vendredi 4 octobre 2019

480 : GPA faite à l’étranger et lien de filiation avec la mère d’intention, Assemblée plénière, Arrêt du 4 octobre 2019 , CC

Arrêt n°648 du 4 octobre 2019 (10-19.053) -Cour de cassation - Assemblée plénière

GPA - FILIATION

Cassation sans renvoi

GPA faite à l’étranger et lien de filiation avec la mère d’intention 


Une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention. Dans le cas d’espèce, seule la transcription des actes de naissance étrangers permet de reconnaître ce lien dans le respect du droit à la vie privée des enfants.
Les faits 
Un couple de Français recourt à la gestation pour autrui en Californie, où la GPA est légale. Les enfants naissent en 2000. Leurs actes de naissance sont établis aux Etats-Unis, conformément aux jugements de la Cour supérieure californienne. Ces actes de naissance réguliers mentionnent les membres du couple comme étant le père biologique et la « mère légale », qui n’a pas accouché. Ils avaient alors été transcrits sur les registres de l’état civil français, avant qu’une procédure en annulation ne soit engagée par le ministère public.
La procédure 
En 2011, la Cour de cassation refuse au couple la transcription en France des actes de naissance. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme, saisie par le couple, condamne la France pour atteinte au droit au respect de la vie privée des enfants. En 2018, la Cour de cassation procède au réexamen de l’affaire : elle saisit la Cour EDH pour avis consultatif quant aux possibilités offertes pour reconnaître l’existence du lien avec la mère d’intention, en dehors de toute réalité biologique. En 2019, la Cour EDH est d’avis qu’un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention doit pouvoir être établi, mais laisse les Etats décider du mode le plus adapté. 
La question posée à la Cour de cassation 
Le lien de filiation entre un enfant né d’une GPA à l’étranger et le père biologique, d’une part, la mère d’intention, d’autre part, doit-il être reconnu et si oui, par quel moyen ? 
La réponse de la Cour de cassation 
En droit français, les conventions de GPA sont interdites. Toutefois, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3§1 de la Convention de New York sur les droits de l’enfant) et pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée (art. 8 de la Convention EDH), une GPA réalisée à l’étranger ne peut faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention. Cette reconnaissance doit avoir lieu au plus tard lorsque le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé. Concernant le lien avec le père biologique, il est déjà acquis, depuis 2015, qu’il peut être établi à certaines conditions par la transcription de l’acte de naissance établi dans un pays étranger. Si, en droit français, la filiation peut être établie de différentes manières (acte de naissance, reconnaissance volontaire, adoption, possession d’état, jugement), dans le cas d’une GPA réalisée à l’étranger, le lien avec la mère d’intention doit être établi en privilégiant un mode de reconnaissance qui permette au juge français de contrôler la validité de l’acte ou du jugement étranger et d’examiner les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l’enfant. L’adoption répond le mieux à ces exigences. Toutefois, dans cette affaire spécifique qui dure depuis plus de quinze ans, une procédure d’adoption porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée des enfants : celles-ci sont nées depuis plus de 18 ans, leurs actes de naissance ont été établis à l’étranger dans un cadre légal et elles ne peuvent prendre l’initiative d’une adoption, dont le choix revient aux parents. La possession d'état, quant à elle, à supposer que les conditions légales en soient réunies, n'offrirait pas une sécurité juridique suffisante. Dans ce cas particulier, en l’absence d’autre voie permettant de reconnaître la filiation dans des conditions qui ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des enfants, et alors que la demande en réexamen a pour objet de mettre fin aux atteintes portées à la Convention EDH, la transcription en France des actes de naissance désignant la mère d’intention, avec laquelle le lien est depuis longtemps largement concrétisé, ne doit pas être annulée. 

mercredi 2 octobre 2019

485 : QPC: restriction aux droits de la défense, 1re Civ., 2 octobre 2019, n° 19-40.024,


1.              EXEMPLES D’ARRÊTS RÉDIGÉS EN STYLE DIRECT


1re Civ., 2 octobre 2019, pourvoi n° 19-40.024, Bull. 2019 - P+B+I


Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2.  Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a transmis une question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme X., ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 213-2 et L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige.

4.  Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5.  La question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une restriction aux droits de la défense résultant de l'audition sans avocat d'une personne maintenue en zone d'attente, de nature à porter atteinte aux droits et libertés garantis aux articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
6. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Doctrine :
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samedi 21 septembre 2019

337 : Panorama de droit des contrats : Décembre 2017 - Décembre 2018 , par M. Mekki

Droit des contrats
décembre 2017-décembre 2018
Mustapha Mekki, Agrégé des Facultés de droit,
Professeur à l'Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité, Co-directeur de l'IRDA

I - Droit transitoire

Voici venu le temps... du droit transitoire ! Comme certains commentateurs de la loi l'avaient prédit, la réforme du droit des obligations soulève de nombreuses questions de droit transitoire (V. not. A. Bénabent, Application dans le temps de la loi de ratification de la réforme des contrats (art. 16 de la loi du 20 avr. 2018), D. 2018. 1024. Avant la loi de ratification, V. S. Gaudemet, Dits et non-dits sur l'application dans le temps de l'ordonnance du 10 février 2016, JCP 2016. Act. 559, p. 958). A priori les principes posés par l'ordonnance du 10 février 2016 (art. 9), modifiée et complétée par la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 (art. 16), sont clairs. Sauf exceptions (art. 1123, 1158 et 1183 c. civ.), tous les faits et actes accomplis avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, sont soumis à la loi ancienne. Il s'agit de la « postactivité de la loi ancienne » (Sur cette question, S. Mercoli, À propos de l'article 16 de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats : simple précision méthodologique ou réforme du droit transitoire ?, LPA 25 juin 2018, p. 12). Ensuite, seuls les faits et actes accomplis entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018 sont soumis au droit intermédiaire non modifié de l'ordonnance du 10 février 2016. Les règles interprétatives issues de la loi de ratification sont également applicables au 1er octobre 2016, jour de l'entrée en vigueur des textes interprétés (« les articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du code civil, ont un caractère interprétatif », art. 16). S'agissant des dispositions de la loi de ratification opérant une modification substantielle de l'ordonnance, elles sont applicables depuis le 1er octobre 2018, date d'entrée en vigueur de la loi.

Droit transitoire et compréhension des juges du fond. Les principes sont clairs, même si certains juges du fond ont parfois du mal à les intégrer. Telle est l'illustration que fournit un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 septembre 2018 (Civ. 1re, 19 sept. 2018, n° 17-24.347, D. 2018. 1863 ; AJ Contrat 2018. 477, obs. G. Chantepie). En l'espèce, les juges du fond ont libéré un prestataire de services de son obligation d'entretien d'un système de climatisation d'un particulier en motivant leur décision par le fait qu'un des éléments essentiels du contrat avait disparu le rendant impossible à exécuter et donc caduc, sur le fondement de l'article 1186 du code civil. L'arrêt est légitimement cassé. Le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, l'ancien droit aurait dû s'appliquer. Cependant, même à l'aune du droit ancien, la libération du débiteur aurait été difficile à justifier. Si le contrat de maintenance ne pouvait pas être exécuté, c'était en raison d'un accès au matériel rendu plus difficile, dû à des travaux de voirie rendant nécessaire l'utilisation d'une nacelle que le propriétaire ne voulait pas payer. Tout d'abord, à plusieurs reprises la Cour de cassation a certes jugé qu'un contrat dont l'exécution était devenue impossible est caduc (Com 4 oct. 2011, n° 10-10.548, Rev. sociétés 2012. 424, note L. Godon : à propos d'une clause d'exclusivité impossible à exécuter). Cependant, il n'est pas certain qu'en l'espèce, on ait affaire à un élément essentiel disparu justifiant la caducité du contrat. S'il y a impossibilité d'exécuter, elle aurait pu ensuite être qualifiée de force majeure. Cette impossibilité d'exécution, qui libère le débiteur, renvoie à la théorie des risques. Res perit debitori, les risques pèsent sur le débiteur, libéré en cas de force majeure, et qui doit dispenser le créancier de son obligation d'en payer le prix. Cela a pu autrefois être fondé sur la disparition de la cause dans les contrats synallagmatiques (Comp. Civ. 1re, 30 oct. 2008, n° 07-17.646, D. 2008. 2937, et 2009. 747, chron. P. Chauvin et C. Creton ; RTD civ. 2009. 111, obs. J. Hauser, et 118, obs. B. Fages). Cela pourrait demain être fondé sur l'article 1351 du code civil qui dispose que l'impossibilité d'exécution libère le débiteur « lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive », ce qui entraîne la résolution du contrat (art. 1218, al. 2, c. civ.). Il n'est cependant pas certain que l'obligation pour le débiteur d'utiliser une nacelle rendant le coût plus onéreux constitue une impossibilité d'exécuter de manière définitive. La force majeure aurait été un fondement très discutable. Enfin, ne peut-on au moins y voir un cas d'imprévision ? Enfin, à l'aune du droit nouveau, pourrait-on demain y voir un cas d'imprévision ? En définitive, l'analyse des solutions qui auraient pu être rendues à l'aune du droit ancien permet de penser que c'est moins pour une raison de droit transitoire que pour une raison de fond que la décision des juges du fond a en l'occurrence été censurée.

Les pouvoirs du juge et le droit transitoire. La loi de ratification a prohibé tout recours par le juge à la théorie de l'effet légal et à celle de l'ordre public impérieux pour anticiper l'entrée en vigueur de certaines dispositions nouvelles (art. 9 mod. par la loi de ratification). Cependant, cette modification est sans effet sur l'interprétation du droit ancien à la lumière du droit nouveau initiée par la Cour de cassation. Dès les premiers mois de l'ordonnance du 10 février 2016, en effet, la Cour de cassation a multiplié les interprétations du droit ancien à la lumière du droit nouveau (Cass., ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20.411 ; rappr. Civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16-12.906, D. 2017. 1911 ; RTD civ. 2017. 837, obs. H. Barbier et, surtout, Soc 21 sept. 2017 n° 16-20.103, D. 2017. 2289, note B. Bauduin et J. Dubarry, 2007, note D. Mazeaud, 2018. 371, obs. M. Mekki, et 435, obs. S. Karaa ; AJ Contrat 2017. 480, obs. C.-E. Bucher ; Dr. soc. 2018. 170, étude R. Vatinet, et 175, étude Y. Pagnerre ; RDT 2017. 715, obs. L. Bento de Carvalho ; RTD civ. 2017. 837, obs. H. Barbier), pour justifier une série de revirements de jurisprudence. Les dernières décisions confirment néanmoins que l'interprétation audacieuse de la Cour de cassation reste dans les limites du raisonnable. Pour preuve, deux arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 décembre 2018 (Civ. 3e, 6 déc. 2018, n° 17-21.170 (promesse unilatérale de vente), D. 2019. 298, avis P. Brun, et 301, note M. Mekki ; et n° 17-23.321 (pacte de préférence), D. 2018. 2413, et 2019. 294, note S. Tisseyre) témoignent de la prudence des magistrats dans le domaine spécifique des contrats préparatoires.

Dans le premier arrêt, diffusé et non publié, l'avocat général, Philippe Brun, avait invité la Cour de cassation à opérer un revirement de jurisprudence en combattant la jurisprudence Consorts Cruz du 15 décembre 1993 (pour une vue complète, P. Malinvaud, D. Fenouillet et M. Mekki, Droit des obligations, LexisNexis, 14e éd., 2017, n° 154, p. 141) et en accordant l'exécution forcée en nature au bénéficiaire sans aucune référence formelle au nouvel article 1124, alinéa 2, du code civil qui en fait désormais le principe. Non seulement la Cour de cassation n'a pas souhaité formellement interpréter le droit ancien à la lumière du droit nouveau, ce qui aurait probablement pu être analysé comme une atteinte excessive à la prévisibilité des parties (art. 1er du premier protocole à la Conv. EDH ou à l'art. 6, § 1, de la Conv. EDH), mais surtout elle a préféré reconduire la jurisprudence antérieure, la promesse avant levée de l'option « excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir (...) ». On peut d'ailleurs se demander si, sous l'empire du droit nouveau, l'exécution forcée aurait été envisageable au fondement de l'article 1124, alinéa 2, du code civil. En effet, il était en l'espèce question d'une promesse unilatérale de vente post mortem. Le point de départ du délai d'option était fixé au décès d'un propriétaire antérieur titulaire d'un droit d'habitation. Or la rédaction maladroite de l'article 1124, alinéa 2, pourrait être exploitée par le promettant (ou ses héritiers) pour défendre l'éviction de toute exécution forcée et l'inapplicabilité de l'article. En effet, l'article dispose que l'exécution forcée et la rétractation sans effet du promettant concernent le cas où cette dernière interviendrait « pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ». Or, tant que le propriétaire antérieur est encore vivant, le temps laissé au bénéficiaire n'a pas encore commencé à courir, excluant en amont toute application de cet alinéa 2 ! Même si cette interprétation joue sur l'ambiguïté du texte, elle peut parfaitement être défendue. En tout état de cause, l'arrêt confirme la prudence des magistrats de la Cour de cassation qui n'abuse pas de cet outil qu'est l'interprétation du droit ancien à la lumière du droit nouveau.

Dans le même esprit, dans le second arrêt, une promesse unilatérale de contrat a été conclue alors que le promettant était tenu par un pacte de préférence de dix ans (pour plus de détails, V. infra). La question consistait à savoir si la conclusion d'une telle promesse constituait une violation du pacte de préférence. L'occasion était ici belle de consacrer l'engagement définitif du vendeur dans une promesse unilatérale de vente, qui l'expose à une demande en exécution forcée, confortant ainsi la violation du pacte. Au lieu de cela, sans autre explication, la promesse est analysée comme un engagement suffisant pour constituer une violation du pacte de préférence : « le pacte de préférence implique l'obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu'il décide de vendre le bien ». Y a-t-il une différence entre la décision de vendre et l'engagement à vendre ? Si la promesse engage et constitue une violation du pacte de préférence, engage-t-elle au point de fonder une demande en exécution forcée ? Aucune précision n'est apportée sur ce point (répondant par l'affirmative de manière implicite, V. Civ. 3e, 7 juin 2018, n° 17-18.670, AJDI 2018. 627 qui parle du promettant qui « ne peut renoncer à la vente » et peut être « contraint »). Décidément, prudence est mère de sûreté !


vendredi 20 septembre 2019

498 : Nullité de la déclaration de pourvoi : CC, 1re Civ., 20 septembre 2019, n° 18-20.222, SDER


CASSATION 

CC, 1re Civ., 20 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.222, Bull. 2019 - P+B+I.. 

Sommaire : L’absence ou l’inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par l’article 975 du code de procédure civile constitue une irrégularité de forme susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s’il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.

En matière d’enlèvement international d’enfants, ce grief est caractérisé lorsque l’inexactitude de la mention relative au domicile de l’un des parents nuit à l’exécution de la décision de retour.
SDER, Panorama des grands arrêts de la première chambre civile : Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Oct 2022, T 1, sous n° 440. p. 464 pages. 


SDER 

Doctrine :

-      Didier CHOLET, « La procédure de cassation au service de la Convention de la Haye sur l'enlèvement international d'enfants », JCP éd. G, n° 40, 30 septembre 2019, 970
-   Mélina DOUCHY-OUDOT, « Enlèvement international d'enfant et qualification procédurale de la dissimulation du domicile », Procédures, novembre 2019, n° 11, comm. 293
-      Michel FARGE, « « Droit de la famille » - Chronique avec Hubert BOSSE-PLATIÈRE et Yann FAVIER et Adeline GOUTTENOIRE et Marie LAMARCHE et Pierre MURAT et Muriel REBOURG », JCP éd. G, n° 43, 21 octobre 2019, doctr. 1099, spéc. n° 21
-     Mehdi KEBIR, « Nullité de la déclaration de pourvoi : grief résultant d'une difficulté relative à l'exécution », Dalloz actualité, 11 octobre 2019


jeudi 19 septembre 2019

554 : Sur le devoir de mise en garde du crédit-preneur : 3e Civ., 19 septembre 2019, n° 18-15.398, RJCC

Société civile immobilière

 3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.398 (FS-P+B+I)


Sommaire

Lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, d'une part, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde qui pèse sur le prêteur et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, d'autre part, le caractère averti de cet emprunteur s'apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés.

Titres

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de mise en garde - Obligation de mise en garde - Domaine d'application - Société civile immobilière - Personne morale - Caractère averti - Appréciation en la personne des associés (non).
PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Obligations - Obligation de mise en garde
-   Domaine d'application - Société civile immobilière - Personne morale - Caractère averti - Appréciation en la personne des associés (non)

Rapprochement

Com., 11 avril 2018, pourvoi n° 15-27.798, Bull. 2018, IV, n° ??? (rejet).

517 : Vérification de la minorité : CC, 1re Civ., 19 septembre 2019, n° 19-15.976, RJCC

MINEUR


CC, 1re Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 19-15.976, Bull. 2019 - P+B+I.. 



Sommaire : Le principe selon lequel le doute sur la majorité ou la minorité profite à l’intéressé ne s’applique que lorsqu’un examen radiologique osseux a été ordonné sur le fondement de l’article 388 du code civil.


Doctrine :

- Catherine BERLAUD, « Vérification de la minorité », Gaz. Pal., 1er octobre 2019, n° 33, p. 35
-   Mélina DOUCHY-OUDOT, « Doute sur la minorité lors d'un placement au service de l'aide sociale à l'enfance », Procédures, n° 11, novembre 2019, comm. 292
-  Adeline GOUTTENOIRE, « La présomption de minorité cantonnée aux tests osseux », JCP éd. G, n° 43, 21 octobre 2019, 1081
-  Ingrid MARIA, « Bénéfice de l'assistance éducative et détermination de la minorité : un casse- tête ? », Droit de la famille, n° 11, novembre 2019, comm. 224

jeudi 12 septembre 2019

309 : Les critères de la détermination du contrat international, par M. Bellamallem


1. Les critères de la détermination du contrat international, par M. Bellamallem


La doctrine et la jurisprudence aient quelque peu varié concernant le critère à suivre pour déterminer l’internationalité du contrat. Au moment où la doctrine classique a adopté le critère juridique qui prend en considération les éléments du lien contractuel (nationalité, domicile des parties, lieu de conclusion, lieu d’exécution, localisation de son objet), dès lors qu’il existe un élément d’extranéité. Un autre courant de la doctrine moderne a préféré le critère économique qui met en jeu les intérêts du commerce international. Il y a même encore ceux qui ont proposé un troisième critère hybride qui combine entre le critère juridique et le critère économique.
J'ai une approche spéciale pour la question des critères du contrat international, qui diffère de ce qui précède, en résumé il n'y a qu'un seul et unique critère pour déterminer le contrat international, c’est le critère juridique. Ce critère a eu dans l’application une version positive, qui distingue entre les éléments juridiques, elle ne considère que l’élément qui a la capacité de relier le contrat à plus d'un État, et donc plus qu'un système juridique national, d’une façon réelle et non pas comme une simple fiction juridique. Une version qui considère le critère dite « économique » comme une partie incorporée dans le critère « juridique », et une preuve sur l’exactitude de ses résultats et ses introductions, de sorte que le contrat international est un contrat inévitablement au-delà de la sphère économique d'un seul pays, il met en cause les intérêts économie de plus d'un État, et produit comme conséquence un mouvement de flux et du reflux au-dessus des frontières.

Résumé de l’article intitulé : 
« Le critère juridique, comme critère unique pour la détermination du contrat international » , 
publié dans 
un ouvrage collective concernant le contentieux des affaires
les éditions de  la Revue des professions juridiques et judiciaires, 
n° spécial, sept 2019. 


MB