RJCC.fr est une revue électronique dédiée à la jurisprudence de la cour de cassation française, notamment en matière civile et commerciale, et publie également des ouvrages (Grands arrêts) des études et des commentaires sur les décisions de la Cour de cassation française, en arabe ou en français. Directeur de la rédaction: Mohamed Bellamallem, chercheur en droit privé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
mercredi 6 février 2019
466 : Pas de restitution du prix en l’absence de demande expresse : 1re Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-25.859, par SDER
VENTE
1re Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-25.859, Bull. 2019 - P+B
328 : L’abus dans l’exercice du droit d’agrément, Chambre commerciale, 6 février 2019, 17-20.112,
L’abus dans l’exercice du droit d’agrément
Le refus d’un associé d’une société en nom collectif de répondre aux demandes d’agrément de tiers présentées par son coassocié désireux de se retirer est susceptible d’abus.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 avril 2017), que la société en nom collectif G... Y... I... (la société) a été constituée en 1983 par M. Y... et un autre pharmacien ; qu'en 2006, M. X... a acquis la moitié des parts constituant le capital social de la société ; qu'après avoir informé son associé, le 31 mars 2009, de sa volonté de céder ses parts sociales et lui avoir vainement présenté plusieurs candidats successifs au rachat, M. Y..., invoquant un exercice abusif, par M. X..., de son droit d'agrément, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral alors, selon le moyen :
1°/ que dans une société en nom collectif, chaque associé bénéficie d'un droit purement discrétionnaire de consentir à la cession ou de la rejeter, et ce sans avoir à en justifier ; qu'a fortiori, le silence gardé par l'associé ne saurait dégénérer en abus ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que M. X... aurait commis une faute consistant à "faire la sourde oreille à toutes propositions et d'opposer à tous ses correspondants le silence sans qu'il justifie d'un motif valable", la cour d'appel a violé l'article L. 222-13 du code de commerce, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a retenu que M. X... aurait commis une "faute à l'égard de M. Y... qui ne peut ni se retirer, et ni prendre sa retraite comme il le souhaite" ; qu'elle a pourtant alloué à M. Y... au titre de la "perte de revenus liés à l'impossibilité de se retirer de la société" une somme correspondant à la perte de chance de percevoir les revenus qui lui auraient été versés s'il n'avait pas été en arrêt de travail et s'il avait pu exercer son activité de gérant de la société en nom collectif ; qu'en statuant ainsi, quand cette perte de revenus n'était aucunement imputable à la supposée faute de M. X... mais à l'arrêt de travail de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a retenu que M. X... aurait commis une "faute à l'égard de M. Y... qui ne peut ni se retirer, et ni prendre sa retraite comme il le souhaite" ; qu'au titre du supposé préjudice moral, la cour d'appel a relevé que des certificats médicaux datés des 2 mai, 30 novembre, 20 décembre 2013 et 20 janvier 2014 "démontrent la réalité de l'épisode dépressif traversé par M. Y..., relèvent l'aggravation de son état de santé à chaque échange verbal ou épistolaire avec son associé au sujet de leurs problèmes professionnels" ; qu'en allouant à ce titre à M. Y... une somme de 80 000 euros, sans aucunement caractériser le lien de causalité entre le silence prétendument fautif de M. X... et l'état dépressif de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. Y... avait informé, le 31 mars 2009, son associé de son intention de céder sa participation au sein de la société et du mandat confié à une société chargée de lui trouver un acquéreur, l'arrêt constate que M. X... a reçu de ce mandataire, par lettres du 26 mai 2009, des 6, 29 septembre 2011 et 3 janvier 2012, plusieurs propositions de cessionnaires, qu'il avait la possibilité de rencontrer ; qu'il relève encore que, tout en réitérant, par lettre du 20 mai 2011, adressée à son associé, son intention de céder ses parts, M. Y... lui a offert de les racheter prioritairement, sous un certain délai ; qu'il ajoute que M. Y... lui a fait part, par lettres des 8 août et 9 octobre 2012, d'autres propositions, en lui précisant les modalités et le délai pour y répondre ; qu'il relève que M. X... n'a répondu à aucune de ces lettres et que, selon des attestations établies par des candidats cessionnaires, ces derniers n'ont pas pu, malgré leurs démarches, présenter leur projet à M. X..., compte tenu de son silence ou de son refus d'évoquer la cession, de sorte qu'ils ont dû abandonner leur projet d'acquisition ; qu'il retient qu'ainsi, M. X... s'est abstenu de répondre à toutes les propositions, en gardant le silence sans motif valable, et relève que ce n'est qu'au cours de la procédure d'appel, en 2015, soit six ans après la première notification faite par son associé de sa volonté de céder ses parts, qu'il a fait connaître son intention de se porter acquéreur de celles-ci, avec deux propositions successives présentées en 2015 et 2016, à la suite desquelles il a finalement acquis la totalité des parts sociales de la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. X... s'était fautivement abstenu d'exercer son droit d'agrément, la cour d'appel a pu retenir qu'il avait engagé sa responsabilité à l'égard de son associé ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que le comportement attentiste de M. X..., ajouté à son refus de rencontrer les candidats cessionnaires, constituait une faute à l'égard de M. Y..., l'arrêt relève que les certificats médicaux, établis en mai, novembre et décembre 2013, démontrent la réalité de l'épisode dépressif traversé par M. Y..., et révèlent l'aggravation de son état de santé à chaque échange avec son associé au sujet de leurs problèmes professionnels et qu'ils insistent sur la nécessité, sous peine d'aggravation de son état, d'éviter tout contact avec son associé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par M. X... et l'atteinte à l'intégrité psychique subie par M. Y..., ayant entraîné des préjudices d'ordre patrimonial et extrapatrimonial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément , éd. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. Coll. BDPF, Tome 4, (56 pages).
M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément, éd. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. Coll. BDPF, T 4, (56 pages).
Document offert en téléchargement
Pour commander cliquez ici

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 avril 2017), que la société en nom collectif G... Y... I... (la société) a été constituée en 1983 par M. Y... et un autre pharmacien ; qu'en 2006, M. X... a acquis la moitié des parts constituant le capital social de la société ; qu'après avoir informé son associé, le 31 mars 2009, de sa volonté de céder ses parts sociales et lui avoir vainement présenté plusieurs candidats successifs au rachat, M. Y..., invoquant un exercice abusif, par M. X..., de son droit d'agrément, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral alors, selon le moyen :
1°/ que dans une société en nom collectif, chaque associé bénéficie d'un droit purement discrétionnaire de consentir à la cession ou de la rejeter, et ce sans avoir à en justifier ; qu'a fortiori, le silence gardé par l'associé ne saurait dégénérer en abus ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que M. X... aurait commis une faute consistant à "faire la sourde oreille à toutes propositions et d'opposer à tous ses correspondants le silence sans qu'il justifie d'un motif valable", la cour d'appel a violé l'article L. 222-13 du code de commerce, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a retenu que M. X... aurait commis une "faute à l'égard de M. Y... qui ne peut ni se retirer, et ni prendre sa retraite comme il le souhaite" ; qu'elle a pourtant alloué à M. Y... au titre de la "perte de revenus liés à l'impossibilité de se retirer de la société" une somme correspondant à la perte de chance de percevoir les revenus qui lui auraient été versés s'il n'avait pas été en arrêt de travail et s'il avait pu exercer son activité de gérant de la société en nom collectif ; qu'en statuant ainsi, quand cette perte de revenus n'était aucunement imputable à la supposée faute de M. X... mais à l'arrêt de travail de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a retenu que M. X... aurait commis une "faute à l'égard de M. Y... qui ne peut ni se retirer, et ni prendre sa retraite comme il le souhaite" ; qu'au titre du supposé préjudice moral, la cour d'appel a relevé que des certificats médicaux datés des 2 mai, 30 novembre, 20 décembre 2013 et 20 janvier 2014 "démontrent la réalité de l'épisode dépressif traversé par M. Y..., relèvent l'aggravation de son état de santé à chaque échange verbal ou épistolaire avec son associé au sujet de leurs problèmes professionnels" ; qu'en allouant à ce titre à M. Y... une somme de 80 000 euros, sans aucunement caractériser le lien de causalité entre le silence prétendument fautif de M. X... et l'état dépressif de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément , éd. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. Coll. BDPF, Tome 4, (56 pages).
M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément, éd. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. Coll. BDPF, T 4, (56 pages).
Document offert en téléchargement Pour commander cliquez ici | |
mercredi 30 janvier 2019
506 : Le mariage, une union rétroactive : CC, 1re Civ., 30 janvier 2019, n° 18-14.150, RJCC
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS...
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
SDER, Les grands arrêts (R) du droit de la famille, 1e Ed. RJCC, Paris, Dec 2022, Coll. Les grands arrêts (R),T 3, sous n° 448.
SDER, Les grands arrêts (R) du droit de la famille: 1999 - 2021, 1e ed. Dec 2022, RJCC, Paris, Coll. Les grands arrêts (R),T 3. sous n° 448, (140 pages).
82 grands arrêts (R) Extrait offert en téléchargement Commander sur Acdp-paris.fr |
Sommaire : Les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s’appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs observations orales lors de l’audience de conciliation.
501: Clause attributive de juridiction : CC, 1re Civ., 30 janvier 2019, n° 16-25.259, CC
CONFLIT DE JURIDICTIONS
CC, 1re Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 16-25.259, Bull. 2019 - P+B
Sommaire 1 : Il résulte de l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’application, à l’égard d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n’est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence (CJUE 24 octobre 2018, C-595/17).
Dès lors qu’au soutient de l’action en responsabilité qu’il engage à l’encontre de son fournisseur, le distributeur allègue que ce dernier se serait livré à des pratiques anticoncurrentielles matérialisées dans les relations contractuelles nouées entre eux, au moyen des conditions contractuelles convenues, ces pratiques ne sont pas étrangères au rapport contractuel dan le cadre duquel la clause attributive de juridiction a été conclue. Cette clause doit, dès lors, recevoir application.
Sommaire 2 : Par arrêt du 20 octobre 2011 (C-396/09 Interedil), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale soit liée par une règle de procédure nationale, en vertu de laquelle les appréciations portées par une juridiction supérieure nationale s’imposent à elle, lorsqu’il apparaît que les appréciations portées par la juridiction supérieure ne sont pas conformes au doit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour. Il s’en suit qu’un moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est recevable lorsqu’il soutient, à bon droit, que les appréciations portées par la juridiction supérieure ne sont pas conformes au droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour de justice d’ l’Union européenne.
SDER, Panorama des grands arrêts de la première chambre civile : Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Oct 2022, T 1, sous n° 440. p. 464 pages.
SDER, Panorama des grands arrêts de la première chambre civile : Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Oct 2022, T 1, sous n° 440. p. 464 pages.
Extrait offert en téléchargement
Achter le livre cliquez ici
Doctrine :
- Anne-Sophie CHONÉ-GRIMALDI, « Prorogation de compétence et private enforcement »,
L'essentiel Droit de la distribution et de la concurrence, mai 2019, p. 6
- Fabienne JAULT-SESEKE, « Droit international privé (mars 2018 - février 2019) », D., 2019, p. 1016, spéc. II-A-1 b
- Marie MALAURIE-VIGNAL, « Les clauses d'élection de for à l'épreuve du contentieux de la réparation du préjudice concurrentiel : une étrange distinction entre entente et abus de position dominante », Contrats Conc. Consom., avril 2019, n° 4, comm. 64
- François MÉLIN, « Abus de position dominante et clause attributive de juridiction : fin de l'affaire Apple », Dalloz actualité, 18 février 2019
- Claire MONGOUACHON, « « Application du droit de l'Union européenne par la Cour de cassation (1er décembre 2018 – 30 mai 2019) » - Chronique sous la direction de Ségolène BARBOU des PLACES et Anne-Sophie CHONE-GRIMALDI », Europe, août 2019, n° 8-9, chron. 3, spéc. n° 1
- Cyril NOURISSAT, « Opposabilité d'une clause attributive de juridiction en cas d'action fondée sur le droit des pratiques anticoncurrentielles », JCP éd. G, n° 14, 8 avril 2019, 365
- Cyril NOURISSAT, « « Droit du commerce international » - Chronique avec Gautier BOURDEAUX et Michel MENJUCQ », JCP éd. G, n° 30-35, 29 juillet 2019, doctr. 851, spéc. n° 8
- Gilbert PARLEANI, « Prorogation de compétence et action de concurrence : seul le litige doit être prévisible, non l'argumentation juridique », AJ Contrat 2019, p.193
- Laurence USUNIER, « Clause attributive de juridiction et comportements anticoncurrentiels : la Cour de justice corrige le tir », RTD Civ. 2019, p. 289
|
SDER, Panorama des grands arrêts de la première chambre civile : Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Oct 2022, T 1, sous n° 440. p. 464 pages. Extrait offert en téléchargement Achter le livre cliquez ici |
jeudi 24 janvier 2019
550 : L'objet est sanctionné par la nullité relative : 3e Civ., 24 janvier 2019, n° 17-25.793, CC
3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793 (FS-P+B+I)
Sommaire
Titres
Doctrine
mercredi 23 janvier 2019
525 : L'obligation d'information médicale en cas d'accouchement : CC, 1re Civ., 23 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.706,
Non-respect du devoir d’information du professionnel de santé lors d’un accouchement et préjudice d’impréparation
CC, 1re Civ., 14 novembre 2018, pourvois n° 17-27.980 et 17-27.529, Troubles graves causés à un enfant par le vaccin- RJCC, Nov 2018, sous n° 524.



.png)


