lundi 10 décembre 2018

317 : La réduction du prix du contrat en cas d'exécution imparfaite : un pas en avant, deux pas en arrière ? par Pierre Lemay





2. La réduction du prix du contrat en cas d'exécution imparfaite : un pas en avant, deux pas en arrière ? 

par Pierre Lemay


Le vote de la loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats s'est avéré plus compliqué et plus long que prévu, un accord en commission mixte paritaire sur les dispositions les plus discutées n'ayant été trouvé que le 14 mars dernier. Alors que certains en appelaient à une ratification sèche (N. Molfessis, Pour une ratification sèche de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, JCP 2017, n° 41, p. 1794), validant par là même l'ordonnance sans y toucher, la réalité fut tout autre puisque les parlementaires ont eu la volonté de modifier, parfois en substance, la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Certains textes ont ainsi été placés sur le devant de la scène, comme la définition du contrat d'adhésion afin de réduire le champ d'application du « déséquilibre significatif » que prévoit l'article 1171 (T. Revet, L'incohérent cantonnement, par l'Assemblée nationale, du domaine du contrat d'adhésion aux contrats de masse, D. 2018. 124 ) ou encore le mécanisme instituant l'imprévision en droit français. D'autres, en revanche, sont restés en coulisses, alors même qu'ils ont été retouchés. C'est le cas de l'article 1223 du code civil.

Nouvellement créé par l'ordonnance, ce texte prévoit une sanction inconnue jusqu'alors en droit commun en cas de mauvaise exécution du contrat, à savoir la réduction du prix. L'article tel qu'issu de l'ordonnance prévoyait que « le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais ».

Au lendemain de la publication de l'ordonnance, cet article avait déjà suscité une question : cette réduction du prix peut-elle être effectuée unilatéralement ou est-il nécessaire que le créancier saisisse le juge ou obtienne l'accord du débiteur (G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Dalloz, 2016, p. 556) ? Il y avait un conflit ouvert entre la lettre de l'article, qui utilise l'expression « solliciter la réduction du prix », et son esprit, plutôt favorable aux prérogatives unilatérales, comme en témoigne la substance générale de l'ordonnance, laquelle consacre, notamment, la rupture unilatérale du contrat pour faute ou encore la fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadres (A. Etienney-de Sainte Marie, La validité des prérogatives contractuelles après la réforme du droit des contrats, D. 2017. 1312 ). Si une lecture exégétique devait conduire à exclure la possibilité d'une réduction unilatérale, une interprétation plus globale du texte aboutissait à la solution inverse. Le rapport accompagnant l'ordonnance concluait d'ailleurs en ce sens puisqu'il y est précisé que « le créancier devra ensuite notifier à son débiteur (...) sa décision de réduire le prix ». Autrement dit, le créancier, seul, réduit le prix, sauf hypothèse où il s'en est déjà acquitté (G. Chantepie, Réduction du prix et résolution par notification, in La réforme du droit des contrats en pratique, dir. M. Latina, Dalloz, 2017, p. 85).

Estimant les termes de l'article trop sibyllins, sénateurs et députés les ont modifiés, mais le résultat n'est pas à la hauteur des espérances que l'on pouvait nourrir. En première lecture, les sénateurs avaient prévu que « le créancier de l'obligation peut (...) décider une réduction proportionnelle du prix ». L'horizon s'éclaircissait : il s'agissait bel et bien d'une prérogative unilatérale. Puis les députés ont changé, à leur tour, la formulation. Ainsi, dans leur version, le créancier peut « notifier au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix dans les meilleurs délais ». Cette mouture précise néanmoins, dans la foulée, que « l'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit et met définitivement fin à la contestation ». Cette rédaction ajoutait donc un nouvel élément : par principe, le débiteur qui accepte une telle réduction ne peut plus par la suite s'en plaindre.

Cette formule sera reprise par les sénateurs, mais partiellement. Ainsi, le nouvel article 1223 précise dorénavant que le créancier « peut (...) notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».

En parallèle à cette réécriture, l'article 1217, disposition qui établit une liste des sanctions en cas d'inexécution, a lui aussi subi une modification en lien avec l'article 1223 : alors qu'il prévoyait que le créancier « sollicite » une réduction du prix, il mentionne désormais qu'il peut l'« obtenir ». La différence est ténue. Le verbe « obtenir » signifie, selon le dictionnaire Larousse, « réussir à se faire accorder ce que l'on désire ». Or, pour se faire accorder quelque chose, il faut déjà le solliciter. Le changement de terme opéré n'est donc pas réellement décisif.

La lecture et l'analyse de ces deux textes, et surtout de l'article 1223, laissent ainsi songeur. Leur reformulation a-t-elle eu pour effet de confirmer le caractère unilatéral de la sanction ou, au contraire, de le supprimer ? À quoi sert l'acceptation de la réduction du prix par le débiteur ? En somme, s'agit-il toujours d'un mécanisme unilatéral ?

Car, de deux choses l'une, soit l'acceptation que vise le texte conditionne la réduction du prix, et, alors, elle n'est plus unilatérale et s'apparente à une modification d'un commun accord du contrat ; soit ce n'est pas le cas, et la réduction peut être effectuée sans l'accord du débiteur. Mais, si cette dernière hypothèse est préférée, à quoi sert la fin de l'alinéa 1er de l'article 1223 ? Pire encore, le choix du présent de l'indicatif (« l'acceptation (...) doit être rédigée par écrit ») vaut impératif, de telle sorte que l'on pourrait se demander si, au-delà de la forme revêtue, l'acceptation du débiteur ne doit pas nécessairement être obtenue. Le flou qu'il s'agissait de dissiper s'accentue, en fin de compte, au fur et à mesure que l'analyse progresse.

En réalité, pour sortir de l'impasse et articuler les deux phrases du nouvel alinéa 1er de l'article 1223, il faut revenir un instant sur le texte issu du premier vote devant l'Assemblée nationale. C'est à cette occasion que la référence à l'acceptation du débiteur fait son apparition. Or cet ajout était justifié par le fait que cette acceptation privait, par principe, le débiteur de contester par la suite le bien-fondé de cette réduction. Les sénateurs n'ont pas été convaincus par l'idée que le débiteur soit privé du droit d'agir contre la réduction du prix lorsqu'il l'a acceptée et ont donc supprimé cette précision. Le rapport déposé au Sénat est, à cet égard, sans équivoque (Rapp. n° 247 de François Pillet, déposé le 24 janv. 2018, art. 9). Pour autant, le Sénat a conservé l'alinéa relatif à l'acceptation du débiteur, sans que l'on puisse déterminer quel effet juridique une telle acceptation produit. Une chose semble certaine toutefois, l'acceptation n'est pas érigée en condition de validité de la réduction du prix. Autrement dit, la bonne compréhension du nouveau texte suppose la lecture des motifs de la suppression orchestrée par les sénateurs : bien que le texte voté prête encore à confusion, ces derniers n'ont pas eu dans l'idée de remettre en cause le caractère unilatéral de la réduction du prix. L'article 1223 met donc bel et bien sur pied une nouvelle prérogative unilatérale à la guise du créancier.
Le doute est levé, mais à quel prix !

Pierre Lemay, Maître de conférences en droit privé, Université de Lille,
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P. Lemay, La réduction du prix du contrat en cas d'inexécution imparfaite : un pas en avant, deux pas en arrière ?, D. 2018. 567 .

jeudi 6 décembre 2018

545 : Liste des médiateurs : les critères d’inscription : 2e Civ., 6 décembre 2018, n° 18-60.169, SDER

Expert judiciaire


2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 18-60.169 (F-P+B)


Sommaire :
L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel qui refuse d’inscrire une personne sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel aux motifs d’une absence de besoin et d’un éloignement géographique se détermine par des motifs tirés de critères étrangers à l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. Sa décision, doit, par conséquent, être censurée.


Doctrine :

-       F. MELIN, « Liste des médiateurs : la Cour de cassation continue à préciser les critères d’inscription », Dalloz actualité, 24 décembre 2018.

557 : Pacte de préférence contre promesse unilatérale de vente : 3e Civ., 6 décembre 2018, n° 17-23.321, RJCC

Vente immobilière


3e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-23.321 (FS-P+B+I)


Sommaire


Le pacte de préférence implique l'obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu'il décide de vendre le bien.
Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter les demandes du bénéficiaire d'un pacte de préférence, retient que seule la date de l'échange des consentements est à prendre en considération et que, l'acte signé étant une promesse unilatérale de vente, la vente ne pouvait prendre effet qu'à la levée de l'option, intervenue postérieurement à la date d'échéance du pacte.

Titre

VENTE - Pacte de préférence - Bénéficiaire - Exercice - Conditions - Décision de vendre le bien - Date d'appréciation – Détermination.

Doctrine

-   D. Sadi, « Quand la promesse de priorité l'emporte sur la promesse de vente », Les Petites Affiches, n° 83, 2019, p. 10 ;
-  C. Grimaldi et autres, « Vente immobilière », Defrénois, n° 15, 2019, p. 29 ;
-  D. Houtcieff, « Pacte de préférence : les promettants préfèrent les bénéficiaires », Gaz. Pal. 2019, n° 14, p. 19 ;
-  S. Barry, « Détermination de la nature de l'obligation du promettant d'un pacte de préférence et élargissement de son champ d'action », Les Petites Affiches n° 53, 2019, p. 12 ;
-  Y-M. Laithier, « La violation du pacte de préférence caractérisée par la conclusion d'une promesse unilatérale de vente », Revue des contrats, n° 1, 2019, p. 20 ;
-  R. Mortier, « Application du pacte de préférence à la promesse de vente » Droit des sociétés, n° 3, 2019, p. 25 ;
-  P. Grosser et autres « Contrats et obligations - Droit des contrats », JCP, 2019, éd.G, n° 7,p. 331 ;
-   « Pacte de préférence : le promettant doit proposer la vente au bénéficiaire quand il décide de vendre », Bulletin pratique immobilier (BPIM) n°1, 2019, p. 43 ;
-  G. Pillet, « Application du pacte de préférence à la promesse de vente », AJ Contrats d'affaires - Concurrence – Distribution, n° 2, 2019, p. 79 ;
-   D. Houtcieff, « La décision de contracter suffit à donner préférence au bénéficiaire du pacte »,
Lexbase Hebdo - Edition Privée Générale n° 767, 2019 ;
-  « L'articulation délicate entre pacte de préférence et promesse unilatérale de vente », Revue Lamy Droit des affaires n° 144, 2019, p. 11 ;
-   C. Sizaire, « Vente immobilière - Mise en œuvre du Pacte de préférence dès la signature de l'avant-contrat », Construction – Urbanisme, 1er février 2019, n° 2, p. 31 ;
-   B. Waltz-Teracol, « Précisions quant au moment d'appréciation de la violation d'un pacte de préférence en présence d'une promesse unilatérale de vente », Gaz. Pal. 2019, n° 3, p. 21 ;
-   P. Grosser, D. Houtcieff, G. Loiseau, Y-M. Serinet, G. Virassamy, « Droit des contrats », JCP 2019, éd. G, n°7, p.331-338 ;
-  « L'articulation délicate entre pacte de préférence et promesse unilatérale de vente », Revue Lamy Droit des affaires, 2019, n°144, p. 11 ;
-  S.Tisseyre, « Plus d'efficacité pour les pactes de préférence », D. 2019, p. 294,
-  M-P. Dumont, « L'efficacité du pacte de préférence », JCP, 2019, éd.E, n°27, p.36-37 ;
-  F.  Collard, « Le pacte de préférence est violé dès la signature de la promesse unilatérale de    vente », JCP 2019, éd.N, n°21, p.58 ;
-   S. Piédelièvre, « Pacte de préférence contre promesse unilatérale de vente », JCP 2019, éd.N, n°20, p.33 ;
-  J-B. Tap, « De la bonne exécution d'un pacte de préférence », RLDC, 2019, n°170, p.15-17 ;
-  D. Sadi, « Quand la promesse de priorité l'emporte sur la promesse de vente », LPA, 2019, n°83, p.10-14 ;
-  C. Grimaldi, M. Bouirat, M. Luchel, D. Vittori, P. Vignalou, H. Lécuyer, Hervé ; J-B. Seube, D. Savouré, « Vente immobilière », Defrénois, 2019, n°15, p.29-34 ;
-  D. Houtcieff, « Pacte de préférence : les promettants préfèrent les bénéficiaires », Gaz. Pal., 2019, n°14, p.19 ;
-  S. Barry, « Détermination de la nature de l'obligation du promettant d'un pacte de préférence et élargissement de son champ d'action », LPA, 2019, n°53, p.12-15 ;
-   C. Coutant-Lapalus, «Vente immobilière. 25 novembre 2018-20 janvier 2019 », Annales des loyers, 2019, n°3, p.121-127 ;
-  M. Mekki, « Droit des contrats. Décembre 2017-décembre 2018 », D. 2019, n°5, p. 279-293 ;

  M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément , éd. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. Coll. BDPF, Tome 4, (56 pages).

 

M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément, éd. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. Coll. BDPF, T 4, (56 pages).

 

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