vendredi 5 octobre 2012

432 : Avantages matrimoniaux 1ère Chambre civile, 6 mai 1997

2°) Avantages matrimoniaux
1ère Chambre civile, 6 mai 1997 (Bull. n°147, p. 98)

Selon l’article 1527, alinéa 1, du Code civil, les avantages matrimoniaux ne sont pas considérés comme des donations. Constituant des actes à titre onéreux, ils ne sont donc pas soumis aux droits de mutation par décès.
En revanche, l’alinéa 2 de ce texte prévoit qu’en présence d’enfants d’un précédent mariage, les avantages matrimoniaux qui dépassent la quotité disponible entre époux sont sans effet pour l’excédent. Ils sont alors réductibles pour atteinte à la réserve. Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que l’action en réduction exercée par les enfants du premier lit avait pour effet de restituer aux avantages matrimoniaux consentis au conjoint survivant le caractère de libéralités.
Traditionnellement, l’Administration fiscale en tirait la conséquence qu’en présence d’enfants d’un premier lit, elle pouvait percevoir des droits de mutation par décès sur l’intégralité de la part attribuée au conjoint survivant dans l’actif héréditaire sans déduire les biens recueillis au titre des conventions de mariage, que les enfants exercent ou non l’action en réduction conférée par la loi. L’administration considérait qu’en présence d’enfants issus d’un précédent mariage, les avantages conférés par un époux à son conjoint étaient présumés, de façon irréfragable, constituer des donations.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les enfants issus d’un premier lit n’avaient pas exercé l’action en réduction et l’administration fiscale avait donc exigé des droits de mutation par décès calculés sur l’intégralité de la part attribuée au conjoint survivant.
L’arrêt rendu condamne, de façon très nette, la doctrine de l’administration fiscale. La Cour de cassation précise que les dispositions de l’article 1527, alinéa 2, du Code civil ont pour seul effet de soumettre ces avantages aux règles édictées pour les libéralités pour la part qui excède la quotité disponible entre époux. Il ressort des termes de l’arrêt que, quelle que soit l’attitude adoptée par les enfants issus d’une première union, qu’ils exercent ou non l’action en réduction, l’Administration fiscale ne peut prétendre percevoir des droits de mutation par décès sur la part attribuée au conjoint survivant au titre des conventions matrimoniales.
Pour remettre en cause la doctrine fiscale, la Cour de cassation s’est fondée sur les termes mêmes du texte et sur les seuls effets qu’il induit et a retenu que la règle édictée par l’alinéa 2 de l’article 1527 du Code civil fixe seulement la mesure de ce que le conjoint en secondes noces peut recevoir au titre des conventions matrimoniales en présence d’enfants d’un premier lit. Il s’ensuit que la part attribuée au conjoint survivant au titre du régime matrimonial échappe aux autres effets de la réduction, seul l’excédent de la quotité disponible entre époux subissant le sort des libéralités.

mercredi 3 octobre 2012

421: Statut civil de droit local , Cass. 1ère Chambre civile, 25 février 1997, CC

D) CONFLIT DE LOIS

Statut civil de droit local (article 75 de la Constitution) - Application
1ère Chambre civile, 25 février 1997 (Bull. n° 67)

Cet arrêt illustre la situation créée par l’article 75 de notre Constitution qui permet à des Français d’être soumis à un statut civil de droit local les faisant échapper au droit commun, droit local qui peut en être fort différent, voire en contradiction avec la conception du code civil de l’ordre public.
Un français de Mayotte décède en laissant deux épouses et leurs quatorze enfants. Le partage intervenu entre eux est contesté par quatre personnes qui prétendent venir à la succession. Le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou leur donne raison en retenant, par application des règles du code civil, que leur filiation est établie, d’une part, parce que les actes d’état civil indiquent que trois d’entre elles sont les fils du défunt et ont une possession d’état d’enfant légitime et, d’autre part, parce qu’une autre a la même possession d’état à raison du mariage intervenu entre sa mère et le défunt.
Cette décision est cassée parce que le tribunal a appliqué le droit civil à la cause sans constater que les parties avaient renoncé à leur statut personnel qui, en l’espèce, s’agissant de Français de Mayotte, les faisait relever du droit musulman. Ainsi, sauf à constater une telle renonciation, la question de leur vocation héréditaire devait être examinée au regard des règles du droit musulman applicable.
La Constitution, en son article 75, imposait donc l’application du droit musulman. Or, celui-ci ne permet pas l’établissement d’une filiation paternelle en dehors d’une union légitime. Ainsi, le tribunal, à qui il était interdit de se fonder sur les règles du code civil, ne pouvait pas affirmer que tous les enfants nés du défunt avaient une vocation successorale. Il devait rechercher s’ils étaient nés d’une union régulière, sans pouvoir éluder cette recherche au motif que le droit musulman autorise la polygamie. En effet, si plusieurs unions légitimes simultanées sont autorisées, il n’est pas exclu pour autant que des naissances se produisent hors mariage.
La question ne portait pas directement sur la possibilité d’établir la filiation des intéressés. On remarquera, cependant, que la Cour de cassation a jugé que la conception française de l’ordre public international s’oppose à l’application de la loi étrangère qui priverait l’enfant français ou résidant habituellement en France du droit d’établir sa filiation (1ère Chambre civile, 10 février 1993, Bull. n° 64, p. 12 ; Bull. n° 64, p. 42 ; Rapport annuel 1993, p. 239). Or, c’est bien l’effet produit par l’application du droit musulman. Reste que, d’une part, cette situation résulte de la loi constitutionnelle elle même, et, d’autre part, que les intéressés ont la faculté de renoncer à leur statut personnel pour se soumettre au statut civil de droit commun. Enfin, s’agissant de la question en litige, la vocation successorale, il est intéressant de rappeler qu’il a été jugé que la vocation successorale est étrangère au respect de la vie privée et familiale dont le droit est reconnu par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1ère Chambre civile, 25 juin 1996, Bull. n° 268, p. 188).


mardi 2 octobre 2012

434 : Libéralité - Rapport - Libéralité portant sur des fruits, 1ère Chambre civile, 14 janvier 1997

Libéralité - Rapport - Libéralité portant sur des fruits
1ère Chambre civile, 14 janvier 1997 (Bull. n°22, p. 13)

Lorsque de son vivant, un père de famille a logé gratuitement l’un de ses enfants dans un immeuble lui appartenant, cet enfant a-t-il bénéficié d’un avantage particulier dont il doit être tenu compte lors du règlement de la succession pour rétablir l’égalité entre les héritiers ?
C’est cette question classique du caractère rapportable des fruits à la succession de celui qui les a donnés que tranche cet arrêt.
Deux thèses s’affrontent en doctrine. La première soutient que si l’article 856 du Code civil dispense le donataire d’un bien de rapporter les fruits produits par ce bien entre la donation et l’ouverture de la succession, il ne serait pas logique de soumettre au rapport le don portant sur les fruits du bien resté entre les mains du donateur. La seconde s’appuie sur l’article 843 du Code civil qui oblige l’héritier au rapport "de tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement", ainsi, la seule exception serait liée à la volonté contraire du défunt, le donateur pouvant dispenser du rapport.
C’est cette solution qui est adoptée.
Le bénéficiaire d’une libéralité constituée de fruits - et l’autorisation d’occupation gratuite d’un immeuble constitue, pour le propriétaire, un acte de disposition des fruits de son bien - reçoit un avantage. Il profite d’un logement sans contrepartie. Il doit en rapporter la valeur à la succession pour rétablir l’égalité avec ceux de ses co-héritiers qui n’ont pas bénéficié de la même libéralité.
Reste aux juges du fond à rechercher, dans les circonstances de la cause, si le défunt n’avait pas manifesté une volonté tacite de dispenser du rapport le bénéficiaire d’un tel avantage.

lundi 1 octobre 2012

433 : Convention de changement de régime matrimonial,1ère Chambre civile, 14 janvier 1997,

1°) Convention de changement de régime matrimonial homologuée - Fraude - Demande d’annulation par l’enfant d’un des époux
1ère Chambre civile, 14 janvier 1997, (Bull. n° 20, p. 12)

Lorsqu’un tribunal homologue la convention de changement de régime matrimonial présentée par des époux, il s’assure que cette modification est de l’intérêt de la famille dont il fait une appréciation d’ensemble sans, toutefois, être tenu de recueillir l’avis des enfants dont le consentement au changement n’est pas requis par l’article 1397 du Code civil.
De ce que ce texte n’assure qu’aux créanciers des époux une protection spéciale en cas de fraude à leurs droits en les autorisant à former tierce opposition au jugement d’homologation, un arrêt de la 1ère Chambre civile du 9 juillet 1991 (Bull. n° 238, p.158 ; Rapport annuel, 1991, p. 254) a déduit que cette voie de recours n’était pas ouverte aux enfants des époux.
La rigueur de cette solution est atténuée par le présent arrêt qui permet que la convention de changement de régime matrimonial soit annulée pour les causes qui lui sont propres, ce qui autorise l’enfant à agir en nullité lorsque les époux ont frauduleusement dissimulé son existence au tribunal.
L’homologation laisse en effet subsister le caractère contractuel de la convention matrimoniale et le jugement ne statue sur rien d’autre que sur cette homologation. On ne retrouve donc pas l’indivisibilité qui existe entre l’homologation de la convention définitive et le prononcé du divorce sur demande conjointe des époux, laquelle a conduit à refuser l’action en rescision pour lésion de la convention définitive (Civ. 2, 6 mai 1987, Bull. n°103).
Ainsi, la convention, fût-elle homologuée, peut-être annulée. L’homologation du juge ne la purge pas de tous les vices dont elle pouvait être atteinte lors de sa formation.
En l’espèce, le vice allégué était particulier puisqu’il consistait à avoir dissimulé l’existence d’un enfant naturel du mari. Il est probable que les époux entendaient, en adoptant un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, porter atteinte aux droits de réservataire de cet enfant, qui était plus âgé que l’épouse de son père, mais une telle atteinte peut n’être pas frauduleuse. Mais, parce que le contrôle du juge sur l’intérêt de la famille en avait été nécessairement affecté, une fraude existait et l’enfant avait qualité pour s’en prévaloir.

mercredi 12 septembre 2012

428 :Les responsabilités civile et pénale du préposé, Ass ple, 19 mai 1988 , CC

Cour de cassation 
Assemblée plénière 
Audience publique du jeudi 19 mai 1988 
N° de pourvoi: 87-82654 
Publié au bulletin Rejet .

Premier président : Mme Rozès, président 
Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur 
Avocat général :M. Dorwling-Carter, avocat général 
Avocat :la SCP Defrenois et Lévis ., avocat(s) 



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., inspecteur départemental de la compagnie d'assurances " La Cité ", qui l'avait chargé de rechercher, par prospection à domicile, la conclusion de contrats de capitalisation par des particuliers, a fait souscrire à Mme X... différents titres et a détourné partiellement à son profit les sommes versées par celle-ci en contrepartie de la remise des titres ; qu'il a, sur l'action publique, été condamné par une décision correctionnelle ; 
Attendu que la compagnie " La Cité " fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur l'action civile, déclarée civilement responsable de son préposé Y..., alors que, d'une part, en se bornant à relever que " La Cité " avait tiré profit des souscriptions, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé en quoi cette société devrait répondre des détournements opérés par son préposé, privant ainsi sa décision de base légale, et alors que, d'autre part, M. Y... n'aurait pas agi pour le compte et dans l'intérêt de la société " La Cité ", mais utilisé ses fonctions à des fins étrangères à celles que son employeur lui avait assignées, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, et l'article 593 du Code de procédure pénale ; 
Mais attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; 
Et attendu que l'arrêt relève que M. Y..., en faisant souscrire à Mme X... des contrats de capitalisation, était dans l'exercice de ses fonctions et avait agi avec autorisation conformément à ses attributions ; que Mme X... avait la certitude qu'il agissait pour le compte de " La Cité ", laquelle avait, au surplus, régulièrement enregistré les souscriptions et en avait tiré profit ; 
Que de ces énonciations, d'où il résulte que M. Y..., en détournant des fonds qui lui avaient été remis dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la société " La Cité " ne s'exonérait pas de sa responsabilité civile ; 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvo

jeudi 19 juillet 2012

154 : La responsabilité civile du commettant , Assemblée plénière, du jeudi 19 mai 1988 , RJCC

Cour de cassation 
Assemblée plénière 

 du jeudi 19 mai 1988 
N° de pourvoi: 87-82654 
 
Publié au bulletin 


  La responsabilité civile du commettant



📌 Fiche d’arrêt : Arrêt Assemblée plénière 19 mai 1988

🏛️ Juridiction

Cour de cassation, Assemblée plénière

📅 Date

19 mai 1988

📄 Numéro de pourvoi

87-82.654


⚖️ Faits

M. Y…, inspecteur pour une compagnie d’assurances (« La Cité »), était chargé de démarcher des particuliers afin de leur faire souscrire des contrats de capitalisation.

Dans ce cadre :

  • Il fait souscrire plusieurs contrats à Mme X…

  • Il détourne une partie des sommes versées à son profit personnel

Il est condamné pénalement pour ces faits.


⚖️ Procédure

  • Mme X… agit au civil contre la compagnie d’assurances

  • La cour d’appel de Lyon (24 mars 1987) déclare la société civilement responsable

  • La société « La Cité » forme un pourvoi en cassation


❓ Problème de droit

Le commettant peut-il s’exonérer de sa responsabilité lorsque son préposé détourne des fonds dans le cadre de ses fonctions ?

Autrement dit :
➡️ Le détournement constitue-t-il un abus de fonction exonératoire ?


⚖️ Solution

❌ Rejet du pourvoi

La Cour de cassation confirme la responsabilité de la société.


🧠 Motifs

La Cour énonce une règle claire :

👉 Le commettant ne peut s’exonérer que si le préposé a agi :

  • hors de ses fonctions

  • sans autorisation

  • à des fins étrangères à ses attributions

Or, en l’espèce :

  • M. Y… agissait dans le cadre de ses fonctions (démarchage)

  • Il avait l’autorisation d’agir

  • La victime pensait légitimement qu’il agissait pour la société

  • La société a tiré profit des contrats

➡️ Donc, même en détournant des fonds, il n’est pas sorti de ses fonctions


📌 Portée

Cet arrêt est fondamental en droit de la responsabilité civile (ancien article 1384 al. 5, aujourd’hui 1242 C. civ.) :

✔️ Il pose une définition stricte de l’abus de fonction exonératoire
✔️ Il protège les victimes en facilitant l’engagement de la responsabilité du commettant
✔️ Il affirme que :
👉 Un préposé reste dans ses fonctions même en commettant une faute pénale, si les conditions d’exonération ne sont pas réunies


🧾 Phrase de principe (à retenir)

👉 « Le commettant ne s’exonère que si le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. »



HC, Les grands arrêts de la responsabilité civile , ed. RJCC, Paris, 1er ed, Dec 2015, sous n° 168. Coll. les grands arrêts, T 4.

 

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., inspecteur départemental de la compagnie d'assurances " La Cité ", qui l'avait chargé de rechercher, par prospection à domicile, la conclusion de contrats de capitalisation par des particuliers, a fait souscrire à Mme X... différents titres et a détourné partiellement à son profit les sommes versées par celle-ci en contrepartie de la remise des titres ; qu'il a, sur l'action publique, été condamné par une décision correctionnelle ; 
Attendu que la compagnie " La Cité " fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur l'action civile, déclarée civilement responsable de son préposé Y..., alors que, d'une part, en se bornant à relever que " La Cité " avait tiré profit des souscriptions, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé en quoi cette société devrait répondre des détournements opérés par son préposé, privant ainsi sa décision de base légale, et alors que, d'autre part, M. Y... n'aurait pas agi pour le compte et dans l'intérêt de la société " La Cité ", mais utilisé ses fonctions à des fins étrangères à celles que son employeur lui avait assignées, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, et l'article 593 du Code de procédure pénale ; 
Mais attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; 
Et attendu que l'arrêt relève que M. Y..., en faisant souscrire à Mme X... des contrats de capitalisation, était dans l'exercice de ses fonctions et avait agi avec autorisation conformément à ses attributions ; que Mme X... avait la certitude qu'il agissait pour le compte de " La Cité ", laquelle avait, au surplus, régulièrement enregistré les souscriptions et en avait tiré profit ; 
Que de ces énonciations, d'où il résulte que M. Y..., en détournant des fonds qui lui avaient été remis dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la société " La Cité " ne s'exonérait pas de sa responsabilité civile ; 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi

mercredi 20 juin 2012

415 : La réserve héréditaire : Le juge loi vivante, affaire Charon, Cass, 1ere civ, 20 mars 1985, RJCCFR

Cass, 20 mars 1985, affaire Charon

un arrêt qui observe : "Le juge loi vivante"

Une personne meurt en France, tout en étant domicilié aux USA. Ces deux enfants sont l’un français, l’autre américain. En France, il avait une propriété immobilière sur la côte d’azur dans la baie des anges. Il avait une secrétaire particulière à qui il a légué la moitié de ses avoirs. L’autre moitié était donnée à une œuvre de charité.
Les enfants ont fait valoir que la loi française était applicable à la succession et que celle-ci prévoyait une réserve héréditaire au profit du défunt. Un certain pourcentage des biens du décédé dont ce dernier ne peut disposer par voie testamentaire de telle sorte que les héritiers réservataires peuvent réclamer ces biens même si le testament a légué la totalité du patrimoine à une autre personne. La loi française demeure toutefois pour cela être compétente.
En matière de successions : deux règles ; une pour la succession mobilière, l’autre pour la succession mobilière. Mobilière : loi du dernier domicile. Immobilière : loi de la situation de l’immeuble. 
En l’espèce : domicilié, encore en Amérique. La loi de cet état sera applicable. Pas glop pour les gosses en l’espèce. 
Ils avaient quand même une petite chance de faire valoir leurs droits pour l’immeuble en France. Le père avait mis en place un système permettant à la secrétaire de récupérer aussi les parts de l’immeuble en France. A mobilise l’immeuble d’un point de vue strictement juridique. Il l’a vendu à une société. A légué les droits sociaux de la société a la secrétaire, lui évitant ainsi la part de réserve. N’a donc pas légué l’immeuble, mais a légué les droits sociaux qu’il détenait dans la société propriétaire de l’immeuble. Or, les droits sociaux, ce sont des meubles incorporels. 
C’était la manœuvre qui a permis à Mr Charon de déclencher la compétence de la loi américaine au lieu de la compétence de la loi française, qui aurait subsiste sans la manœuvre.
la cour de cassation estime qu’il y a eu fraude à la loi française et que les gosses avaient droit à leur part de réserve dans l’immeuble.
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Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 20 mars 1985 
N° de pourvoi: 82-15033 

Publié au bulletin