mercredi 15 mai 2019

502 : Reconnaissance de paternité à l'étranger : CC, 1re Civ., 15 mai 2019, n° 18-12.602, SDER

CONFLIT DE LOIS 
CC, 1re Civ., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-12.602, Bull. 2019 - P+B+I. 


Sommaire : Il résulte de l'article 311-17 du code civil que l'action en contestation d'une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l'auteur de celle-ci que de la loi de l'enfant.

Viole ce texte, ensemble l'article 3 du code civil, une cour d'appel qui examine la recevabilité d'une action en contestation de reconnaissance de paternité au regard de la seule loi française, loi de l'auteur de la reconnaissance, sans vérifier d'office si l'action était recevable au regard de la loi personnelle de l'enfant, dont elle constatait qu'elle était de nationalité espagnole.

 SDER, Les grands arrêts (R) du droit de la famille, 1e Ed. RJCC, Paris, Dec 2022, Coll. Les grands arrêts (R),T 3, sous n° 448.


 

SDER, Les grands arrêts (R) du droit de la famille: 1999 - 2021, 1e ed. Dec 2022, RJCC, Paris, Coll. Les grands arrêts (R),T 3. sous n° 448, (140 pages).

 

82 grands arrêts (R)

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Doctrine :

-     Mélina DOUCHY-OUDOT, « Reconnaissance de paternité à l'étranger », Procédures, juillet 2019, n° 7, comm. 194
-    Michel FARGE, « Loi applicable à la contestation de reconnaissance : fin des incertitudes », Dr. fam., septembre 2019, n° 9, comm. 190
-      Sara GODECHOT-PATRIS, « Application cumulative des rattachements de l’article 311-17 du Code civil à la contestation de reconnaissance », RJPF, juillet 2019, n° 7-8, p. 53
-Armelle GOSSELIN-GORAND, « Retour sur l'action en contestation de reconnaissance de paternité », L'essentiel Droit de la famille et des personnes, juillet 2019, p. 7
-     Véronique LEGRAND, « La loi applicable à l'action en contestation de paternité : le mot de la    fin ? », LPA, 10 juillet 2019, n° 137, p. 18
-      Véronique MIKALEF-TOUDIC, « Filiation : application cumulative des lois personnelles du parent et de l'enfant », Dalloz actualité, 21 juin 2019
-     Maud MINOIS, « Interrogations autour de la pertinence de l'article 311-17 du code civil », D.,
2019, p. 1588
-     Paul-Ludovic NIEL, « Clarification du champ d'application de l'article 311-17 du Code civil en droit international privé de la filiation », LPA , 17 septembre 2019, n° 186, p. 10

vendredi 10 mai 2019

478 : L'action introduite par le Royaume du Maroc pour diffamation publique, Assemblée plénière, du 10 mai 2019 ,

Arrêt n°646 du 10 mai 2019 (18-82.737) -Cour de cassation - Assemblée plénière

PRESSE Rejet


Le 26 février 2015, le Royaume du Maroc, représenté par son ministre de l’intérieur, a fait citer un de ses ressortissants, devant le tribunal correctionnel de Paris, du chef de diffamation publique envers un particulier. Etaient en cause des propos tenus sur des chaînes de télévision françaises à l’occasion de la manifestation du 11 janvier 2015 (pourvoi n° 18-82.737).
Le 29 décembre suivant, représenté par son ambassadeur en France, il a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile du même chef, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, l’une contre un organe de presse (pourvoi n° 17-84.509), et l’autre contre une maison d’édition et le même ressortissant que celui visé par la première citation (pourvoi n° 17-84.511). Etaient en cause des écrits dont plusieurs passages étaient jugés diffamatoires par cet Etat.
Ayant été déclaré irrecevable au motif qu’il ne pouvait être assimilé à un particulier au sens de l’article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le Royaume du Maroc a formé trois pourvois en cassation qui ont été renvoyés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
 A l’occasion de ces pourvois, le Royaume du Maroc a déposé trois questions prioritaires de constitutionnalité, dont deux ont été déclarées irrecevables par arrêts du 17 décembre 2018 (pourvois n°s 17-84.509 et 17-84.511). Par un arrêt du même jour, répondant à la question prioritaire de constitutionnalité posée à l’appui du pourvoi n° 18-82.737 invoquant une différence de traitement injustifiée entre l’Etat français et les Etats étrangers dans l’exercice du droit à un recours juridictionnel en méconnaissance du principe d’égalité devant la justice, tel que garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’assemblée plénière de la Cour a dit n’y avoir lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel, la jugeant dépourvue de caractère sérieux au motif qu’il n’existe aucune différence de traitement entre l’Etat français et les Etats étrangers qui ne peuvent ni l’un ni les autres agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
Les moyens soutenus au fond par le Royaume du Maroc ont conduit l’assemblée plénière à se prononcer sur le droit à la protection de la réputation des Etats dans une société démocratique, après qu’elle a confirmé qu’un Etat ne peut être assimilé à un particulier au sens de l’article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881.
L’assemblée plénière a rejeté les pourvois, décidant qu’aucun Etat, qui soutient être victime d’une diffamation, ne peut agir en réparation du préjudice qui en résulterait, conformément aux principes qui guident notre Etat de droit, aux rangs desquels figure la liberté d’expression qui garantit le respect des autres droits et libertés.
Dans sa décision, l’assemblée plénière s’est référée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et a relevé, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le droit pour un Etat de se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l’exercice de la liberté d’expression, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’article 6, § 1, de ladite Convention que, par voie d’interprétation, ses organes puissent créer un droit matériel qui n’a aucune base légale dans l’Etat concerné.

Dès lors, sans avoir à se prononcer sur l’invocabilité par un Etat de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’assemblée plénière a jugé qu’en l’absence de droit substantiel résultant du droit interne ou du droit conventionnel, l’accès au juge, qui a pour fonction de faire valoir un droit, est sans fondement et ne peut être considéré comme méconnu. 

Note explicative relative aux arrêts n°644, 645 et 646 du 10 mai 2019 (17-84.509, 17-84.511, 18-82.737) - Assemblée plénière


Demandeur (s) : Royaume du Maroc, partie civile
Défendeur(s) : M. X...


Sommaire : L’article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d’engager une poursuite en diffamation.
En droit interne, la liberté d’expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il en est de même au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (pourvoi n° 18-82.737).
A la supposer invocable, il ne résulte pas de l’article 8 de ladite Convention qu’un Etat peut se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l’exercice de cette liberté (pourvoi n° 18-82.737). De même, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les organes de la Convention peuvent créer, par voie d’interprétation de son article 6, § 1, un droit matériel de caractère civil qui n’a aucune base légale dans l’Etat concerné (pourvois n°s 17-84.509 et 17-84.511).
Ainsi, il n’existe aucun droit substantiel, dont le droit processuel devrait permettre l’exercice en organisant un accès au juge de nature à en assurer l’effectivité.
En conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d’une diffamation, ne peut agir en réparation du préjudice qui en résulterait.

jeudi 9 mai 2019

549 : Le critère d'utilité, les charges d'ascenseur et le rôle du juge : 3e Civ., 9 mai 2019, n° 18-17.334, SDER

Copropriété

3e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-17.334 (FS-P+B+I)

Sommaire

Est contraire au critère d'utilité, prévu par le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, une répartition par parts égales des charges d'ascenseur entre des lots de copropriété situés à des étages différents.

Titre

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Services collectifs et éléments d'équipement commun - Ascenseur - Répartition en fonction de l'utilité - Conditions – Détermination.

Rapprochement

3e Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-67.526, Bull. 2010, III, n° 129 (cassation)

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la Troisième chambre civile, 1e ed. Oct. 2022, RJCC, Paris, T 3, sous n° 442. (417 pages). 


 

 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la Troisième chambre civile, 1e ed. Oct. 2022, RJCC, Paris, T 3, sous n° 442. (417 pages).


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SEDR

Doctrine

-  « Les charges d'ascenseur doivent être réparties en fonction de son utilité pour chaque lot », BPIM 2019, n° 3, p. 30 ;
-  C. Coutant-Lapalus, « Le critère d'utilité, les charges d'ascenseur et le rôle du juge », Revue des Loyers 2019, n° 7, p. 33 ;
-  J. R. Bouyeure, « Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 9 mai 2019, pourvoi numéro 18-17.334 », Administrer 2019, n° 533, p. 57 ;
-  J. M. Roux, « Copropriété », Annales des loyers 2019, n° 7, p. 94 ;
-  M. A. Le Floch, L. A Poletti, « Copropriété et ensembles immobiliers complexes : 1 er semestre 2019 », Defrénois 2019, n° 38, p. 35 ;
-  « Copropriété – Une répartition par parts égales des charges d'ascenseur entre des lots situés à des étages différents est contraire au critère de l'utilité », JCP 2019, éd. N, p.17 ;
-   L. Guégan-Gélinet, « Répartition des charges d'ascenseur à parts égales et clause réputée non écrite », Revue des Loyers 2019, p. 309-310 ;

523 : Preuve contre une quittance : 1re Civ., 9 mai 2019, n° 18-10.885, RJCC

PREUVE


1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.885, Bull. 2019 - P+B


Sommaire : Si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions d’admissibilité des modes de preuves, lesquelles prévoient que l'allégation d'un aveu extrajudiciaire verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

Viole en conséquence les articles 1341, 1347, 1348 et 1355 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d’appel qui retient que la reconnaissance faite par une débitrice de ce qu'elle n'a pas payé les sommes dues constitue un aveu extrajudiciaire qui annule le caractère libératoire de la mention du quittancement apportée par le notaire hors sa comptabilité.

Doctrine :

-  Jean-Marie DELPÉRIER, « Force probante de la quittance suite à un paiement hors la vue », JCP éd. N, n° 21, 24 mai 2019, act. 490
-  Laurent LEVENEUR, « Contre un écrit, on ne prouve  que par un écrit », Contrats con. consom.,   n° 8-9, août 2019, comm. 134
-   Nathalie LEVILLAIN, « Preuve du non-paiement d'une soulte dans une donation-partage »,
AJ Famille, 2019, p. 344
-  Laurent SIGUOIRT, « Preuve contre une quittance : les limites du recours à l'aveu extrajudiciaire purement verbal », Gaz. Pal., n° 23, p. 19
-  Alex TANI, « La quittance du paiement hors la vue du notaire ne se combat que par un écrit »,
Dalloz actualité, 5 juillet 2019

mardi 23 avril 2019

553 : Trouble anormal et responsabilité de l'entreprise de travaux publics : 3e Civ., 8 novembre 2018, n° 17-24.333, SDER

 Architecte entrepreneur

3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-24.333, 17-26.120 (FS-P+B+I)


Sommaire

En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, nonobstant le fait que l'origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public.

Titres

ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Troubles anormaux du voisinage - Responsabilité de plein droit - Conditions - Relation directe entre les travaux et le trouble occasionné - Applications diverses - Dommage causé par un engin de chantier situé sur le domaine public.

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Troubles anormaux du voisinage - Responsabilité de plein droit - Domaine d'application - Dommage causé par une opération de travaux publics

PROPRIETE - Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Troubles anormaux du voisinage - Troubles causés par une opération de construction - Responsabilité de l'entrepreneur - Responsabilité de plein droit - Applications diverses - Dommage causé par un engin de chantier situé sur le domaine public
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HC, Les grands arrêts de la responsabilité civile , ed. RJCC, Paris, 1er ed, Dec 2015, sous n° 168. Coll. les grands arrêts, T 4.

 

HC, Les grands arrêts de la responsabilité civile , ed. RJCC, Paris, 1er ed, Dec 2015, sous n° 168. Coll. les grands arrêts, T 4.

 

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Doctrine

- W. Dross, « La théorie des troubles du voisinage a-t-elle encore quelque chose à voir avec le droit des biens ? », RTD civ. 2019,p.140 ;

- « Arrachement d'une conduite de gaz suivi d'une explosion et d'un incendie », Responsabilité civile et assurances, 2019, n° 2, p. 60 ;
-  J-M. Roux, « Droit foncier privé », Annales des loyers 2019, n° 1, p. 36 ;
-  C. Charbonneau, « Extension des troubles anormaux de voisinage au-delà du chantier », RD imm., 11 mars 2019, n° 3, p. 167 ;
-  M-L. Pagès-de Varenne, « Trouble anormal et responsabilité de l'entreprise de travaux publics »,
Construction – Urbanisme, 1er février 2019, n° 2, comm. 7 ;
- « Responsabilité délictuelle - Responsabilité pour trouble anormal de voisinage – Champ d'application - Trouble causé par les travaux réalisés par un entrepreneur », RJDA 2019, p.57 ;
-J-M Roux, « Droit foncier privé. Novembre 2018 », Annales des Loyers 2019, p.36 ;

jeudi 18 avril 2019

538 : L’implication d’un tracteur en l’absence de contact avec le siège du dommage : 2e Civ., 18 avril 2019, n° 18-14.948, RJCC


Accident de la circulation,

2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-14.948 (F-P+B+I)


Sommaire :
Une cour d'appel décide exactement qu'est impliqué dans l'accident subi par le conducteur d'une motocyclette le tracteur qui, étant en action de fauchage, circulant à allure très réduite et empiétant sur la voie de circulation, a contraint ce conducteur à une manœuvre de dépassement au cours de laquelle celui-ci a perdu le contrôle de sa motocyclette alors qu'il se rabattait sur sa voie de circulation.

Doctrine :

-  L. BLOCH, « Loi Badinter : quelques décisions en attendant la codification…. », Responsabilité civile et assurances, n° 6, juin 2019, alerte 12 ;
-  M. EHRENFELD, « La saga de l’implication du véhicule dépassé », Gaz. Pal., 18 juin 2019, n° 22, p. 62 ;
-  M. MEKKI, « La condition d’implication et le droit des accidents de la circulation : empreinte, sans emprise, du droit commun de la responsabilité du fait des choses ?, Gaz. Pal., 24 septembre 2019, n° 32, p. 28 ;
-  N. RAZAFIMAHARAVO, « CIRCULATION Implication dans l’accident », Bulletin des Transports et de la Logistique, n° 3735, 29 avril 2019 ;
- A. TANI, « L’implication d’un tracteur en l’absence de contact avec le siège du dommage », Dalloz actualité, 13 mai 2019.

mercredi 17 avril 2019

508 : Sociétés de certification et immunité de juridiction : CC, 1re Civ., 17 avril 2019, n° 17-18.286, SDER


DROIT MARITIME... 
CC, 1re Civ., 17 avril 2019, pourvoi n° 17-18.286, Bull. 2019 - P+B... 

Sommaire : Les activités de certification et de classification, qui relèvent de régimes juridiques différents, sont dissociables et seule la première autorise une société de droit privé à se prévaloir de l'immunité juridictionnelle de l'Etat du pavillon qui l'a spécialement habilitée à délivrer, en son nom, au propriétaire d'un navire, la certification statutaire.

Justifie ainsi légalement sa décision d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'immunité juridictionnelle de l'Etat du pavillon, une cour d'appel qui retient que la responsabilité d'une société de droit privé est mise en cause, non pour son activité de certification exercée au nom d'un Etat mais pour celle de classification, en raison de manquements commis dans l'exécution des obligations de visites techniques et inspections périodiques auxquelles elles étaient tenues par la convention conclue avec le propriétaire du navire.

Doctrine :

-    Laurent BLOCH, « Le navire « Le Prestige » fait encore des vagues devant la Cour de cassation », Resp. civ. et assur., n° 7-8, juillet 2019, alerte 15

-    François MÉLIN, « Sociétés de certification et immunité de juridiction », Dalloz actualité, 17 mai 2019