jeudi 28 novembre 2019

577 : Augmentation de capital réservée aux salariés : Com., 28 novembre 2018, n° 16-28.358, CC


Com., 28 novembre 2018, pourvoi n° 16-28.358 (FS-P+B)

577 : Augmentation de capital réservée aux salariés : 


Saisie, en application de l'article L. 225-149-3, alinéa 1, du code de commerce, d'une demande d'annulation d'une résolution d'augmentation de capital en numéraire, faute qu'il ait été satisfait aux exigences de l'article L. 225-129-6, alinéa 1, du même code imposant à l'assemblée générale extraordinaire de se prononcer, à cette occasion, sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à
L. 3332-24 du code du travail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'augmentation de capital, qui avait été ainsi irrégulièrement adoptée, a pu être régularisée par le vote de la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, sans qu'il y ait lieu à nouvelle délibération sur la première résolution.

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-       SDER, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 2e ed. RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 446.



SDER, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 2e ed. RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 446. (90 pages). Coll. Les grands arrêts (R),T 1.


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Doctrine :

-       RLDAff, 2019, n° 144.
-       F. Barrière, « Augmentation de capital réservée aux salariés : nullité régularisable en cas d’omission de la résolution obligatoire ! », JCP 2019, éd. E., n° 7, 1068.
-       J. Heinich, « Augmentation de capital réservée aux salariés : possibilité de régularisation », Dr. sociétés n° 3, mars 2019, comm. 48.
-       X. Delpech, « Augmentation de capital réservée aux salariés : l’omission peut être régularisée », D. act., 19 décembre 2018.
-       M.-L. Dinh, « La régularisation d’une augmentation de capital irrégulière par délibération sur une nouvelle résolution la réservant aux salariés », LPA 2019, p. 10.
-       M. Caffin-Moi, « Augmentation de capital réservée aux salariés : précision sur les conditions de la régularisation en cas de violation du dispositif incitatif », Gaz. Pal. 2019, n° 12, p. 78.
-       C. Coupet, « Régularisation d’une augmentation de capital : une indulgence bienvenue », Bull. Joly Société 2019, p. 11.

jeudi 21 novembre 2019

592 : La faute inexcusable du transporteur routier de marchandises : Com., 21 novembre 2018, n° 17-17.468, SDER

Com., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-17.468 (F-P+B)


La faute inexcusable du transporteur routier de marchandises : 


Caractérise une faute inexcusable, au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce, la cour d'appel qui retient que constitue une faute délibérée dépassant le seuil de la simple négligence le stationnement d'une remorque non cadenassée, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne et donnant directement sur la voie publique, sans aucune surveillance effective, dont le chargement consiste en des marchandises sensibles, mises en colis et facilement enlevables, d'une valeur qui ne pouvait être ignorée du transporteur, et qui en déduit que, dans de telles conditions, ce transporteur professionnel, qui ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la probabilité d'un vol, a pris, en toute connaissance de cause, le risque sérieux de voir les marchandises dérobées, l'acceptant ainsi de façon téméraire et sans raison valable.

-  SEDR, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale , Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Paris, Nov. 2022, T 4, sous n° 443.

 

SEDR, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale , Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. Nov. 2022, RJCC, Paris, T 4, sous n° 443. (384 pages).


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Doctrine :

-       BTL 2018, n° 3715.
-       P. Delebecque, « Une parfaite application de la notion de la faute inexcusable », AJ Contrat 2019, p. 44.
-       X. Delpech, « La faute inexcusable du transporteur existe: la Cour de cassation l’a consacrée », D. act, 4 décembre 2018.
-       L. Siguoirt, « La faute inexcusable du transporteur routier de marchandises », JCP 2018, éd. G., n° 49, 1276.
-       RJDA 2019 n° 89.
-       R. Carayol, « La faute inexcusable prend forme », Gaz. Pal. 2019, n°8, p. 38.
-       « La reconnaissance de la faute inexcusable du transporteur en cas de perte des marchandises transportées », Cah. dr. entre. 2019, n°1, prat. 1.
-       P. Delebecque, « Une parfaite application de la notion de faute inexcusable », AJ Contrat 2019, p. 44.
-       « Faute inexcusable – Virage au sommet », BTL 2018, n°3715.
-       O. Sabard, « Faute inexcusable du transporteur terrestre de marchandises », L'essentiel droit des contrats 2019, p.5.

mercredi 20 novembre 2019

615 : SAISIE Déchéance - irrecevabilité : Chambre criminelle, 20 novembre 2019 (18-82.066), RJCC

Arrêt n°2326 du 20 novembre 2019 (18-82.066)- Cour de cassation - Chambre criminelle

SAISIE

Déchéance - irrecevabilité

Demandeur(s) : M. A... X..., ; et autres

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
I - Sur le pourvoi formé par la société Sun Pacific Investment : Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
Qu’en conséquence, la société Sun Pacific Investment doit être déchue de son pourvoi, par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi en ce qu’il est formé par M. A... X... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que le représentant légal d’une société, qui n’invoque aucune atteinte à un intérêt qui lui serait personnel, est irrecevable à se pourvoir en cassation en son nom personnel ;
III - Sur le pourvoi en ce qu’il est formé par la société X... Investment Group Ltd  :
Sur sa recevabilité :
Attendu que la demanderesse au pourvoi, en sa qualité de débitrice de la créance dont la société Sun Pacific Investment est titulaire, n’a pas de droit, au sens de l’article 706-153 du code de procédure pénale, sur le bien saisi et n’a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction confirmant l’ordonnance de saisie du juge des libertés et de la détention ;
Que, lorsque le débiteur d’une créance ayant pour objet une somme d’argent conteste devoir consigner la somme due auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, il lui appartient de saisir le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie d’une requête relative à l’exécution de celle-ci sur le fondement de l’article 706-144 du code de procédure pénale ; D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motif :
I - Sur le pourvoi de la société Sun Pacific Investment :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de M. X... et de la société X... Investment Group Ltd :
Le déclare IRRECEVABLE ;

Président : M. Soulard
Rapporteur : M. Ascensi
Avocat général : Mme Moracchini
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN et STOCLET
 Voir aussi :

Arrêt n°2327 du 20 novembre 2019 (18-86.781)- Cour de cassation - Chambre criminelle - 

 

jeudi 14 novembre 2019

576 : Compétence de la juridiction commerciale pour les actions en responsabilité contre le gérant : Com., 14 novembre 2018, CC



 Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 16-26.115 (F-P+B+I)


XI.- PROCÉDURE CIVILE


Compétence de la juridiction commerciale pour les actions en responsabilité contre le gérant et le liquidateur 

Sommaire n° 1 :
Viole l'article L. 721-3 du code de commerce la cour d'appel qui, statuant sur contredit, pour écarter la compétence du tribunal de commerce, retient que le gérant d'une SARL, n'a pas la qualité de commerçant et que ses manquements ne se rattachent pas à la gestion de la société par un lien direct ou ne constituent pas des actes de commerce, alors que les manquements commis par le gérant d'une société commerciale à l'occasion de l'exécution d'un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de celle-ci et que la circonstance qu'il ne soit pas personnellement commerçant ou qu'il n'ait pas accompli d'actes de commerce est indifférente.

Sommaire n° 2 :

Viole également l'article L. 721-3 précité la cour d'appel qui, statuant sur contredit, retient que l'action en responsabilité prévue par l'article L. 213-12 du code de commerce, dirigée contre le liquidateur amiable d'une SARL, relève de la compétence de la juridiction civile, alors que le liquidateur, comme le gérant, agit dans l'intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société.

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-  SEDR, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale , Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Paris, Nov. 2022, T 4, sous n° 443.


 

SEDR, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale , Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. Nov. 2022, RJCC, Paris, T 4, sous n° 443. (384 pages).


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Doctrine :

-       BRDA, 29 novembre 2018, n° 2.
-       « Le manquement du gérant d’une société commerciale lors de l’exécution d’un contrat se rattache par un lien direct à la gestion de celle-ci », Dr. et Patrimoine, 26 novembre 2018, n° 1169.
-       C. Coupet, « Le tribunal de commerce est-il compétent pour connaître des actions contre le gérant et le liquidateur ? », Dr. sociétés février 2019, n° 2, comm. 23.
-       C. Lebel, « Notion de contestation relative aux sociétés commerciales et compétence matérielle du tribunal de commerce », JCP 2019, n° 3, 45.
-       X. Delpech, « Action en responsabilité contre le gérant et le liquidateur de société commerciale : compétence », D. act., 29 novembre 2018.
-       D. Houtcieff, « Les contestations directement liées à la gestion des sociétés commerciales relèvent des tribunaux de commerce », JCP 2018, éd. E., n° 50, 1632.
-       M. Laroche, « Compétence de la juridiction commerciale pour les actions en responsabilité contre le gérant et le liquidateur amiable agissant dans le cadre de leurs fonctions », Gaz. Pal. 2019, n°12, p. 68.
-       Reygrobellet, « Responsabilité des dirigeants et liquidateurs de sociétés commerciales : compétences des juridictions consulaires », Bull. Joly sociétés 2019, p. 17.
-       El Mejri, « Actions en responsabilité du tiers contre le dirigeant et le liquidateur amiable : le tribunal de commerce est compétent », Rev. sociétés 2019, p. 394.
-       « Règles communes - action en justice – tribunal compétent – compétence d'attribution – tribunal de commerce – action en responsabilité contre un dirigeant ou un liquidateur », RJDA 2019, n°344.
-       « L'extension de la compétence matérielle de la juridiction commerciale », RLDAff. 2019, n°148.
-       « Extension confirmée de la compétence matérielle des tribunaux de commerce en cas de contestation relative à une société commerciale : le critère du « lien direct » », RTD com. 2019, p. 148.

616 : Garde à vue : extension de la poursuite initiale à des faits nouveaux: Crim, 14 novembre 2019 (19-83.285), RJCC

Arrêt n°2372 du 14 novembre 2019 (19-83.285)- Cour de cassation - Chambre criminelle


La notification à la personne gardée à vue d’une extension de la poursuite initiale, d’un autre chef, effectuée par application de l’article 65 du code de procédure pénale, n’a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification.
A l'occasion des rassemblements de "gilets jaunes" à Toulouse le samedi 2 février 2019, le procureur de la République a délivré plusieurs réquisitions de contrôle d'identité aux fins de recherche des auteurs d'infractions en matière d'armes et explosifs, stupéfiants, vol et recel.

Un groupe de personnes a été contrôlé, dont l'une a remis lors de son interpellation un trousseau de clefs portant des pastilles de couleurs, un jeu de clefs Allen et une clef en croix habituellement utilisée par les pompiers et permettant l'ouverture de certaines parties communes des immeubles. Placé en rétention pour vérification d'identité sur le fondement de l'article 78-3 du code de procédure pénale, l'intéressé a refusé de se laisser signaliser. Il a alors été placé en garde à vue pour refus de se soumettre à des relevés signalétiques et au prélèvement biologique. Les autorités suisses ayant signalé que sa photographie correspondait en réalité à une autre personne, il s'est vu notifier le lendemain l'extension des poursuites au chef d'usurpation d'identité. Déféré, il a été mis en examen et a été placé en détention provisoire.
Son avocat a déposé une requête en nullité du contrôle d'identité et de la mise en examen.

Par arrêt du 19 avril 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a prononcé l'annulation du placement en garde à vue et de la mise en examen pour les seules infractions de refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales et de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Elle a ordonné l'annulation ou la cancellation des pièces ou actes de procédure dont ces procès-verbaux étaient les supports nécessaires.
Pour dire n’y avoir lieu à annulation du procès-verbal d’audition intitulé “Procès-verbal de notification supplétive de garde à vue”, les juges du fond ont relevé que le placement en garde à vue de l'intéressé était juridiquement possible pour l’infraction d’usurpation d’identité, qui n’avait aucun lien avec le fait de refuser de se laisser signaliser et le placement en garde à vue qui en est résulté.
Les juges ont souligné que cette infraction était apparue notamment par la comparaison entre l’identité que le mis en cause avait déclinée lors du contrôle d’identité et le renseignement fourni par les autorités suisses, de sorte que la notification qui lui avait été faite en exécution de la consigne donnée par le procureur de la République de son placement en garde à vue et des droits afférents apparaissait régulière.

La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt du 14 novembre 2019, elle indique qu'il se déduit du premier de l'article 65 du code de procédure pénale que la notification à la personne gardée à vue d’une extension de la poursuite initiale, d’un autre chef, n’a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification.
Elle précise qu'il résulte des articles 174 et 206 du même code que lorsque la chambre de l’instruction annule un acte de la procédure, elle doit également annuler tous les actes de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés.

AUTEUR : PASCALE BRETON ID RÉF. DE L'ARTICLE : 351887

En savoir plus : Dalloz actualité, article, 11 décembre 2019, note de Hugues Diaz, “Nullités : portée de l’annulation de la garde à vue” 

vendredi 25 octobre 2019

481 : Dessin humoristique d’une personnalité politique, Arrêt du 25 octobre 2019 - Assemblée plénière,

Arrêt n°649 du 25 octobre 2019 (17-86.605) - Cour de cassation - Assemblée plénière

PRESSERejet
Ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression la diffusion, lors d’une émission de télévision, d’une affiche qui associe une personnalité politique, candidate à l’élection présidentielle, à un excrément, dès lors que cette affiche, initialement publiée dans un journal revendiquant le droit à l’humour et à la satire, comporte une appréciation du positionnement politique de cette candidate à l’occasion de l’élection et a été montrée avec d’autres affiches parodiant chacun des candidats, dans la séquence d’une émission polémique s’apparentant à une revue de presse, mention étant expressément faite que ces affiches émanent d’un journal satirique et présentent elles-mêmes un caractère polémique.

Note explicative relative à l’arrêt n°649 du 25 octobre 2019 (17-86.605) - Assemblée plénière

Le samedi 7 janvier 2012, au cours de l’émission « On n’est pas couché », diffusée par France 2, l’animateur, M. Y..., a présenté à l’antenne plusieurs affiches parodiques attribuées à des candidats à l’élection présidentielle, qui avaient été publiées dans l’édition du 4 janvier 2012 du journal Charlie Hebdo. Dans celle attribuée à Mme X..., la représentation d’un excrément fumant était surmontée du texte : « X..., la candidate qui vous ressemble ».
Après le dépôt, par Mme X..., d’une plainte avec constitution de partie civile, M. Y... a été poursuivi pour complicité d’injures publiques envers un particulier.
Il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris qui a, en outre, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme X....
Celle-ci ayant interjeté appel, la cour d’appel de Paris, qui, en l’absence d’appel du ministère public, n’était investie que du pouvoir de statuer sur l’action civile, a confirmé le jugement en ses dispositions civiles.
Mme X... s’étant pourvue en cassation, la chambre criminelle, par arrêt du 20 septembre 2016, a cassé l’arrêt d’appel aux motifs que « le dessin et la phrase poursuivis, qui portaient atteinte à la dignité de la partie civile en l’associant à un excrément, fût-ce en la visant en sa qualité de personnalité politique lors d’une séquence satirique de l’émission précitée, dépassaient les limites admissibles de la liberté d’expression ».
Par arrêt du 20 septembre 2017, la cour d’appel de Paris, autrement composée, a, de nouveau, confirmé le jugement en ses dispositions civiles.
Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Ce pourvoi est rejeté par l’assemblée plénière, dont l’arrêt permet de dégager les enseignements suivants.
1. L’arrêt apporte une confirmation sur la nature et l’intensité du contrôle qu’opère la Cour de cassation en matière d’infractions de presse.
Pour les infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881, la Cour de cassation se réserve traditionnellement le droit d’examiner elle-même les écrits incriminés et d’en apprécier le sens et la portée, tout en retenant le principe d’une distinction entre les éléments intrinsèques, c’est-à-dire l’écrit incriminé, pris en lui-même, et les éléments extrinsèques, qui « colorent » cet écrit en révélant son véritable sens au public, dont l’appréciation est laissée au pouvoir souverain des juges du fond.
Ce contrôle est confirmé par la présente décision. La cour d’appel, qui a considéré que le caractère matériellement injurieux de l’affiche était établi, est approuvée pour avoir « exactement » apprécié le sens et la portée de l’affiche incriminée à la lumière des éléments extrinsèques qu’elle a « souverainement » analysés.
Mais, au-delà du contrôle traditionnel de la qualification juridique de l’injure, la Cour de cassation exerce également un contrôle de proportionnalité des atteintes à la liberté d’expression, fondé sur l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La Cour européenne des droits de l’homme, qui attache une importance toute particulière à la liberté d’expression, qu’elle qualifie de « l’un des fondements essentiels » d’une société démocratique, n’admet comme restrictions à cette liberté que celles qui sont prévues par la loi, poursuivent un but légitime et sont nécessaires dans une société démocratique, ce qui implique qu’elles répondent de manière proportionnée aux intérêts légitimes protégés.
Le droit européen impose donc un contrôle de proportionnalité qui peut conduire à la neutralisation des incriminations prévues par la loi du 29 juillet 1881 si l’atteinte à la liberté d’expression en résultant n’est pas jugée proportionnée à la réalisation des objectifs poursuivis.
Se prononçant sur l’intensité du contrôle de proportionnalité, qui varie en fonctions des domaines dans lesquels il s’exerce, l’arrêt confirme également l’exercice, en matière d’infractions de presse, d’un contrôle entier, qui permet à la Cour de cassation de substituer sa propre appréciation à celle des juges du fond.
En posant le principe d’une appréciation en proportionnalité, y compris au stade de la cassation, l’assemblée plénière tient compte de la limitation de la marge d’appréciation des autorités nationales, notamment en présence de questions d’intérêt général, et montre l’importance qu’elle attache à la protection de la liberté d’expression.
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jeudi 24 octobre 2019

499 : L’huissier qui délivre le commandement de payer valant saisie immobilière . CC, 1re Civ., 24 octobre 2019, n° 18-15.852, RJCC


CAUTIONNEMENT. 

CC, 1re Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.852, Bull. 2019 – P+B+I 

Sommaire 1 : Il ne résulte pas de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, seul applicable à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, l’obligation pour l’huissier de justice qui signifie cet acte de remettre au débiteur saisi une copie du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est entreprise.

Sommaire 2 : Aux termes de l’article 1253 du code civil, abrogé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.

Dès lors, après avoir relevé que l’accord d’imputation des paiements conclu entre la banque et une société prévoyait que le produit de la vente des biens immobiliers serait imputé sur le compte centralisateur de l’autorisation de découvert en compte courant de l’opération immobilière menée par cette société, et non sur le prêt que celle-ci avait souscrit, une cour d’appel a retenu, à bon droit, que ce choix d’imputation des paiements effectués par le débiteur principal s’imposait au tiers qui s’était porté garant du prêt, que celui-ci en ait été informé ou non.

Sommaire 3 : Modifie l’objet du litige la cour d’appel qui, statuant en appel d’un jugement d’orientation ayant autorisé la vente amiable du bien saisi, infirme le jugement de ce chef et ordonne la vente forcée du bien, alors qu’aucune partie n’avait interjeté appel du jugement en ce qu’il avait autorisé la vente amiable.

SDER, Panorama de droit des sûretés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages).

SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages).

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