mercredi 12 décembre 2018

319 : Réforme du droit des contrats : la loi la ratifiant et l’aménageant est adoptée, par EFL



Réforme du droit des contrats : 

la loi la ratifiant et l’aménageant est adoptée

Loi 2018-287 du 20-4-2018 : JO 21 texte no 1

La loi de ratification de la réforme des contrats a été publiée. Les dispositions du Code civil qui ont été modifiées à cette occasion entreront en vigueur pour certaines au 1er octobre 2018 ; d’autres rétroagiront au 1er octobre 2016. Nous publions un tableau comparant les anciennes et nouvelles versions du Code civil.


1. Un an et demi après l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations opérée par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le Parlement a enfin voté la loi ratifiant cette ordonnance.
A la suite des critiques formulées par la doctrine et par les praticiens à propos de certains articles du Code civil issus de la réforme, le projet de loi de ratification prévoyait la modification d’une vingtaine de dispositions issues de l’ordonnance, afin de rectifier des « malfaçons notables » et des imprécisions. Les débats sur le projet de loi ont fait apparaître des divergences entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur quelques articles, mais celles-ci ont été résolues par la Commission mixte paritaire. La loi de ratification est donc adoptée et elle a été publiée le 21 avril dernier.

2. L’entrée en vigueur de la loi de ratification est fixée au 1er octobre 2018 (Loi 2018-287 art. 16, I-al. 1), que ce soit pour la ratification de l’ordonnance 2016-131 ou pour certaines modifications apportées au Code.
Ainsi, les modifications de fond affectant certains articles du Code civil ne s’appliqueront qu’aux actes juridiques (y compris les contrats) conclus ou établis après cette date (art. 16, I-al. 2). Les entreprises disposeront donc d’un délai d’environ six mois pour adapter, le cas échéant, leurs formules de contrats.

3. La loi précise que certaines modifications ont un caractère interprétatif (Loi 2018-287 art. 16, I-al. 3). Celles-ci s’appliqueront en principe rétroactivement aux actes postérieurs au 1er octobre 2016. En effet, par exception à l’article 2 du Code civil, en vertu duquel une loi ne peut pas être rétroactive, une loi civile de nature interprétative peut rétroagir à la date de la loi qu’elle interprète. La loi est interprétative lorsque le législateur le dit expressément (Cass. 3e civ. 22-6-1983 no 81-15.211 P : Bull. civ. III no 145), comme c’est le cas ici, ou lorsqu’elle se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse (Cass. soc. 13-5-1985 no 84-60.728 P et 84-60.860 P : Bull. civ. V no 291 ; Cass. com. 2-10-2001 no 98-19.681 FS-P : ). Soulignons que, même lorsque le législateur affirme le caractère interprétatif de la loi nouvelle, la Cour de cassation se réserve la faculté de contrôler que tel est bien le cas (Cass. 3e civ. 7-4-2004 no 02-20.401 FS-PBI).
La loi interprétative ne saurait remettre en cause une situation résolue par une décision ayant acquis force de chose jugée (Cass. 3e civ. 22-6-1983 précité) ; en revanche, son application aux contentieux en cours doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général (CEDH 28-10-1999 no 24846/94, 34165/96 à 34173/96  ; Cass. ass. plén. 23-1-2004 no 03-13.617 P ).

4. Compte tenu de cette distinction entre les modifications de fond non rétroactives et celles à caractère interprétatif, il nous a paru utile de présenter sous la forme d’un tableau comparatif les versions des dispositions du Code civil faisant l’objet d’une modification, selon la date de conclusion du contrat. Les modifications apportées par la loi de ratification sont mises en évidence (italiques).
La reproduction de ces textes est complétée de la référence à nos commentaires au BRDA.

Pour lire et télécharger le tableau comparatif, cliquer ici

Par Editions Francis Lefebvre

mardi 11 décembre 2018

318 : Les conflits d'intérêts dans la société anonyme, par MB




3. Les conflits d'intérêts dans la société anonyme, 







La loi allemande prévoit l’interdiction du droit de vote dans certain cas qui donnent lieu à craindre que les intérêt particuliers d’un actionnaire ou de représentant ne soient opposés à l’intérêt de la société.





SDER-CC, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 9, sous n° 449, (55 pages).

47 arrêts significatifs


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Le Code belge des sociétés, en son article 523, § 1re , alinéas premier et quatrième, édicte :« Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration... Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, l’administrateur visé à l'alinéa premier ne peut assister aux délibérations du conseil d'administration relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote »

La loi luxembourgeoise du 10 août 1915 édicte en son article 57: « L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l'approbation du conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance, Il ne peut prendre part à cette délibération»

L'article 2391 du Code civil italien énonce : « L'administrateur qui, dans une opération déterminée, a, pour son propre compte ou le compte de tiers, un intérêt en conflit avec celui de la société, doit en informer les autres administrateurs et le collège des commissaires et doit s'abstenir de participer aux décisions relatives à l'opération elle-même»

La loi française n'est pas encore dotée en la matière !!!! (1) 

MB

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source:
(1) D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, Joly éd, 2004, p 149, note 142.,




SDER, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 2e ed.RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 446. (90 pages). Coll. Les grands arrêts (R),T 1.


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