jeudi 13 décembre 2018

320 : Les magistrats du Parquet, des subordonnés indépendants, par A. Botton




2. Les magistrats du Parquet, des subordonnés indépendants, par Antoine Botton


Dans cette décision du 8 décembre 2017 (1), le Conseil constitutionnel avait à juger d'une question transmise par le Conseil d'Etat, visant l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature Numéro Lexbase : L5336AGQ) aux termes duquel : "Les magistrats du Parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre". Précisément, les requérants -l'Union syndicale des magistrats- reprochaient à cet article de placer les magistrats du Parquet "sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice" au mépris, selon eux, du principe de séparation des pouvoirs et de l'un de ses corollaires, celui d'indépendance de l'autorité judiciaire, d'une part, et des droits à un procès équitable et de la défense, d'autre part.
La question intervenait, il est vrai, dans un contexte particulier. Au niveau interne d'abord, il faut relever qu'au travers de certaines réformes et initiatives (2), le législateur actuel a justement souhaité garantir une certaine indépendance fonctionnelle au ministère public. Il n'en demeure pas moins que la réforme constitutionnelle de son statut (3) n'a pas abouti et ce, malgré deux rapports en ce sens sous l'ancienne mandature (4). Concernant le droit du Conseil de l'Europe ensuite, rappelons que la Cour européenne des droits de l'Homme, de jurisprudence constante, considère que le ministère public français n'est pas une "autorité judiciaire" au sens de la Convention, notamment du fait de son défaut d'indépendance (5). S'agissant enfin du droit de l'Union européenne, comment ne pas penser ici à la récente adoption du Règlement portant création d'un Parquet européen (6) ? La référence s'impose ici d'autant plus que le texte comprend des dispositions garantissant expressément aux membres de ce Parquet une indépendance à l'égard tant des institutions communautaires que des Etats membres (7).
Compte tenu de ce contexte, la réponse du Conseil constitutionnel à la question de l'Union syndicale des magistrats faisait nécessairement l'objet d'une attente particulière. Sans surprise toutefois (8) et au terme d'une motivation pour le moins elliptique, le juge constitutionnel déclare les dispositions attaquées conformes aux droits et principes constitutionnels invoqués par les requérants. Pour ce faire, il procède en deux temps : après avoir affirmé qu'il existe un principe constitutionnel d'indépendance des magistrats du Parquet (I), il juge que la subordination hiérarchique de ces derniers au Garde des Sceaux ne lui contrevient pas (II).

I - L'existence d'un principe constitutionnel d'indépendance des magistrats du Parquet

"Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la Constitution consacre l'indépendance des magistrats du Parquet" (9). C'est ainsi que le Conseil conclut son rappel des "normes de référence", c'est-à-dire des dispositions constitutionnelles sur lesquelles va s'appuyer son contrôle. La formule est nette, qui tranche avec l'impression résultant justement de ce rappel.
En effet, hormis l'article 64 de la Constitution (Numéro Lexbase : L0893AHK) suivant lequel "Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire", aucune des dispositions constitutionnelles visées n'assure précisément une telle indépendance. A cet égard, le Conseil précise d'une part qu'"en ce qui concerne les domaines d'action du ministère public", il revient au Gouvernement, en application de l'article 20 de la Constitution (Numéro Lexbase : L0846AHS), de déterminer et de conduire la politique de la Nation. D'autre part, après avoir assez maladroitement rappelé que l'article 64 de la Constitution garantit une inamovibilité aux seuls magistrats du siège, le juge constitutionnel reprend les termes de son article 65 (Numéro Lexbase : L0894AHL) suivant lesquels les décisions relatives à la nomination et à la discipline des magistrats du Parquet ne font l'objet que d'un avis simple du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), relevant respectivement d'une compétence exclusive du Président de la République (10) et du Garde des Sceaux (11).
Si bien que le Conseil infère le principe d'indépendance du Parquet de dispositions constitutionnelles en révélant manifestement la dépendance institutionnelle. Il s'agit là d'un premier paradoxe que la décision tente toutefois de ménager par une précision concernant cette indépendance : elle "doit être conciliée avec les prérogatives du Gouvernement et... elle n'est pas assurée par les mêmes garanties que celles applicables aux magistrats du siège" (12). A en croire l'expression, l'indépendance constitutionnelle du Parquet serait donc à la fois relative et spécifique. Le premier de ces caractères laisse toutefois songeur : est-il possible pour une institution d'être à la fois dépendante et indépendante ? En d'autres termes, l'indépendance souffre-t-elle la relativité ? Il est vrai que pourrait être objectée à cette vision simpliste -ou de bon sens, suivant le point de vue- la possibilité théorique de distinguer entre deux formes d'indépendance, l'une institutionnelle, l'autre fonctionnelle. Dans cette perspective, la dépendance institutionnelle indéniable du Parquet n'empêcherait pas son autonomie de fonctionnement. Ainsi, semble l'entendre le Conseil constitutionnel lorsqu'il évoque, après avoir proclamé l'indépendance des magistrats du Parquet, "le libre exercice de leur action devant les juridictions" (13). Toutefois, quand bien même le suivrait-on dans cette démarche dichotomique, quel est le fondement constitutionnel de ce "libre exercice de leur action" par les magistrats du Parquet ? En effet, si la dépendance institutionnelle du Parquet ressort nettement des dispositions constitutionnelles sus-évoquées, rien de tel en revanche n'émerge s'agissant de son autonomie fonctionnelle. Aussi, en évoquant leur "libre exercice (d') action", le Conseil ne peut faire référence qu'aux articles du Code de procédure pénale et de l'ordonnance attaquée, qui assurent justement aux magistrats du Parquet une indépendance dans l'exercice de leur triple fonction de direction d'enquête (14), de déclenchement (15) et d'exercice (16) de l'action publique (17). Or, tous ces textes ont un point commun : ils n'ont aucune valeur constitutionnelle (18).
De sorte que le raisonnement mené par le Conseil nous semble devoir conduire à une conclusion inverse de la sienne. La Constitution -norme de contrôle- loin d'assurer une quelconque indépendance aux magistrats du Parquet, prévoit au contraire leur rattachement institutionnel à l'exécutif. Dès lors, ne faudrait-il pas plutôt y déceler un principe de dépendance à l'exécutif du Parquet ? La question est, convenons-en, provocatrice, qui peut faire l'objet de deux objections principales.
En premier lieu, si l'article 16 de la Déclaration de 1789 (Numéro Lexbase : L1363A9D), siège du principe de séparation des pouvoirs, ne fait manifestement pas obstacle à l'existence d'un lien hiérarchique entre le Parquet et le pouvoir exécutif (19), ne prohibe-t-il pas néanmoins toute reconnaissance constitutionnelle de cette dépendance ? Il est a priori permis de le penser. Cela étant, l'affirmer nécessiterait de passer sous silence l'ambiguïté de l'adjectif "judiciaire". S'il s'attache à un organe, le Parquet, membre du corps "judiciaire", ne peut être alors envisagé, d'un point de vue constitutionnel, comme dépendant d'un autre pouvoir. Si, en revanche, l'adjectif est conçu -il est vrai, abusivement- comme un synonyme de "juridictionnel" et s'attache en conséquence à une fonction, il est alors notable que le Parquet n'en exerce aucune, du moins officiellement. Comme l'a lui-même reconnu le Conseil à propos du projet d'"injonction pénale", ancêtre de la composition, le Parquet n'est pas une autorité de jugement mais une autorité chargée de l'action publique (20). Par conséquent, si l'on confère un sens identique aux épithètes "judiciaire" et "juridictionnel" lorsqu'ils s'attachent à un "pouvoir" à séparer, il serait envisageable, pour le Conseil, de consacrer un principe de dépendance des magistrats du Parquet sans pour autant bafouer l'article 16 de la Déclaration de 1789. En effet, si cet article ne vise qu'à séparer le pouvoir juridictionnel des autres pouvoirs, il ne saurait alors concerner l'activité, par hypothèse (21), non-juridictionnelle du Parquet.
Dès lors, quelle définition retenir de l'adjectif "judiciaire" attaché à un pouvoir devant être séparé ? Si l'on s'en tient à la jurisprudence du Conseil, celle consistant à l'envisager tel un "pouvoir" de jugement. En effet, suivant une formule du Conseil, l'article 16 de la Déclaration "implique le respect du caractère spécifique des fonctions juridictionnelles, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement" (22). Ainsi entendu, le principe constitutionnel des séparations des pouvoirs n'obvie alors en rien à la consécration de celui de dépendance des magistrats du Parquet, sauf, il est vrai, à leur reconnaître officiellement une fonction juridictionnelle qu'ils exerceraient déjà, selon certains auteurs (23), à titre officieux.
Pareille consécration ne se heurterait-elle pas, en second lieu, à la jurisprudence déjà rappelée de la Cour européenne des droits de l'Homme concernant le ministère public français (24) ? Nous ne le pensons pas. Bien au contraire, la reconnaissance constitutionnelle de la dépendance du Parquet aurait pour mérite de ne plus jurer avec le constat dressé par la Cour. Il convient surtout de rappeler ici que la position de la Cour ne remet nullement en cause le statut du ministère public français ; elle ne concerne que les prérogatives qui lui sont reconnues en matière d'arrestation et de détention avant jugement. En effet, elle veille exclusivement à ce que, conformément à l'article 5 § 3 de la Convention (Numéro Lexbase : L4786AQC), toute personne arrêtée ou détenue soit "aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires". La Cour est donc tout à fait indifférente à l'institution, en elle-même, d'un Parquet dépendant et partial tant que celui-ci n'exerce pas les prérogatives d'une "autorité judiciaire" telle qu'elle l'entend.
Au terme de ces développements, l'affirmation d'un principe d'indépendance des magistrats du Parquet ne semble pas sans conteste ; la consécration d'un principe inverse, doté quant à lui de véritables fondements constitutionnels, disposant de l'avantage indéniable de priver d'intérêt la question de constitutionnalité ici posée au Conseil. Ce dernier a toutefois choisi d'ouvrir la "porte étroite" de son contrôle, pour mieux, il est vrai, la refermer brusquement au nez des requérants.

II - La conformité de la subordination hiérarchique des magistrats du Parquet

"Les dispositions contestées placent les magistrats du Parquet sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice". Par ce considérant lapidaire débute l'examen de constitutionnalité de l'article 5 de l'ordonnance de 1958, celui-ci semblant ainsi condamné sans avoir même été jugé. C'était sans compter le souci du Conseil de ménager quelque effet de surprise à ses lecteurs. Au terme d'un suspens relativement bref, compte tenu de la sécheresse de la motivation, le Conseil déclare effectivement cet article conforme à la Constitution, usant ainsi d'une recette bien connue des auteurs de romans policiers : celui que tout désigne comme coupable à la première page est, contre toute attente, reconnu innocent à la dernière. L'entre-deux est souvent de peu d'intérêt pour le lecteur de ces romans. Rien de tel cependant en l'occurrence, la motivation de la décision, bien que laconique, étant remarquable à deux égards : quant à la méthode de contrôle qu'elle révèle, d'une part, et quant à sa teneur, d'autre part.
Dans la décision commentée, le contrôle de constitutionnalité des dispositions attaquées tient principalement en celui de leur environnement juridique. En effet, au lieu de procéder à l'examen de l'article 5 de l'ordonnance de 1958 en lui-même, le Conseil opte pour un rappel de l'ensemble des normes infra-constitutionnelles relatives à l'indépendance des magistrats du Parquet. Précisément, il relève, dans un premier temps (25), toutes les dispositions légales marquant la dépendance de ces derniers au pouvoir exécutif : les règles de nomination et de discipline contenues dans l'ordonnance de 1958 (26) mais aussi celles prévues par le Code de procédure pénale en matière d'instructions générales de politique pénale émises par le garde des Sceaux (27).
Puis, dans un second temps, le Conseil mentionne les textes assurant, au contraire, une indépendance fonctionnelle aux magistrats du Parquet car prohibant toute instruction du Garde des Sceaux dans les affaires individuelles (28), garantissant une liberté de parole aux membres du ministère public (29), soumettant leur action au principe d'impartialité (30) ou encore leur permettant de décider librement de l'opportunité des poursuites (31).
Une fois rappelé leur contexte juridique, le Conseil juge alors que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe d'indépendance des magistrats du Parquet précédemment dégagé et ne contreviennent, au surplus, à aucun autre des droits et libertés garantis par la Constitution.

 Antoine Botton Professeur à l'Université Toulouse I - Capitole

mercredi 12 décembre 2018

496 : L'introuvable droit de retrait dans les SEL : CC, 1re Civ., 12 décembre 2018, n° 17-12.467, SDER


AVOCAT


1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-12.467, Bull. 2018 - P+B


Sommaire : A défaut de dispositions spéciales de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales l’autorisant, un associé d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des statuts.

Doctrine :

-   Bastien BRIGNON, « L'introuvable droit de retrait dans les SEL », Revue des sociétés 2019, p. 322
-     Bastien BRIGNON, « Le droit de retrait dans les sociétés de notaires », Defrénois, 23 mai 2019,     n° 21, p. 31
-   Dorothée GALLOIS-COCHET, « Pas de droit de retrait, ni prétorien, ni statutaire, dans les SEL (ni dans les SPFPL) », Gaz. Pal., 26 mars 2019, n° 12, p. 80
-    Nicolas LEBLOND, « Pas de retrait d'associé en SELARL d'avocats », L'essentiel Droit des contrats,
février 2019, p. 6
-    Serge NONORGUE, « L'absence de droit au retrait de l'associé de SEL », JCP éd. E, n° 20, 16 mai 2019, 1243
-     Arnaud REYGROBELLET, « Des sociétés d'exercice libéral… peu libérales », Bull. Joly sociétés,
février 2019, p. 26
-      Laura SAUTONIE-LAGUIONIE, « L'ancien article 1134 du Code civil comme fondement de l'impossible droit de retrait de l'avocat associé d'une SELARL », Revue des contrats 2019, n° 2, p. 42

319 : Réforme du droit des contrats : la loi la ratifiant et l’aménageant est adoptée, par EFL



Réforme du droit des contrats : 

la loi la ratifiant et l’aménageant est adoptée

Loi 2018-287 du 20-4-2018 : JO 21 texte no 1

La loi de ratification de la réforme des contrats a été publiée. Les dispositions du Code civil qui ont été modifiées à cette occasion entreront en vigueur pour certaines au 1er octobre 2018 ; d’autres rétroagiront au 1er octobre 2016. Nous publions un tableau comparant les anciennes et nouvelles versions du Code civil.


1. Un an et demi après l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations opérée par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le Parlement a enfin voté la loi ratifiant cette ordonnance.
A la suite des critiques formulées par la doctrine et par les praticiens à propos de certains articles du Code civil issus de la réforme, le projet de loi de ratification prévoyait la modification d’une vingtaine de dispositions issues de l’ordonnance, afin de rectifier des « malfaçons notables » et des imprécisions. Les débats sur le projet de loi ont fait apparaître des divergences entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur quelques articles, mais celles-ci ont été résolues par la Commission mixte paritaire. La loi de ratification est donc adoptée et elle a été publiée le 21 avril dernier.

2. L’entrée en vigueur de la loi de ratification est fixée au 1er octobre 2018 (Loi 2018-287 art. 16, I-al. 1), que ce soit pour la ratification de l’ordonnance 2016-131 ou pour certaines modifications apportées au Code.
Ainsi, les modifications de fond affectant certains articles du Code civil ne s’appliqueront qu’aux actes juridiques (y compris les contrats) conclus ou établis après cette date (art. 16, I-al. 2). Les entreprises disposeront donc d’un délai d’environ six mois pour adapter, le cas échéant, leurs formules de contrats.

3. La loi précise que certaines modifications ont un caractère interprétatif (Loi 2018-287 art. 16, I-al. 3). Celles-ci s’appliqueront en principe rétroactivement aux actes postérieurs au 1er octobre 2016. En effet, par exception à l’article 2 du Code civil, en vertu duquel une loi ne peut pas être rétroactive, une loi civile de nature interprétative peut rétroagir à la date de la loi qu’elle interprète. La loi est interprétative lorsque le législateur le dit expressément (Cass. 3e civ. 22-6-1983 no 81-15.211 P : Bull. civ. III no 145), comme c’est le cas ici, ou lorsqu’elle se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse (Cass. soc. 13-5-1985 no 84-60.728 P et 84-60.860 P : Bull. civ. V no 291 ; Cass. com. 2-10-2001 no 98-19.681 FS-P : ). Soulignons que, même lorsque le législateur affirme le caractère interprétatif de la loi nouvelle, la Cour de cassation se réserve la faculté de contrôler que tel est bien le cas (Cass. 3e civ. 7-4-2004 no 02-20.401 FS-PBI).
La loi interprétative ne saurait remettre en cause une situation résolue par une décision ayant acquis force de chose jugée (Cass. 3e civ. 22-6-1983 précité) ; en revanche, son application aux contentieux en cours doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général (CEDH 28-10-1999 no 24846/94, 34165/96 à 34173/96  ; Cass. ass. plén. 23-1-2004 no 03-13.617 P ).

4. Compte tenu de cette distinction entre les modifications de fond non rétroactives et celles à caractère interprétatif, il nous a paru utile de présenter sous la forme d’un tableau comparatif les versions des dispositions du Code civil faisant l’objet d’une modification, selon la date de conclusion du contrat. Les modifications apportées par la loi de ratification sont mises en évidence (italiques).
La reproduction de ces textes est complétée de la référence à nos commentaires au BRDA.

Pour lire et télécharger le tableau comparatif, cliquer ici

Par Editions Francis Lefebvre

mardi 11 décembre 2018

318 : Les conflits d'intérêts dans la société anonyme, par MB




3. Les conflits d'intérêts dans la société anonyme, 







La loi allemande prévoit l’interdiction du droit de vote dans certain cas qui donnent lieu à craindre que les intérêt particuliers d’un actionnaire ou de représentant ne soient opposés à l’intérêt de la société.





SDER-CC, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 9, sous n° 449, (55 pages).

47 arrêts significatifs


Extrait offert en téléchargement

 



Le Code belge des sociétés, en son article 523, § 1re , alinéas premier et quatrième, édicte :« Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration... Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, l’administrateur visé à l'alinéa premier ne peut assister aux délibérations du conseil d'administration relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote »

La loi luxembourgeoise du 10 août 1915 édicte en son article 57: « L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l'approbation du conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance, Il ne peut prendre part à cette délibération»

L'article 2391 du Code civil italien énonce : « L'administrateur qui, dans une opération déterminée, a, pour son propre compte ou le compte de tiers, un intérêt en conflit avec celui de la société, doit en informer les autres administrateurs et le collège des commissaires et doit s'abstenir de participer aux décisions relatives à l'opération elle-même»

La loi française n'est pas encore dotée en la matière !!!! (1) 

MB

----------
source:
(1) D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, Joly éd, 2004, p 149, note 142.,




SDER, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 2e ed.RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 446. (90 pages). Coll. Les grands arrêts (R),T 1.


Extrait offert en téléchargement


Achetez sur Acdp-paris.fr