mercredi 6 février 2019

503 : Licéité de l'objet : appréciation au regard d'une règle déontologique, CC, 1re Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-20.463,

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 
CC, 1re Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-20.463, Bull. 2019 - P+B..

Sommaire : L'objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité. Est nul en raison du caractère illicite de son objet, le contrat qui, en contravention de l'article 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie interdisant tous procédés directs ou indirects de publicité, tend à l'insertion d'encarts publicitaires dans un répertoire familial pratique d'urgence.

Doctrine :

-    Hugo BARBIER, « Déontologie violée = contrat annulé ! Quand la déontologie dicte la licéité du contrat », RTD civ., 2019, p. 324
-     Jean-François HAMELIN, « Revirement ou méprise quant au contrat conclu en violation d'une règle déontologique ? », L’Essentiel droit des contrats, n° 4, avril 2019, p. 6
-     Anne-Sophie LEBRET, « Licéité de l'objet : appréciation au regard d'une règle déontologique « extra-étatique » », AJ Contrat, 2019, p. 243
-     Laurent LEVENEUR, « Nullité d'un contrat de publicité au profit d'un professionnel à qui la publicité est interdite », Contrats, conc. consom., n° 5, mai 2019, p. 24, comm. 80
-     Guillaume MAIRE, « Interdiction déontologique de faire de la publicité : précisions relatives à l’objet du contrat », RLDC, n° 173, septembre 2019
-    Bérangère MAISONNAT, « Incidence de la violation du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie sur l'objet du contrat », D., 2019, p. 931
-   Marc RICHEVAUX, « Ostéopathe, déontologie, nullité », PA, n° 94, 10 mai 2019, p. 11

466 : Pas de restitution du prix en l’absence de demande expresse : 1re Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-25.859, par SDER



VENTE


1re Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-25.859, Bull. 2019 - P+B


Sommaire : L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n'est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.

Doctrine :

-  Nicolas DISSAUX, « Restitution du prix d'une vente annulée : quoi de neuf sous le soleil ? », JCP éd. E, n° 19, 9 mai 2019, 1233
-   Pauline FLEURY, « Nullité du contrat : pas de restitution du prix en l’absence de demande expresse ! », RLDC, n° 170, mai 2019
-    Jean-François HAMELIN, « Convention de compte-courant, convention réglementée ou interdite ? », Dr. Sociétés, n° 8-9, août 2019, comm. 147
-  Dimitri HOUTCIEFF,  « La restitution n'est pas toujours une remise en l'état », Gaz. Pal., n° 14,      9 avril 2019, p. 23
-    Hervé LÉCUYER, « Automaticité des restitutions et contenu du jugement d'annulation »,
Defrénois, 23 mai 2019, n° 21, p. 42



328 : L’abus dans l’exercice du droit d’agrément, Chambre commerciale, 6 février 2019, 17-20.112,

Chambre commerciale, du 6 février 2019, pourvoi n° 17-20.112,  Inédit

L’abus dans l’exercice du droit d’agrément

Le refus d’un associé d’une société en nom collectif de répondre aux demandes d’agrément de tiers présentées par son coassocié désireux de se retirer est susceptible d’abus.

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 avril 2017), que la société en nom collectif G... Y... I... (la société) a été constituée en 1983 par M. Y... et un autre pharmacien ; qu'en 2006, M. X... a acquis la moitié des parts constituant le capital social de la société ; qu'après avoir informé son associé, le 31 mars 2009, de sa volonté de céder ses parts sociales et lui avoir vainement présenté plusieurs candidats successifs au rachat, M. Y..., invoquant un exercice abusif, par M. X..., de son droit d'agrément, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral alors, selon le moyen :

1°/ que dans une société en nom collectif, chaque associé bénéficie d'un droit purement discrétionnaire de consentir à la cession ou de la rejeter, et ce sans avoir à en justifier ; qu'a fortiori, le silence gardé par l'associé ne saurait dégénérer en abus ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que M. X... aurait commis une faute consistant à "faire la sourde oreille à toutes propositions et d'opposer à tous ses correspondants le silence sans qu'il justifie d'un motif valable", la cour d'appel a violé l'article L. 222-13 du code de commerce, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a retenu que M. X... aurait commis une "faute à l'égard de M. Y... qui ne peut ni se retirer, et ni prendre sa retraite comme il le souhaite" ; qu'elle a pourtant alloué à M. Y... au titre de la "perte de revenus liés à l'impossibilité de se retirer de la société" une somme correspondant à la perte de chance de percevoir les revenus qui lui auraient été versés s'il n'avait pas été en arrêt de travail et s'il avait pu exercer son activité de gérant de la société en nom collectif ; qu'en statuant ainsi, quand cette perte de revenus n'était aucunement imputable à la supposée faute de M. X... mais à l'arrêt de travail de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que la cour d'appel a retenu que M. X... aurait commis une "faute à l'égard de M. Y... qui ne peut ni se retirer, et ni prendre sa retraite comme il le souhaite" ; qu'au titre du supposé préjudice moral, la cour d'appel a relevé que des certificats médicaux datés des 2 mai, 30 novembre, 20 décembre 2013 et 20 janvier 2014 "démontrent la réalité de l'épisode dépressif traversé par M. Y..., relèvent l'aggravation de son état de santé à chaque échange verbal ou épistolaire avec son associé au sujet de leurs problèmes professionnels" ; qu'en allouant à ce titre à M. Y... une somme de 80 000 euros, sans aucunement caractériser le lien de causalité entre le silence prétendument fautif de M. X... et l'état dépressif de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. Y... avait informé, le 31 mars 2009, son associé de son intention de céder sa participation au sein de la société et du mandat confié à une société chargée de lui trouver un acquéreur, l'arrêt constate que M. X... a reçu de ce mandataire, par lettres du 26 mai 2009, des 6, 29 septembre 2011 et 3 janvier 2012, plusieurs propositions de cessionnaires, qu'il avait la possibilité de rencontrer ; qu'il relève encore que, tout en réitérant, par lettre du 20 mai 2011, adressée à son associé, son intention de céder ses parts, M. Y... lui a offert de les racheter prioritairement, sous un certain délai ; qu'il ajoute que M. Y... lui a fait part, par lettres des 8 août et 9 octobre 2012, d'autres propositions, en lui précisant les modalités et le délai pour y répondre ; qu'il relève que M. X... n'a répondu à aucune de ces lettres et que, selon des attestations établies par des candidats cessionnaires, ces derniers n'ont pas pu, malgré leurs démarches, présenter leur projet à M. X..., compte tenu de son silence ou de son refus d'évoquer la cession, de sorte qu'ils ont dû abandonner leur projet d'acquisition ; qu'il retient qu'ainsi, M. X... s'est abstenu de répondre à toutes les propositions, en gardant le silence sans motif valable, et relève que ce n'est qu'au cours de la procédure d'appel, en 2015, soit six ans après la première notification faite par son associé de sa volonté de céder ses parts, qu'il a fait connaître son intention de se porter acquéreur de celles-ci, avec deux propositions successives présentées en 2015 et 2016, à la suite desquelles il a finalement acquis la totalité des parts sociales de la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. X... s'était fautivement abstenu d'exercer son droit d'agrément, la cour d'appel a pu retenir qu'il avait engagé sa responsabilité à l'égard de son associé ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que le comportement attentiste de M. X..., ajouté à son refus de rencontrer les candidats cessionnaires, constituait une faute à l'égard de M. Y..., l'arrêt relève que les certificats médicaux, établis en mai, novembre et décembre 2013, démontrent la réalité de l'épisode dépressif traversé par M. Y..., et révèlent l'aggravation de son état de santé à chaque échange avec son associé au sujet de leurs problèmes professionnels et qu'ils insistent sur la nécessité, sous peine d'aggravation de son état, d'éviter tout contact avec son associé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par M. X... et l'atteinte à l'intégrité psychique subie par M. Y..., ayant entraîné des préjudices d'ordre patrimonial et extrapatrimonial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Note sous l'arrêt 

    M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément , éd. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. Coll. BDPF, Tome 4, (56 pages).

 

M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément, éd. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. Coll. BDPF, T 4, (56 pages).

 

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mercredi 30 janvier 2019

506 : Le mariage, une union rétroactive : CC, 1re Civ., 30 janvier 2019, n° 18-14.150, RJCC

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS... 


DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS



Sommaire : Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant.

Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage ayant vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial.

 SDER, Les grands arrêts (R) du droit de la famille, 1e Ed. RJCC, Paris, Dec 2022, Coll. Les grands arrêts (R),T 3, sous n° 448.


 

SDER, Les grands arrêts (R) du droit de la famille: 1999 - 2021, 1e ed. Dec 2022, RJCC, Paris, Coll. Les grands arrêts (R),T 3. sous n° 448, (140 pages).

 

82 grands arrêts (R)

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Doctrine :

-      Jérôme CASEY, « Compétence du juge du divorce pour statuer sur les créances entre époux antérieures au mariage », AJ famille, 2019, p. 216
-    Julien DUBARRY et Estelle FRAGU, « Le JAF partage son pouvoir de qualification des biens avec le TGI et devrait intégrer les créances antérieures au mariage à la liquidation du régime ! », RJPFn° 3, mars 2019


-   Pauline MARCOU, « Le mariage, une union rétroactive ? », RLDC, n° 171, juin 2019
-     Sarah TORRICELLI-CHRIFI, « Article 267 et pouvoirs du juge : les intérêts patrimoniaux des époux aux intérêts patrimoniaux du couple », Dr. Famille, n° 4, avril 2019, comm. 80


CC, 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.584, Bull. 2019 - P+B+I. 

Sommaire : Les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s’appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs observations orales lors de l’audience de conciliation.

Doctrine :
/


501: Clause attributive de juridiction : CC, 1re Civ., 30 janvier 2019, n° 16-25.259, CC

CONFLIT DE JURIDICTIONS 
CC, 1re Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 16-25.259, Bull. 2019 - P+B 

Sommaire 1 : Il résulte de l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’application, à l’égard d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n’est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence (CJUE 24 octobre 2018, C-595/17).

Dès lors qu’au soutient de l’action en responsabilité qu’il engage à l’encontre de son fournisseur, le distributeur allègue que ce dernier se serait livré à des pratiques anticoncurrentielles matérialisées dans les relations contractuelles nouées entre eux, au moyen des conditions contractuelles convenues, ces pratiques ne sont pas étrangères au rapport contractuel dan le cadre duquel la clause attributive de juridiction a été conclue. Cette clause doit, dès lors, recevoir application.

Sommaire 2 : Par arrêt du 20 octobre 2011 (C-396/09 Interedil), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale soit liée par une règle de procédure nationale, en vertu de laquelle les appréciations portées par une juridiction supérieure nationale s’imposent à elle, lorsqu’il apparaît que les appréciations portées par la juridiction supérieure ne sont pas conformes au doit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour. Il s’en suit qu’un moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est recevable lorsqu’il soutient, à bon droit, que les appréciations portées par la juridiction supérieure ne sont pas conformes au droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour de justice d’ l’Union européenne.

SDER, Panorama des grands arrêts de la première chambre civile : Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Oct 2022, T 1, sous n° 440. p. 464 pages. 



Doctrine :

-        Anne-Sophie CHONÉ-GRIMALDI, « Prorogation de compétence et private enforcement »,
L'essentiel Droit de la distribution et de la concurrence, mai 2019, p. 6
-     Fabienne JAULT-SESEKE, « Droit international privé (mars 2018 - février 2019) », D., 2019, p. 1016, spéc. II-A-1 b
-     Marie MALAURIE-VIGNAL, « Les clauses d'élection de for à l'épreuve du contentieux de la réparation du préjudice concurrentiel : une étrange distinction entre entente et abus de position dominante », Contrats Conc. Consom., avril 2019, n° 4, comm. 64
-   François MÉLIN, « Abus de position dominante et clause attributive de juridiction : fin de l'affaire Apple », Dalloz actualité, 18 février 2019
-      Claire MONGOUACHON, « « Application du droit de l'Union européenne par la Cour de cassation (1er décembre 2018 – 30 mai 2019) » - Chronique sous la direction de Ségolène BARBOU des PLACES et Anne-Sophie CHONE-GRIMALDI », Europe, août 2019, n° 8-9, chron. 3, spéc. n° 1
-    Cyril NOURISSAT, « Opposabilité d'une clause attributive de juridiction en cas d'action fondée sur le droit des pratiques anticoncurrentielles », JCP éd. G, n° 14, 8 avril 2019, 365
-         Cyril NOURISSAT, « « Droit du commerce international » - Chronique avec Gautier BOURDEAUX et Michel MENJUCQ », JCP éd. G, n° 30-35, 29 juillet 2019, doctr. 851, spéc. n° 8
-    Gilbert PARLEANI, « Prorogation de compétence et action de concurrence : seul le litige doit être prévisible, non l'argumentation juridique », AJ Contrat 2019, p.193
-    Laurence USUNIER, « Clause attributive de juridiction et comportements anticoncurrentiels : la Cour de justice corrige le tir », RTD Civ. 2019, p. 289

jeudi 24 janvier 2019

550 : L'objet est sanctionné par la nullité relative : 3e Civ., 24 janvier 2019, n° 17-25.793, CC

Servitude



3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793 (FS-P+B+I)


Sommaire


La nullité d'un acte pour défaut d'objet, laquelle ne tend qu'à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives.

Sous l'empire de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le point de départ du délai quinquennal de prescription d'une action en nullité d'un contrat pour défaut d'objet se situait au jour de l'acte. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur.

Titres

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Objet - Absence - Sanction - Nullité relative – Portée.
PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1, du code civil - Domaine d'application - Action en nullité pour défaut d'objet - Délai - Point de départ - Détermination - Application de la loi nouvelle - Effet

Doctrine

-    D. Houtcieff, « L'objet est sanctionné par la nullité relative : bis repetita placent », Gaz. Pal. 2019, n° 14, p. 21 ;
-    « Nullité d'un acte constitutif d'une servitude pour défaut d'objet: incidence de la réforme de 2008 sur la prescription extinctive », JCP 2019, éd. N, n° 5, p. 11 ;
-    J. Klein, « Action en nullité pour absence d'objet : précisions sur les règles de prescription et leur application dans le temps » JCP 2019, éd. G, n°11, p. 478 ;
-     J. Blanchet, « Procédure – Action en nullité pour défaut d'objet : quid du point de départ de la prescription extinctive ? », Revue de droit civil Lamy 2019, n° 168, p. 8 ;

mercredi 23 janvier 2019

525 : L'obligation d'information médicale en cas d'accouchement : CC, 1re Civ., 23 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.706,

PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES. 



Non-respect du devoir d’information du professionnel de santé lors d’un accouchement et préjudice d’impréparation




Sommaire 1 : La circonstance qu’un accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé, en application de l’article L. 1111- 2 du code de la santé publique et hors les cas d’urgence et d’impossibilité, de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.

Sommaire 2 : Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne. Il incombe aux juges du fond d’en apprécier l’étendue au regard des circonstances et  des éléments de preuve soumis.


Doctrine :

-   Laurent BLOCH, « Gynécologue obstétricien : devoir d'information (accouchement par voie basse) », Resp. civ. et assur., avril 2019, n° 4, comm. 113
-  Aurélia DELHAYE, « Préjudice d'impréparation d'un accouchement par voie basse », Gaz. Pal.,  n° 18, 14 mai 2019, p. 58
-   Thibault DOUVILLE, « L'obligation d'information médicale en cas d'accouchement par voie basse », L’Essentiel Droit administratif, avril 2019, n° 4, p. 2
-  Anaïs HACENE, « Accouchement : portée de l'obligation d'information et conséquences de son inexécution », Dalloz actualité, 21 février 2019
-    Solenne HORTALA, « Le préjudice d'impréparation et sa réparation, nouvelle précision jurisprudentielle », LPA, 12 avril 2019, n° 74, p. 15
-    Jonas KNETSCH, « Quelle autonomie pour le préjudice d'impréparation en matière de responsabilité médicale ? », RDC, 4 juin 2019, n° 2, p. 17
-  Nathalie LACOSTE, « Non-respect du devoir d’information du professionnel de santé lors d’un accouchement et préjudice d’impréparation », Actualités du droit, 30 janvier 2019
-  Julie MATTIUSSI, « L'impréparation aux risques de l'accouchement par voie basse », D., 2019, p.976
- Julie TRAULLÉ, « La définition du préjudice né d'un manquement à l'obligation d'information, la Cour de cassation maintient le cap », Gaz. Pal., n° 15, 16 avril 2019, p. 31
-  Guillaume TRÉDEZ, « Responsabilité * Devoir d'information * Risques prévisibles * Préjudice d'impréparation », RD sanit. soc., 2019, p. 565
Voir aussi:
CC, 1re Civ., 14 novembre 2018, pourvois n° 17-27.980 et 17-27.529,  Troubles graves causés à un enfant par le vaccin- RJCC, Nov 2018, sous n° 524.