RJCC.fr est une revue électronique dédiée à la jurisprudence de la cour de cassation française, notamment en matière civile et commerciale, et publie également des ouvrages (Grands arrêts) des études et des commentaires sur les décisions de la Cour de cassation française, en arabe ou en français. Directeur de la rédaction: Mohamed Bellamallem, chercheur en droit privé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Un arrêt de la deuxième chambrecivile en date du20novembre2003 ci-dessous reproduit, tout en précisant le régime d'indemnisation des victimes d'accidents sportifs, conduit à s'interroger sur la cohérence des responsabilités du fait d'autrui.
Cass.civ. 2e,20novembre2003 :
Jean-Philippe X c/ C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine et autres
à propos de la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs
NOTE
L'espèce est désormais bien connue. Il s'agit en effet d'un joueur de rugby blessé au cours d'unmatch. Or deux décisions1avaient appliqué le régime de l'arrêt Blieck2dans des cas similaires. Une telle interprétation de l'article 1384, alinéa 1erdu Codecivil, si elle paraît se justifier en cas de dommage causé par des mineurs placés dans des institutions leur accordant une semi-liberté, a profondément irrité la doctrine lorsqu'elle concerne des adultes normalement constitués, bons pères de famille le plus souvent, qui, pour occuper leurs loisirs, pratiquent un sport collectif en qualité d'amateur.
L'arrêt rapporté du20novembre20033ne se différencie guère de ces solutions désormais traditionnelles, au moins en ce qui concerne les faits. En l'espèce, un joueur dûment licencié et membre d'une association sportive reconnue avait été banalement blessé aux vertèbres au cours d'un match. Plus précisément, la victime, autant l'appeler ainsi, qui occupait un poste de trois-quarts aile, était devenue tétraplégique à la suite d'une violente poussée collective lors d'une mêlée ouverte exercée sur le porteur du ballon. Le dommage subi, quelle qu'en soit la gravité, est classique dans cette phase de jeu. Le rugby, sport viril par excellence, est assurément dangereux pour ses pratiquants, qui paraissent pourtant en connaître et accepter les risques.
Au vu des arrêts de 1995, le défenseur du joueur a opportunément porté l'action sur le terrain de la nouvelle responsabilité de l'article 1384, alinéa 1erdu Codecivil, qui paraissait tout indiqué compte tenu des données de l'espèce. C'est d'ailleurs ce qu'a retenu le Tribunal de grande instance de Brest, par décision du 28 mars2001. Sur appel interjeté par l'association sportive, le jugement est infirmé4. La Cour se fonde sur l'absence de faute prouvée d'un joueur, c'est-à-dire un acte délibéré et grave de ses coéquipiers contre la règle et l'esprit du jeu, pour refuser d'indemniser la victime. Le pourvoi du blessé avait de bonnes chances d'aboutir, compte tenu de la tendance de la Cour de cassation à éliminer la faute du responsable primaire en matière de fait d'autrui.
Or c'est un rejet assez laconique qui est prononcé : « en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputables à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive à laquelle [le joueur blessé] appartenait lui-même, n'était établie, la Cour d'appel (...) a légalement justifié sa décision »5.
I. Clubs sportifs et fait d'autrui
Cette décision, qui rassurera les tenants de la faute, est délicate à interpréter. Il importe d'opérer un retour aux sources en remontant aux origines de la « découverte » de cas de responsabilité du fait d'autrui en sommeil derrière l'article 1384, alinéa 1er.
L'arrêt Blieck de 19916, par une motivation proche de l'espèce, avait ouvert la voie à une extension potentiellement illimitée, tout en énonçant une formule en guise de critère : « la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un handicapé ».
Une deuxième vague est intervenue avec les arrêts du 22 mai 1995 que l'on désigne volontiers sous l'appellation « clubs de rugby »7. La motivation, plus générale, est sensiblement différente. En effet, il est énoncé que « les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1erdu Codecivil, des dommages qu'ils causent à cette occasion ». Il est vrai que dans les deux cas concernés, un coup de pied et une bagarre en cours de match, un auteur pouvait être identifié parmi les membres de l'équipe adverse de celle dont faisait partie la victime. La solution, plutôt contestée, a été réaffirmée par un arrêt de la deuxième chambrecivile du 3 février20008. L'espèce concernait toujours un match de rugby, au cours duquel un coup de poing avait été donné par un joueur à l'un de ses adversaires. Il est à noter que le jour même où la deuxième chambrecivile consacrait la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs, la même formation inaugurait un troisième régime, resté « marginal », en retenant la responsabilité d'une commune pour le fait d'occupants à titre précaire d'un immeuble lui appartenant9.
La solution concernant les clubs de rugby a été récemment étendue à une activité beaucoup moins masculine et dangereuse que les sports collectifs, puisque l'association chargée d'organiser un défilé de majorette a été rendue responsable du fait d'une concurrente ayant blessé une de ses collègues avec son «twirling-bâton »10. En l'espèce, il est à noter que l'auteur et la victime faisaient partie de la même association. Il est vrai que ce type d'activité, à la différence des sports collectifs, ne crée pas d'affrontement direct entre deux équipes autre que la compétition pour offrir le meilleur spectacle. Doit-on saluer ou craindre ce type de décision, qui laisse supposer que les associations de pêche seront bientôt responsables du fait d'un membre qui aura lancé son hameçon dans l'oeil d'un autre concurrent, ou les clubs de belote pour le fait d'un joueur qui aura renversé son verre d'apéritif ? Le débat est ouvert.
La faute du responsable primaire, souvent évidente, s'avère d'autres fois bien difficile à caractériser, comme dans le cas des majorettes. Pourtant, elle est systématiquement éliminée des motivations, qui semblent se contenter d'un simple fait causal, lequel effraie une grande partie de la doctrine11.
M. Julien a magistralement mis en évidence dans sa thèse12les liens existants entre les différentes responsabilités du fait d'autrui. Pour mémoire, rappelons que celle des père et mère n'est plus subordonnée à une faute de l'enfant. Cette évolution amorcée avec l'arrêt Fullenwarth13a, après bien des vicissitudes, été consacrée avec fracas par l'arrêt Levert14et les arrêts d'Assemblée plénière du 13 décembre200215. S'agissant des commettants, le débat est vif en doctrine16mais force est de constater que l'arrêt Costedoat17ne fait aucunement référence à une quelconque faute du préposé.
II. Clubs sportifs et fait causal ?
Le fait causal s'avère ainsi bien intégré dans les diverses responsabilités du fait d'autrui, qui ont été profondément transformées ces dernières années. Il convient donc de se demander pourquoi l'arrêt en question persiste à exiger une faute du responsable primaire pour rendre débiteur lecivilement responsable. N'y a-t-il pas quelque contradiction à faire resurgir la faute au sein de responsabilités censées être objectives ?
Écartons par avance un argument qui ne manquera pas d'être soulevé : avec le fait causal, chacun répondrait de tout fait du responsable primaire qui cause un dommage et, pourquoi pas, de la simple présence de celui-ci. Dans une telle logique, le club de rugby qui remporte une coupe quelconque engagerait sa responsabilité à l'égard des perdants, le simple fait des joueurs adverses leur ayant causé un préjudice, financier notamment.
Il convient de se méfier des raisonnements par l'absurde, qui s'avèrent souvent fallacieux. Le fait causal ne peut être n'importe quel fait du responsable primaire. Il doit révéler une volonté d'agir, sans être nécessairement une intention de causer le dommage. De même, le droit à réparation de la victime peut se trouver barrer par un droit d'agir de l'auteur. « On existe toujours aux dépens d'autrui », disait Sartre. Dans une compétition sportive, une équipe peut infliger une cuisante défaite à une autre sans engager sa responsabilité. Un tel dommage n'est pas anormal.
La Cour de cassation, qui semble l'avoir compris puisqu'elle se contente de faits causaux pour engager des responsabilités, dispensant ainsi la victime de prouver une faute, n'a pas saisi l'occasion offerte par le pourvoi de consacrer une telle solution dans le régime applicable aux clubs sportifs. Il convient de s'interroger sur ce choix, qui tranche avec ses positions les plus récentes : la Haute juridiction aurait-elle opéré à cette occasion une volte-face ? Pour le savoir, prêtons attention à la motivation.
Une série d'éléments déduits des faits se retrouve dans la formule alambiquée adoptée par la Cour :
_ faute non établie,
_ caractérisation de la faute par une violation des règles du jeu,
_ imputable à un joueur,
_ même non identifié,
_ membre de l'association sportive,
_ à laquelle appartenait la victime.
Que peut-on en déduire ? Formulons des hypothèses simples. La Cour se contente-t-elle de laisser à l'appréciation souveraine des juges du fond, qui n'ont pas retenu de faute, le soin de déterminer si la responsabilité doit être engagée ? La réponse doit être négative. À l'évidence, la gardienne du droit préfère les guider en leur imposant une série de critères, sans toutefois bâtir une théorie.
L'explication réside-t-elle dans le fait que le dommage trouve, en l'espèce, sa source dans une action collective, alors que la Haute juridiction semble évoquer une faute imputable à un joueur unique, qui seule pourrait engager une responsabilité ? L'explication semble un peu courte. En effet, ce sont bien les sportifs de l'équipe qui ont causé le dommage !
La Cour de cassation a-t-elle souhaité prendre en compte les critiques doctrinales formulées contre ce régime et adopter une conception assez stricte de la responsabilité ? Si séduisante que soit cette idée, la charge incombant à ces associations pouvant apparaître excessive, une telle approche se heurte à l'arrêt des « majorettes »18qui en est une application et paraît éliminer toute référence à la faute.
Faut-il dès lors une violation des règles du jeu, pour engager la responsabilité des seuls clubs de rugby ? L'arrêt semble l'affirmer mais ce serait oublier un peu vite qu'un mineur victime d'un « malencontreux placage » a une action contre les parents de l'auteur19. Dès lors, pourquoi un père pratiquant le rugby en amateur ne recevrait-il pas d'indemnisation pour le même dommage ?
L'interprétation de l'arrêt est peut-être beaucoup plus simple que cela. Relevons la formule qui évoque un « joueur (...) membre de l'association sportive à laquelle M. X (la victime) appartenait lui-même ». Il n'en faut pas davantage pour parier que le fait causal n'est pas mort et que la responsabilité des clubs de rugby ne nécessite une faute prouvée d'un joueur que dans l'hypothèse où c'est également un joueur du même club qui est victime de l'acte dommageable. La seule solution pour ce dernier est alors de se prémunir au moyen d'une assurance directe couvrant ses loisirs. C'était d'ailleurs le cas de la personne concernée, heureuse dans son malheur. De là à envisager une solution d'opportunité, il y a un pas que nous ne franchirons pas.
Il n'est jamais aisé de spéculer sur la portée d'un arrêt. Si distinguer entre les dommages causés par l'équipe de la victime, d'une part, et de l'équipe adverse, d'autre part, est bien le désir de la Cour de cassation, il n'en reste pas moins que le partage est peu justifiable et complique inutilement le régime mis en place. Remarquons qu'en l'espèce une responsabilité engagée pour un simple fait causal d'un joueur ou de l'équipe aurait offert une juste indemnisation à la victime tétraplégique, le sport étant le domaine privilégié des dommages causés sans faute. La volte-face de la Cour par rapport au fait causal, quand bien même elle serait limitée à une hypothèse proche de l'espèce, ne va pas dans le sens d'une plus grande justice.
(1) Cass.civ. 2e, 22 mai 1995, Bull.civ. II, nos 155 et 156, Rapp., p. 319, J.C.P. 1995. II. 22550, note J. Mouly, Ibid., I. 3893, no 5, obs. G. Viney, R.T.D.Civ. 1995, p. 899, obs. P. Jourdain, Resp.civ. et assur. 1995, chron. 36, obs. H. Groutel.
(2) Cass. Ass. plén., 29 mars 1991, Bull.civ., no1 ; rapp., p. 351 ; G.A.J.C., 11eéd., nos218 et 219 (I) ; D. 1991, p. 324, note Ch. Larroumet ; J.C.P. 1991. II. 21373, concl. D.H. Dontenwille, note J. Ghestin ; Gaz. Pal. 1992. 2, p. 513, note F. Chabas ; Defrénois 1991, p. 729, note J.-L. Aubert ; R.T.D.Civ. 1991, p. 312, obs. J. Hauser et p. 541, obs. P. Jourdain.
(3) L'arrêt a fait l'objet des commentaires suivants : D.2004, p. 300, note G. Bouché ; J.C.P.2004. II. 10017, note J. Mouly ; Resp.civ. et assur.2004, chron., p. 1, note J.-C. Saint-Pau. La présente note, rédigée avant ces publications, ne prendra pas en compte les opinions de ces auteurs, d'ailleurs largement différentes de celle ici exprimée.
(5) Un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 février2002 (J.C.P.2003. II. 10097, note C. Bloch) adopte une solution comparable, approuvée par le commentateur.
6 –
(6) Précité.
7 –
(7) Précités.
8 –
(8) Bull.civ. II, no26, rapp., p. 399, D.2000, p. 862, note S. Denoix de Saint Marc, Ibid., somm., p. 465, obs. P. Jourdain, J.C.P.2000. II. 10316, note J. Mouly, Ibid., I, 241, no15, obs. G. Viney, Defrénois2000, p. 724, obs. D. Mazeaud, Resp.civ. et assur.2000, comm. 110, obs. H. Groutel.
(9) Cass.civ. 2e, 22 mai 1995, D. 1996, p. 453, note T. Le Bars et K. Buhler, Defrénois 1995, p. 1057, obs. Ph. Delebecque, J.C.P. 1995. I. 3893, nos5 et s., obs. G. Viney, R.T.D.Civ. 1995, p. 902, obs. P. Jourdain.
(10) Cass.civ. 2e, 12 décembre2002, D.2003, somm., p. 2541, obs. F. Lagarde, J.C.P.2003. I. 154, nos49 et s., obs. G. Viney, Resp.civ. et assur.2003, chron. 4, note H. Groutel, LPA du 7 avril2003, p. 11, note F. Buy, Ibid. 30 septembre2003, p. 9, note J.-B. Laydu, R.T.D.Civ.2003, p. 305, obs. P. Jourdain.
(13) Cass. Ass. plén., 9 mai 1984, Bull.civ., no4, rapp., p. 104, G.A.J.C., 11eéd., nos208-209 (I), D. 1984, p. 525, concl. J. Cabannes, note F. Chabas, J.C.P. 1984. II.20255, note N. Dejean de la Bâtie, R.T.D.Civ. 1984, p. 508, obs. J. Huet.
(14) Cass.civ. 2e, 10 mai2001, Bull.civ. II, no96, rapp., p. 435, D.2001, chron., p. 2851, rapp. P. Guerder, note O. Tournafond, Ibid.2002, somm., p. 1315, obs. D. Mazeaud, J.C.P.2001. II. 10613, note J. Mouly ; Ibid.2002, I, 124, nos20et s., obs. G. Viney, Defrénois2001, p. 1275, note E. Savaux ; Resp.civ. et assur.2001, chron. 18, note H. Groutel, Dr. fam.2002, chron. 7, note J. Julien, R.J.P.F.2001-9, p. 41, note F. Chabas, LPA du 3 décembre2001, note F. Niboyet, R.T.D.Civ.2001, p. 601, obs. P. Jourdain.
(15) D.2003, jur., p. 231, note P. Jourdain, J.C.P.2003, II, 10010, note A. Hervio-Lelong, ibid., 1, 154, nos46 et s., obs. G. Viney, Gaz. Pal.2003, 2, p. 1008, note F. Chabas et p. 1035, note J. Icard et F.-J. Pansier, Resp.civ. et assur.2003, chron. 4, note H. Groutel, LPA du 18 avril2003, p. 78, note J.-B. Laydu. L'arrêt, rendu sur le visa des alinéas 1er, 4 et 7 du Codecivil, laissait penser que la responsabilité purement causale consacrée en matière de responsabilité parentale s'étendrait aux régimes prétoriens de responsabilité du fait d'autrui.
(17) Cass. Ass. plén., 25 février2000, Bull.civ., no2, rapp., p. 257 et 315, G.A.J.C. 11eéd., no217, D.2000, p. 673, note Ph. Brun, ibid. somm., p. 467, obs. Ph. Delebecque, J.C.P.2000. II. 10295, concl. R. Kessous, note M. Billiau, ibid., I, 241, nos16 et s., obs. G. Viney, Gaz. Pal.2000. 2. 1462, note F. Rinaldi, Resp.civ. et assur.2000, chron. 11, note H. Groutel et chron. 22, note Ch. Radé, R.T.D.Civ.2000, p. 582, note P. Jourdain.
Cour de cassation, Chambre civile, du 20 mai 1936, Mercier
Sur le moyen unique :
Attendu
que la dame Mercier, atteinte d’une affection nasale, s’adressa au
docteur Nicolas, radiologue, qui lui fit subir, en 1925, un traitement
par les rayons X à la suite duquel se déclara chez la malade une
radiodermite des muqueuses de la face ; que les époux Mercier, estimant
que cette nouvelle affection était imputable à une faute de l’opérateur,
intentèrent contre celui-ci, en 1929, soit plus de trois années après
la fin du traitement, une demande en dommages-intérêts pour une somme de
200 000 francs ;
Attendu
que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué, rendu par la cour d’appel
d’Aix le 16 juillet 1931, d’avoir refusé d’appliquer la prescription
triennale de l’art. 638 du code d’instruction criminelle à l’action
civile intenté contre le docteur Nicolas par les époux Mercier, en
considérant que cette action tenait son origine, non du délit de
blessures par imprudence prétendument commis par le praticien, mais du
contrat antérieurement conclu entre celui-ci et ses clients et qui
imposait au médecin l’obligation de donner « des soins assidus, éclairés
et prudents », alors que, d’après le pourvoi, ledit contrat ne saurait
comporter une assurance contre tout accident involontairement causé, et
que, dès lors, la responsabilité du médecin est fondée sur une faute
délictuelle tombant sous l’application des art. 319 et 320 du code pénal
et justifiant en conséquence l’application de la prescription triennale
instituée par ces textes ;
Mais
attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable
contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien
évidemment, de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été
allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, ainsi
que parait l’énoncer le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs
et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux
données acquises de la science ; que la violation, même involontaire, de
cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité
de même nature, également contractuelle ; que l’action civile, qui
réalise une telle responsabilité, ayant ainsi une source distincte du
fait constitutif d’une infraction à la loi pénale et puisant son origine
dans la convention préexistante, échappe à la prescription triennale de
l’art. 638 du code d’instruction criminelle ;
Attendu
que c’est donc à bon droit que la cour d’Aix a pu déclarer inapplicable
en l’espèce ladite prescription pénale, et qu’en décidant comme elle
l’a fait, loin de violer les textes visés au moyen, elle en a réalisé
une juste et exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, rejette.
Avocat - Exercice de la profession - collaborateur - Définition : Chambre mixte, 12 février 1999,
Avocat - Exercice de la profession - Avocat collaborateur - Définition - Article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 - Contrat ne permettant pas le développement d’une clientèle personnelle (non) - Transaction - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Validité - Condition.
(Chambre mixte, 12 février 1999, Bull. n°1, rapport et note de M. Bouret, conclusions de M. Joinet ; BICC n° 492, p. 2)
a) Il résulte de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 que l’avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié, le contrat de collaboration se différenciant du contrat de travail par la possibilité pour le collaborateur de pouvoir développer une clientèle personnelle dans les conditions prévues par l’article 129 du décret du 27 novembre 1991. Dès lors est lié par un contrat de travail, nonobstant sa qualification de contrat de collaboration, l’avocat qui ne dispose pas de la possibilité de développer une clientèle personnelle.
b) Si les parties à un contrat de travail peuvent y mettre fin par consentement mutuel, elles ne peuvent transiger sur les conséquences d’une rupture imputable à l’employeur qu’une fois celle-ci intervenue et définitive.
Voir également le commentaire au présent Rapport 1999 sous la rubrique la procédure civile et l’organisation des professions, infra, VI, B.
Chambre mixte 2000
1. Banque - Compte - Compte de dépôt - Versement indu -Décès du titulaire - Répétition
(Chambre mixte, 12 mai 2000, Bull. n° 1 ; conclusions de M. Joinet, BICC, n° 517, p.4)
Il résulte de la combinaison des articles 724 et 1376 du Code civil qu’il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession de les restituer.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubriquedroit des personnes et de la famille (infra, I, D, 3)
2. Divorce, séparation de corps - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Caducité - Décision antérieure fixant la contribution aux charges du mariage
(Chambre mixte, 12 mai 2000, Bull. n° 2 ; conclusions de M. Joinet, BICC n° 519, p.5)
Si les mesures provisoires ordonnées en cours d’instance en divorce se substituent d’office à la contribution aux charges du mariage décidée par un jugement antérieur dont les effets sont, de ce fait, suspendus, leur caducité met fin à cette suspension, le jugement reprenant dès lors son effet.
En conséquence, c’est à bon droit, qu’une cour d’appel, en retenant qu’un prévenu s’était abstenu volontairement pendant plus de 2 mois de payer la contribution mise à sa charge, a caractérisé, en tous ses éléments, le délit d’abandon de famille, les éléments constitutifs ayant été par ailleurs définis en termes clairs et précis.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubriquedroit des personnes et de la famille (infra, I, A, 2)
3. Garde à vue - Délit flagrant - Durée - Durée des investigations inférieure à vingt-quatre heures - Portée
(Chambre mixte, 7 juillet 2000, Bull. n° 3 ; Rapport de Mme Bénas et conclusions de M. Guérin, BICC n° 521, p. 5)
Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures.
Doit être cassée l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l’exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s’étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique droit pénal et procédure pénale (infra, VI, N, 2, c).
4. Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme - Article 10 - Liberté d’expression - Exercice - Limite - Portée
(Chambre mixte, 24 novembre 2000, Bull. n° 3 ; conclusions de M Lucas, BICC n° 527, p. 14)
Au regard des dispositions de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la protection de la réputation d’un homme politique doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il se présente au suffrage des électeurs.
Par suite, l’intention d’éclairer ceux-ci sur le comportement d’un candidat est un fait justificatif de bonne foi, lorsque les imputations, exprimées dans le contexte d’un débat politique, concernent l’activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée, et à condition que l’information n’ait pas été dénaturée.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (infra, VII, B, 7).
Chambre mixte 2001
Mineurs - Administration légale - Administrateur légal - Administrateur ad hoc - Pouvoirs - Limites
(Chambre mixte, 9 février 2001, Bull. n° 1 ; note de M. Toitot et conclusions de M. Burgelin, n° 531 p.7 )
L’administrateur ad hoc, désigné en application des articles 388-2 et 389-3, alinéa 2, du Code civil, ne peut avoir plus de droits que le mineur qu’il représente. Dès lors, c’est à bon droit qu’une Cour d’appel, retenant que l’article 374, alinéa 3, du Code civil ne mentionne pas l’enfant parmi les demandeurs habilités à obtenir une modification des conditions d’exercice de l’autorité parentale, a décidé que le mineur était irrecevable à former tierce opposition
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique droit des personnes (p.344 )
Chambre mixte 2002
Présentation d’ensemble
1. Procédure civile - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Définition - Personne morale - Organe la représentant légalement - Désignation - Défaut(Chambre mixte 22 février 2002, Bull. n° 1 ; BICC n° 553, p. 4, note de M. Peyrat et conclusions de M. de Gouttes)
Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme.
Voir également, le commentaire page 491
2.Prescription civile - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Bail commercial - Dette de loyer(Chambre mixte 12 avril 2002, Bull. n° 3 ; BICC n° 557, p. 3, rapp. de Mme Duvernier et conclusions de M. Guérin)
La prescription de l’article 2277 du Code civil est applicable à une créance, qui, quoique exprimée en capital, constitue une dette de loyers.
Voir également, le commentaire page 493
3. Paiement de l’indu - Action en répétition - Prescription - Bail en général - Charges indûment perçues - Article 2277 du Code civil - Application (non)(Chambre mixte 12 avril 2002, Bull. n° 2 ; BICC n° 557, p. 3, rapport de Mme Duvernier et conclusions de M. Guérin)
Si l’action en paiement de charges locatives, accessoires aux loyers, se prescrit par cinq ans, l’action en répétition des sommes indûment versées au titre de ces charges, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n’est pas soumise à la prescription abrégée de l’article 2277 du Code civil.
Voir également, le commentaire page 494
4. Pouvoirs des juges (a) - Action en justice (b)(Chambre mixte 6 septembre 2002, Bull. n° 4 ; BICC n° 564, rapport de M. Gridel et conclusions de M. de Gouttes)
a) Appréciation souveraine - Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle - Dommage
L’absence de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
b) Exercice abusif - faute - Réclamation illégitime d’un gain
Une cour d’appel qui a relevé que le demandeur avait cherché à tirer profit d’un pseudo-gain qu’il savait n’être pas le sien, peut en déduire que son action est abusive.
5.Pouvoirs des juges (a) - Quasi-contrats (b)(Chambre mixte 6 septembre 2002, Bull. n° 4 ; BICC n° 564, rapport de M. Gridel et conclusions de M. de Gouttes)
Une cour d’appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle justifie l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite, sans être tenue d’en préciser les divers éléments.
b) Applications divers - Loteries publicitaires - Organisateur - Annonce personnalisée d’un gain - Mise en évidence d’un aléa - Défaut - Effets - Obligation de délivrance
En application de l’article 1371 du Code civil, l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.
Voir également, le commentaire page 448
6.Presse -Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public - Prérogatives de puissance publique - Administrateur judiciaire (non)(Chambre mixte, 4 novembre 2002, Bull. n° 6, Bull. crim. n° 1, 3 arrêts ; BICC n° 568, p. 7, rapport de Mme Aubert et conclusions de M. de Gouttes)
L’interdiction d’exercer l’action civile séparément de l’action publique édictée par l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881, ne concerne que la diffamation commise envers les personnes protégées par l’article 31 de la même loi et notamment les citoyens chargés d’un service public ; une telle qualité est reconnue à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable l’action des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises devant la juridiction civile, retient qu’en application de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires ils assument une mission de service public dans le cadre d’une activité libérale alors que ceux-ci ne disposent d’aucune prérogative de puissance publique.
Voir également, le commentaire page 574
7. Procédures civiles d’exécution - Mesures d’exécution forcée - Saisie-attribution - Créances à exécution successive - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur - Saisie antérieure au jugement d’ouverture - Effet(Chambre mixte. 22 novembre 2002, Bull. n° 7 ; BICC n° 569, rapport de Mme Foulon et conclusions de M. Viricelle)
Il résulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d’une créance à exécution successive, pratiquée à l’encontre de son titulaire avant la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement. Dès lors, une cour d’appel, qui retient que la saisie à définitivement produit son effet attributif avant le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société, décide, à bon droit, qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
Exemple : Cass, 18 mars 1878 : arret princesse de Beaufremont
Mariage célébré début des années 1870. Elle était de nationalité belge et est devenue française par mariage.
En 1874, les juridictions françaises prononcent la séparation de corps des deux époux (seule échappatoire aux mariage) (1886, a aboli le divorce. Restaure qu’en 1884 avec la loi Naquet.) Mme de B pas contente, car elle a rencontré qqn d’autre, le prince Bibesku. Souhaiterait pouvoir se le choper et convoler en justes noces !
Loi française s’y oppose puisqu’elle ne reconnaît pas le divorce. Tant que le mariage n’est pas dissout, un autre mariage ne peut être prononcé. Serait de la polygamie.
Dans certains autres états, le divorce n’est pas prohibé. Dans le duché de sachsenhaltenburg, les époux qui ont une séparation de corps dans un autre état sont automatiquement considérés comme divorcés. Ne reconnaît pas la séparation de corps.
Princesse part s’installer dans ce duché et prend la nationalité du duché en question. Avec ce changement de nationalité, elle espère se soustraire au statut prohibitif français, et obtenir la conversion de sa séparation de corps en divorce de plein droit. Elle revient alors avec son acte de divorce et dit à son nouveau prince qu’elle est libre de se marier à nouveau.
Le prince de Beaufremont considère de son côté qu’il est toujours marie à sa pouffe. Il dit que cette 2ème union doit être regardée comme nulle, entachée de polyandrie. (Plusieurs maris). Agit pour la dissolution de ce mariage.
La princesse fait valoir que le premier mariage est dissous par la conversion en divorce par la loi du duché.
Les juridictions françaises n’ont pas laissé prospérer la manœuvre de la princesse. Elles ont considéré que la démarche était frauduleuse. Que justement il y avait fraude à la loi française de la part de la princesse, et que cette fraude s’était matérialisée par la changement de nationalité.