mercredi 11 septembre 2019

333 : Préjudice d'anxiété : Cass. soc, 11 septembre 2019 , CC



Arrêt n°1188 du 11 septembre 2019 (17-24.879 à 17-25.623) - Cour de cassation - Chambre sociale


la Cour de cassation élargit le périmètre du préjudice d’anxiété à toute substance toxique


Préjudice d'anxiété : 

décision fondamentale de la cour de cassation du 11 septembre 2019 qui ouvre le périmètre du préjudice d’anxiété aux salariés ayant été exposés à des substances nocives ou toxiques, "générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d’anxiété personnellement subi pendant une telle exposition". Ouverture du domaine d'action donc, mais la charge de la preuve ne va pas être simple à assumer. L’arrêt d'appel qui avait débouté 700 mineurs est donc cassé.


Le préjudice d’anxiété, consacré en 2010, est un préjudice moral qui permet l’indemnisation de personnes qui ne sont pas malades mais qui s’inquiètent de pouvoir le devenir à tout moment en raison de leurs conditions de travail. Une décision de la Cour de cassation du 11 mai 2010 la définit comme «l’existence d’un risque non réalisé (qui) se confond avec l’anxiété que ce risque peut générer». Ce préjudice naît d’une situation d’inquiétude constante face au risque de déclaration à n’importe quel moment d’une maladie, jouant sur la santé mentale des personnes.



2.3.1.  Préjudice d’anxiété


332 : Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-18.311, FP-P+B, obligation de sécurité de l’employeur, exposition à l’amiante, préjudice d’anxiété, réparation, conditions


Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.

Méconnaît ainsi la portée des articles L. 4121-1et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable au litige , la cour d’appel qui rejette les demandes des salariés de la Sncf mobilités en réparation de leur préjudice d’anxiété aux motifs que la société n’entrait pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi précitée.



Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-26.879, FP-P+B, obligation de sécurité de l’employeur, exposition à l’amiante, préjudice d’anxiété, réparation, conditions


Le régime de cessation anticipée d'activité pour les salariés marins ayant exercé des fonctions à la machine à bord des navires comportant des équipements contenant de l'amiante, fondé sur la date de construction des navires sur lesquels les marins ont exercé et qui permet la preuve contraire par l'employeur de l'absence de tels équipements, n'est pas assimilable à celui prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 pour les salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.

Toutefois, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.



Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-24.879, FP-P+B, obligation de sécurité de l’employeur, exposition à une substance nocive ou toxique, préjudice d’anxiété, réparation, conditions


En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.



Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-50.030, FP-P+B, exposition à l’amiante, préjudice d’anxiété, action en réparation, prescription, point de départ


Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre de ce régime légal spécifique.

En conséquence, viole l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil l'arrêt qui, pour déclarer recevables les actions des salariés en réparation de leur préjudice d’anxiété, retient que le délai pour agir court, non à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA, mais de l’arrêté modifiant la période d’inscription de cet établissement.
 
    SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 - 2021, 1e éd. RJCC, Paris, Nov. 2022, sous n° 224. Coll. Panorama, Tome 5, (426 pages).    
 

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Doctrine :

-       D. Asquinazi-Bailleux, « L’anxiété des travailleurs exposés à des substances nocives ou toxiques : quel espoir de réparation ? », JCP 2019, éd. S., n° 40, p. 1282
-       M. Bacache, « Le préjudice d’anxiété : à la conquête de nouvelles expositions professionnelles », JCP 2019, éd. G., n° 41, p. 1024
-       M. Keim-Bagot, « Préjudice d’anxiété : quand  le  droit  rime  enfin  avec  justice »,  SSL  2019, n° 1875, p. 9
-       L. de Montvalon, « Précisions sur l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante », Dalloz actualité, 2 octobre 2019
-       « La réparation du préjudice d’anxiété élargie à d’autres substances que l’amiante », Liaisons sociales, n° 17896, 13 septembre 2019

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lundi 9 septembre 2019

605 : contrat de chantier, fin de chantier, résiliation du contrat de mission (non) : Soc., 9 mai 2019, n° 17-27.493, SDER

605 : Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 17-27.493, FS-P+B, contrat de chantier, fin de chantier, résiliation du contrat de mission (non)


La résiliation du contrat de mission par le client de l’employeur ne saurait constituer la fin de chantier justifiant de la rupture du contrat de travail de chantier liant l’employeur au salarié.

Doit être cassé l’arrêt qui retient que la résiliation du contrat par le client justifiait la fin de la mission de l’employeur en sorte que le chantier trouvait son achèvement en application des dispositions de l’article L. 1236-8 du code du travail.

 
 
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Doctrine :

-   H. Ciray, « Rupture du CDI de chantier et retrait du chantier par le client », Dalloz actualité, 4 juin 2019
-    J. Icard, « La notion de « fin de chantier » en question », BJT 2019, n° 6, p. 14
-   S. Tournaux, « Licenciement pour fin de chantier, une cause de rupture en travaux », RDT 2019, n° 6, p. 414-416

mardi 3 septembre 2019

603 : contrat de travail à durée déterminée, rupture anticipée, rupture illégale, indemnisation, perte de chance : Soc., 3 juillet 2019, n° 18-12.306,

603 : Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.306, FS-P+B, contrat de travail à durée déterminée, rupture anticipée, rupture illégale, indemnisation, perte de chance


Il résulte de l’article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code, et que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite.

Doit être approuvée la cour d’appel qui, ayant relevé que la rupture illicite des contrats à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l'objet des contrats, a retenu que les salariés justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces œuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

 
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Doctrine :

-   V. Ilieva, « L'indemnisation de la perte de chance en cas de rupture injustifiée d'un contrat à durée déterminée », Dalloz actualité, 26 juillet 2019

jeudi 29 août 2019

540 : L’efficacité du contrat d’assurance automobile nonobstant sa nullité : 2 e Civ., 29 août 2019, n° 18-14.768, RJCC


Sommaire :

La nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.


Doctrine :

- F. GREAU, « L’efficacité du contrat d’assurance automobile nonobstant sa nullité », L’Essentiel Droit des assurances, octobre 2019, n° 9, p. 1 ;

- J. LANDEL, « Inopposabilité au tiers de la nullité : course de vitesse entre le législateur et la Cour de cassation », Revue générale du Droit des assurances, octobre 2019, n° 10, p. 19.

jeudi 11 juillet 2019

505 : Conflits de lois : faillite italienne , CC, 1re Civ., 11 juillet 2019, n° 18-14.186, RJCC

CONVENTIONS INTERNATIONALES. 
CC, 1re Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-14.186, Bull. 2019 - P+B.. 

Sommaire : Il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie, que les privilèges et droits de préférence établis sur les biens immeubles sont régis par la loi de l'État sur le territoire duquel ces biens sont situés tandis que l'admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée.

Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté qu'un créancier, titulaire d'hypothèques et privilèges immobiliers, n'avait pas déclaré sa créance à la faillite italienne, en a déduit à bon droit que celui-ci ne pouvait, par application de la loi française, faute d'un titre de créance opposable, concourir à la procédure d'ordre ouverte en France pour la distribution du produit de la réalisation d'immeubles appartenant aux débiteurs dont les syndics italiens avaient poursuivi la vente.

SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).



 

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Doctrine :

-    Catherine BERLAUD, « Conflits de lois : faillite italienne et immeubles situés en France », Gaz. Pal., 10 septembre 2019, n° 30, p. 37
-     Giulio CESARE GIORGINI, « Convention franco-italienne du 3 juin 1930 : lois applicables aux sûretés et à l'admission des créanciers », Gaz. Pal., 15 octobre 2019, n° 35, p. 49
-      Véronique LEGRAND, « Procédure collective italienne et saisie immobilière en France sous l'empire de la convention franco-italienne », Lettre d'actualité des Procédures collectives civiles et commerciales, n° 16, octobre 2019, alerte 230
-     François MÉLIN, « Convention franco-italienne du 3 juin 1930 : loi applicable aux sûretés et admission des créances », Dalloz actualité, 4 septembre 2019
-    François MÉLIN, « Une nouvelle application de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 »,
L'Essentiel Droit des entreprises en difficulté, septembre 2019, n° 8, p. 2

mardi 9 juillet 2019

609 : rémunération variable, clause de variation, éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur Soc., 9 mai 2019, n° 17-27.448,

609 : rémunération variable, clause de variation, éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 17-27.448, FS-P+B,


Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.

Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur.

 
    SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 - 2021, 1e éd. RJCC, Paris, Nov. 2022, sous n° 224. Coll. Panorama, Tome 5, (426 pages).    
 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 -  2021, 1e éd.RJCC,  Paris, Nov. 2022, Coll. Panorama, Tome 5, sous n° 224. (426 pages).  

 

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Doctrine :

-       J. Cortot, « La détermination subjective, par l’employeur, de l’assiette de la rémunération variable est impossible », Dalloz actualité, 5 juin 2019,
-       M. Morand, « Forfaits en heures dans un cadre hebdomadaire : rappel des principes », JCP 2019, éd. S., n° 24, p. 1178
-       H. Nasom-Tissandier, « Fixation de la rémunération variable et volonté de l’employeur », JSL, 2019, n° 478, p. 12-14
-       C. Radé « La Cour de cassation et la rémunération du salarié : quand le droit et la pratique s’entrechoquent (à propos de quelques décisions récentes) », Droit social 2019, p. 641

jeudi 4 juillet 2019

330 : L'expulsion d'un squatteur "un droit absolu" pour un propriétaire : Chambre civile 3, 4 juillet 2019,



Cour de cassation, 
civile, Chambre civile 3, 
du 4 juillet 2019, 
Publié au bulletin

L'expulsion d'un squatteur "un droit absolu" pour un propriétaire.

Cette décision pourrait faire jurisprudence et fait les affaires des propriétaires bailleurs. Un propriétaire s’est vu donner raison par un arrêt de la Cour de cassation le 4 juillet dernier. Il voulait voir partir de son terrain des personnes qui l’occupaient avec des caravanes. Elles invoquaient le droit de disposer d’un logement décent pour justifier leur présence.

Pour la Cour de cassation, ce droit est opposable seulement aux personnes publiques. "Le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements", fait savoir l’instance dans son arrêté. De ce fait, un propriétaire peut obtenir en référé l’expulsion de "squatteurs" de son bien, car il s’agit de "son droit absolu".

L’occupation de son bien est alors considérée comme "un trouble manifestement illicite, permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants sans qu'il soit imposé auxdits propriétaires de démontrer l'existence d'un préjudice autre que celui résidant dans l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui", fait savoir la Cour de cassation.