd. N, n° 17-18, 26 avril 2019, 1175
-    Marie LAMARCHE, « « Droit de la famille » - Chronique avec Hubert BOSSE-PLATIÈRE, Michel FARGE, Yann FAVIER, Adeline GOUTTENOIRE, Pierre MURAT et Muriel REBOURG », JCP éd. G, n° 8, 25 février 2019, doctr. 215, spéc. n° 8
-    Jean-Jacques LEMOULAND et Daniel VIGNEAU, « Droit des couples (mars 2018 - mars 2019) »,
D. 2019, p. 910
-Laurence MAUGER-VIELPEAU, « L'absence de contribution aux charges du concubinage »,
L'essentiel Droit de la famille et des personnes, février 2019, p. 4
-     Solange MIRABAIL, « Concubinage et charges de la vie commune », Gaz. Pal.,  19 février 2019,   n° 7, p. 20

mardi 15 mai 2018

490 : Obligation de révélation de l'arbitre, CC, 1re Civ., 19 décembre 2018, n° 16-18.349, SDER


ARBITRAGE 

Obligation de révélation de l'arbitre

Sommaire : Est tardive une requête en récusation introduite plus d’un mois après qu’une partie a reçu les renseignements ayant altéré sa confiance dans l’arbitre, sans qu’aucune information complémentaire, qui ne fût notoire, ait été entre-temps découverte, de sorte que cette partie n’est plus recevable à invoquer, à l’appui du recours en annulation de la sentence, les faits sur lesquels cette requête se fondait.

Une partie, dont la requête en récusation a été rejetée, n’est pas recevable à se prévaloir devant le juge de l’annulation de nouvelles informations, dont elle soutient qu’elles ont été portées à sa connaissance postérieurement, si celles-ci ne font que compléter celles dont elle disposait avant le dépôt de sa requête, sans être de nature à aggraver de manière significative ses doutes sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre.

SDER, Panorama des grands arrêts de la première chambre civile : Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Oct 2022, T 1, sous n° 440. p. 464 pages. 



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Doctrine :

-    Arnaud CONSTANS, « L'épilogue de l'affaire J & P Avax - Tecnimont : les parties à un arbitrage sont tenues de faire preuve de curiosité et de réactivité », JCP éd. E, n° 15, 11 avril 2019, 1177
-    Claire DEBOURG, « Obligation de révélation de l'arbitre et obligation de s'informer à la charge des parties : un équilibre encore perfectible », Dalloz actualité, 1er février 2019
-     Jérémy JOURDAN-MARQUES, « Chronique d'arbitrage : la fin de la saga Tecnimont », Dalloz actualité, 29 janvier 2019
-     Sophie PELLET, « Obligation de révélation de l'arbitre : le (demi) silence est d'or ! », L'essentiel Droit des contrats, mars 2019, p. 2
-     Laura WEILLER, « Épilogue de la saga Tecnimont : consécration du devoir d'investigation des parties ou accessibilité érigée en notoriété », Procédures, avril 2019, n° 4, étude 8