jeudi 11 juillet 2019

505 : Conflits de lois : faillite italienne , CC, 1re Civ., 11 juillet 2019, n° 18-14.186, RJCC

CONVENTIONS INTERNATIONALES. 
CC, 1re Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-14.186, Bull. 2019 - P+B.. 

Sommaire : Il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie, que les privilèges et droits de préférence établis sur les biens immeubles sont régis par la loi de l'État sur le territoire duquel ces biens sont situés tandis que l'admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée.

Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté qu'un créancier, titulaire d'hypothèques et privilèges immobiliers, n'avait pas déclaré sa créance à la faillite italienne, en a déduit à bon droit que celui-ci ne pouvait, par application de la loi française, faute d'un titre de créance opposable, concourir à la procédure d'ordre ouverte en France pour la distribution du produit de la réalisation d'immeubles appartenant aux débiteurs dont les syndics italiens avaient poursuivi la vente.

SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).



 

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Doctrine :

-    Catherine BERLAUD, « Conflits de lois : faillite italienne et immeubles situés en France », Gaz. Pal., 10 septembre 2019, n° 30, p. 37
-     Giulio CESARE GIORGINI, « Convention franco-italienne du 3 juin 1930 : lois applicables aux sûretés et à l'admission des créanciers », Gaz. Pal., 15 octobre 2019, n° 35, p. 49
-      Véronique LEGRAND, « Procédure collective italienne et saisie immobilière en France sous l'empire de la convention franco-italienne », Lettre d'actualité des Procédures collectives civiles et commerciales, n° 16, octobre 2019, alerte 230
-     François MÉLIN, « Convention franco-italienne du 3 juin 1930 : loi applicable aux sûretés et admission des créances », Dalloz actualité, 4 septembre 2019
-    François MÉLIN, « Une nouvelle application de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 »,
L'Essentiel Droit des entreprises en difficulté, septembre 2019, n° 8, p. 2

mardi 9 juillet 2019

609 : rémunération variable, clause de variation, éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur Soc., 9 mai 2019, n° 17-27.448,

609 : rémunération variable, clause de variation, éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 17-27.448, FS-P+B,


Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.

Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur.

 
    SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 - 2021, 1e éd. RJCC, Paris, Nov. 2022, sous n° 224. Coll. Panorama, Tome 5, (426 pages).    
 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 -  2021, 1e éd.RJCC,  Paris, Nov. 2022, Coll. Panorama, Tome 5, sous n° 224. (426 pages).  

 

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Doctrine :

-       J. Cortot, « La détermination subjective, par l’employeur, de l’assiette de la rémunération variable est impossible », Dalloz actualité, 5 juin 2019,
-       M. Morand, « Forfaits en heures dans un cadre hebdomadaire : rappel des principes », JCP 2019, éd. S., n° 24, p. 1178
-       H. Nasom-Tissandier, « Fixation de la rémunération variable et volonté de l’employeur », JSL, 2019, n° 478, p. 12-14
-       C. Radé « La Cour de cassation et la rémunération du salarié : quand le droit et la pratique s’entrechoquent (à propos de quelques décisions récentes) », Droit social 2019, p. 641

jeudi 4 juillet 2019

330 : L'expulsion d'un squatteur "un droit absolu" pour un propriétaire : Chambre civile 3, 4 juillet 2019,



Cour de cassation, 
civile, Chambre civile 3, 
du 4 juillet 2019, 
Publié au bulletin

L'expulsion d'un squatteur "un droit absolu" pour un propriétaire.

Cette décision pourrait faire jurisprudence et fait les affaires des propriétaires bailleurs. Un propriétaire s’est vu donner raison par un arrêt de la Cour de cassation le 4 juillet dernier. Il voulait voir partir de son terrain des personnes qui l’occupaient avec des caravanes. Elles invoquaient le droit de disposer d’un logement décent pour justifier leur présence.

Pour la Cour de cassation, ce droit est opposable seulement aux personnes publiques. "Le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements", fait savoir l’instance dans son arrêté. De ce fait, un propriétaire peut obtenir en référé l’expulsion de "squatteurs" de son bien, car il s’agit de "son droit absolu".

L’occupation de son bien est alors considérée comme "un trouble manifestement illicite, permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants sans qu'il soit imposé auxdits propriétaires de démontrer l'existence d'un préjudice autre que celui résidant dans l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui", fait savoir la Cour de cassation.




vendredi 28 juin 2019

479 : Décision tendant à supprimer toute aide artificielle au maintien de la vie, Assemblée plénière, 28 juin 2019, SDER

Arrêt n°647 du 28 juin 2019 (19-17.330 ; 19-17.342) -Cour de cassation - Assemblée plénière

SÉPARATION DES POUVOIRS

Cassation sans renvoi

La Cour de cassation casse l’arrêt de cour d’appel qui ordonnait le maintien des soins vitaux prodigués à M. X…., et ne renvoie pas l’affaire devant un nouveau juge. La Cour de cassation déclare la juridiction judiciaire incompétente.
Notion-clef : qu’est-ce qu’une « voie de fait » ?
Lorsque l’État prend une décision qui porte atteinte à la liberté individuelle et que cette décision n’est pas manifestement rattachée à un pouvoir qui lui appartient, on parle de « voie de fait ». Les litiges qui opposent les justiciables à l’État sont tranchés par le juge administratif. Mais par exception, le juge judiciaire est le juge des voies de fait. En effet, selon l’article 66 de la Constitution de 1958, le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle.
Faits et procédure
29 septembre 2008 : M. X... est victime d’un grave accident de la circulation.
9 avril 2018  : Le centre hospitalier universitaire (CHU) et le docteur E…, en charge du patient, prennent la décision d’arrêter les soins.
24 avril 2019 : Le Conseil d’État juge que la décision d’arrêt des soins est légale.
30 avril 2019 : La Cour européenne des droits de l’homme rejette la demande des parents, du demi-frère et d’une sœur de M. X... visant à ce que la France suspende la décision d’arrêt des soins.
3 Mai 2019 : Saisi par les parents, le demi-frère et une sœur de M. X..., le comité des droits des personnes handicapées de l’ONU donne 6 mois à la France (État signataire de la Convention relative aux droits des personnes handicapées) pour présenter ses observations sur le dossier. Le comité demande que les soins se poursuivent jusqu’à ce qu’il ait pu examiner la réponse de l’État français.
7 mai 2019 : L’État français répond au comité de l’ONU qu’il n’est pas en mesure de réclamer le maintien des soins.
17 mai 2019 : Le tribunal de grande instance, saisi par les parents, le demi-frère et une sœur de M. X…, se déclare incompétent pour ordonner à l’État de prendre les mesures demandées par le comité de l’ONU. Selon le tribunal de grande instance, l’État n’est pas l’auteur d’une « voie de fait ».
20 mai 2019 : La cour d’appel se déclare compétente, considérant que l’État est l’auteur d’une « voie de fait ». Elle condamne l’État français et l’ordonne de prendre toutes les mesures provisoires demandées par le comité de l’ONU. Les soins apportés à M. X… sont donc maintenus.
31 mai 2019  : L’État, le ministère des solidarités et de la santé, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le CHU et le docteur E... attaquent la décision de la cour d’appel devant la Cour de cassation.
La question posée à la Cour de cassation
L’État français est-il l’auteur d’une « voie de fait » (porte-il une atteinte à la liberté individuelle qui n’est manifestement pas rattachée à un pouvoir lui appartenant) lorsqu’il refuse d’ordonner le maintien des soins vitaux prodigués à M. X… le temps nécessaire au comité des droits des personnes handicapées de l’ONU d’examiner le dossier ?
Réponse de la Cour de cassation
L’article 66 de la Constitution de 1958 fait du juge judiciaire le gardien de la « liberté individuelle ». Selon le Conseil constitutionnel, seules les privations de libertés peuvent être qualifiées d’atteintes à la « liberté individuelle » (garde à vue, détention, hospitalisation sans consentement) ; le droit à la vie n’entre pas dans le champ de l’article 66. Dès lors, le refus de l’État d’ordonner le maintien des soins vitaux prodigués à M. X… ne constitue pas une atteinte à la liberté individuelle.
Le code de la santé publique prévoit la possibilité pour un CHU, sous certaines conditions, de cesser de prodiguer à un patient des soins vitaux. La justice administrative a validé la décision du CHU en charge de M. X…. d’arrêter les soins. La Cour européenne des droits de l’homme a conforté la France dans son analyse. Dès lors, en refusant d’ordonner le maintien des soins demandé par le comité de l’ONU, l’État n’a pas pris une décision qui dépasse manifestement les pouvoirs lui appartenant.
Aucun des éléments constitutifs de la voie de fait n’est réuni : le juge judiciaire n’est donc pas compétent dans cette affaire.
Dans ces conditions, la Cour de cassation n’avait pas à se prononcer sur le caractère contraignant ou non d’une demande de mesure provisoire formulée par le comité des droits des personnes handicapées de l’ONU.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel sans renvoyer l’affaire devant un nouveau juge. Elle déclare la juridiction judiciaire incompétente.

Sommaire :
Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l’article 66 de la Constitution, la cour d’appel qui retient qu’en ne déférant pas à une demande de mesure provisoire formulée par le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU et tendant à ce que l’alimentation et l’hydratation entérales d’un patient ne soient pas suspendues pendant l’examen de son dossier par le Comité, l’État a pris une décision insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant en ce qu’elle porte atteinte à l’exercice d’un droit dont la privation a des conséquences irréversibles sur la vie même du patient, alors que, le droit à la vie n’entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution, la décision de l’Etat ne portait pas atteinte à la liberté individuelle et, qu’en l’état de décisions rendues en dernier lieu par le Conseil d’Etat et la Cour européenne des droits de l’homme sur la légalité de la décision d’arrêt des traitements, cette décision n’était pas manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant, de sorte que les conditions de la voie de fait n’étaient pas réunies.

jeudi 27 juin 2019

608 : indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles, nature, détermination : Soc., 27 mars 2019, n° 17-21.014,

608 : indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles, nature, détermination : Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-21.014, FS-P+B,


L’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles, destinée à compenser le préjudice que cause au salarié l’immixtion dans sa vie privée lorsqu’aucun local n’est effectivement mis à sa disposition, n’a pas la nature d’un salaire (sommaire n° 1).

 
    SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 - 2021, 1e éd. RJCC, Paris, Nov. 2022, sous n° 224. Coll. Panorama, Tome 5, (426 pages).    
 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 -  2021, 1e éd.RJCC,  Paris, Nov. 2022, Coll. Panorama, Tome 5, sous n° 224. (426 pages).  

 

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Doctrine :

-              B. Bossu, « L’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles n’est pas de nature salariale », JCP 2019, éd. S., n° 17-18, p. 1130
-               « VRP : droit à une indemnisation spécifique pour l’utilisation du domicile à des fins professionnelles », JCP 2019, éd. S., n° 14, act. 151

mercredi 19 juin 2019

495 : Délaissement d'enfant par un seul parent, CC, 1re Civ., 19 juin 2019, n° 19-70.007, RJCC


AUTORITÉ PARENTALE 

CC, 1re Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 19-70.007, Bull. 2019 - P+B+R+I 

Sommaire 1 : Les articles 381-1 et 381-2 du code civil n’imposent pas que le parent à l’endroit duquel la procédure de délaissement parental unilatérale n’est pas engagée ne soit plus titulaire de l’autorité parentale ou ait remis volontairement l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l'Etat, de telles conditions n’étant pas prévues par ces textes.

Sommaire 2 : Les articles L. 224-4, 6°, et L. 224-8, I, du code de l’action sociale et des familles ne peuvent être interprétés en ce sens qu’ils autorisent l’admission en qualité de pupille de l’Etat d’un enfant, dont la filiation est établie à l’égard de ses deux parents et dont le délaissement parental unilatéral a été déclaré judiciairement, lorsque le parent non délaissant, qui n’est pas privé de ses droits d’autorité parentale, ne l’a pas remis volontairement au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de cette admission.

Sommaire 3 : L'article 347, 3°, du code civil ne peut être interprété en ce sens qu’il autorise l'adoption d'un enfant, dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents, lorsque le délaissement parental est déclaré judiciairement à l'endroit d'un seul parent et que l'autre parent, non privé de ses droits d'autorité parentale, n'a pas donné son consentement.

Sommaire 4 : Lorsque le délaissement parental de l'enfant n'est judiciairement déclaré qu'à l'endroit d'un seul parent, la délégation de l'autorité parentale prévue à l'article 381-2, alinéa 5, du code civil ne peut porter que sur les droits du parent délaissant, à l’exclusion de ceux de l’autre parent.

Sommaire 5 : L’intérêt supérieur de l’enfant étant une norme supra-légale, il doit être pris en considération dans toutes les décisions concernant les enfants. Le tribunal peut donc, au regard des circonstances particulières du dossier et si l’intérêt de l’enfant l’exige, rejeter la demande de déclaration judiciaire de délaissement parental, alors même que les conditions légales posées à l'article 381-1 du code civil seraient réunies.

Doctrine :

-    Annick BATTEUR, « Conditions et effets de la déclaration de délaissement parental concernant un seul des parents », L'Essentiel Droit de la famille et des personnes, septembre 2019, n° 8, p. 2
-    Catherine BERLAUD, « Délaissement d'enfant par un seul parent : l'avis de la Cour de cassation sur ses conséquences », Gaz. Pal., 30 juillet 2019, n° 28, p. 43
-      Marion COTTET, « L'impact de la déclaration de délaissement unilatéral sur le parent non délaissant », Dalloz actualité, 12 juillet 2019
-        Mélina DOUCHY-OUDOT, « Effets d'une déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale », Procédures, n° 10, octobre 2019, comm. 260
-        Marion GALVEZ, « Précision sur les conditions et effets d'une déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale », Gaz. Pal., 1er octobre 2019, n° 33, p. 60
-    Jérémy HOUSSIER, « Précisions sur la déclaration de délaissement unilatéral », AJ Famille, 2019, p. 462
-        Fanny ROGUE, « Les perspectives de la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale », D., 2019, p. 1876

vendredi 14 juin 2019

600 : clause permettant la modification unilatérale du contrat de travail, : Soc., 14 novembre 2018, n° 17-11.757, RJCC

600 : Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-11.757, FS-P+B, clause permettant la modification unilatérale du contrat de travail, modification des horaires de travail


Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de le modifier unilatéralement.

Encourt la cassation, l’arrêt qui retient que les contrats de travail comportant une clause mentionnant que les nécessités de la production pouvaient amener l'entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l'horaire était susceptible d'être modifié, il s’en déduisait que les horaires de travail n’étaient pas contractualisés en sorte que l'employeur était libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier les horaires de travail et de réduire la rémunération en conséquence.
 
 
    SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 - 2021, 1e éd. RJCC, Paris, Nov. 2022, sous n° 224. Coll. Panorama, Tome 5, (426 pages).    
 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 -  2021, 1e éd.RJCC,  Paris, Nov. 2022, Coll. Panorama, Tome 5, sous n° 224. (426 pages).  

 

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Doctrine :

-   M. Caressa, « La prohibition confirmée des clauses de variabilité », JCP 2018, éd. S.,  n° 51-52,  p. 1417
-   Q. Mlapa, « Quand la modification des horaires touche un élément de rémunération », Dalloz actualité, 11 décembre 2018,
-   S. Tournaux, « Les clauses de variation du contrat de travail au prisme de l’article L. 1121-1 du Code du travail », SSL 2018, n° 1840

-   « Clause contractuelle prévoyant la modification d’un élément du contrat – validité - durée et horaires de travail », RJS 2019, n°10
-   « Une clause de variabilité des horaires ne permet pas à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat », Liaisons sociales, 18 décembre 2018, n° 229/2018
-      « Refus d’une modification de contrat liée au transfert : quel est le motif du licenciement ? » ,
Liaisons sociales, 10 mai 2019, n° 17813