samedi 23 décembre 2017

98 : [colloque] Le droit civil à L’ère numérique


[colloque]

LE DROIT CIVIL À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Actes du colloque du Master 2 Droit privé général  et du Laboratoire de droit civil - Paris II -
21 avril 2017

L’ère numérique est arrivée, et le juriste se doit d’appréhender les avancées qu’elle entraîne ou permet afin de les utiliser et de les régir le plus efficacement possible. L’ampleur des mutations est délicate à circonscrire tant la révolution paraît importante, mais il est patent que l’ensemble du droit subira - voire subit déjà - les conséquences de l’envahissement inexorable des techniques numériques. Le droit civil n’a pas été épargné par ce mouvement et il fait désormais face à sa destinée : a-t-il été tellement bien conçu qu’il n’y ait lieu de procéder à aucune retouche majeure mais simplement à quelques ajustements, ou bien au contraire doit-il être substantiellement rebâti ? L’Association du Master 2 Droit privé général de l’université Panthéon-Assas Paris II et le Laboratoire de droit civil ont cherché à répondre à cette question au cours d’un colloque qui s’est tenu le 21 avril dernier au Conseil supérieur du notariat. Les interventions s’inscrivaient au sein de trois champs majeurs formulés sous la forme interrogative afin de permettre aux orateurs de présenter leur réponse à ces problématiques : l’ère numérique doit-elle ainsi conduire à « repenser les obligations », permet-elle de « protéger la personne » et enfin aboutit-elle à « transformer la propriété » ? Les nombreux intervenants se sont confrontés brillamment à ces questions au cours de la journée, transcendant les matières et puisant dans la tradition civiliste de quoi abreuver leurs éclairantes réflexions.

Cette publication en libre accès permettra ainsi à chacun de lire les contributions des professeurs Nicolas Mathey, AnneValérie Le Fur, Bruno Dondero, Jean-Sébastien Borghetti, Michel Grimaldi, Agathe Lepage, Philippe Théry et PierreYves Gautier. ■



jeudi 21 décembre 2017

97 : Le droit des régimes matrimoniaux marocain réglementé par un seul et unique article !





La confiance en soi du législateur marocain !

Le législateur français a détaillé les régimes matrimoniaux des époux dans plus de 194 articles (Voir Titre V : Du contrat de mariage et des régimes, du Livre III, du code civil français) sans compter 17 articles concernant le régime primaire que le législateur français a réglementé dans le chapitre VI du code civil intitulé : Des devoirs et des droits respectifs des époux. En revanche, le législateur marocain a consacré pour ce sujet un 1 seul article à savoir : l’article 49 du code de la famille, qui dispose: 
"Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l’acte de mariage. Les Adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille".
à suivre 
MB

mercredi 20 décembre 2017

96 : La nature juridique du droit de préférence de l’article 1123 du code civil, par M. Bellamallem

La nature juridique du droit de préférence de l’article 1123 du code civil


La doctrine (1) enseigne que le projet de nouvel article 1124 du code civil est contraire aux principes les plus fondamentaux du droit des contrats et, pour tout dire, non conforme à la Constitution.
L'adoption du projet d'article 1124 conduirait à pouvoir forcer la conclusion de la vente promise puisque, aux termes du nouveau texte, « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis » 
Mme Fabre-Magnan (2) a démontré que la seule définition de la promesse adopté par l'article 1124 suffit cependant à démontrer l'inconstitutionnalité majeure du mécanisme.

Il est, en effet, acquis aujourd'hui que le principe de liberté contractuelle a valeur constitutionnelle. Selon la formule adoptée par le Conseil constitutionnel, il est certes « loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général », mais « à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi » (3). 

Dans ce cadre, Ce qu’a défini le législateur à ce nouvel article 1123 du code civil, ce n'est pas le droit de préférence, c'est un droit de retrait qui permet au bénéficiaire de substituer au tiers dans le contrat conclu. En vertu de cet article le droit de retrait peut avoir comme source la volonté des parties et non le texte législatif.
Le gouvernement affirme que le droit des salariés de préempter l'entreprise est un droit inconstitutionnel ! Pourtant c'est le même gouvernement qui a  plaidé pour que le droit de préférence devient dans le code civil un droit réel donnant au bénéficiaire un droit sur la chose. Pourquoi M. le ministre ne déclare pas, dans ce cas, que le droit de propriété est un droit constitutionnel en France. 
On ne peut pas savoir si le gouvernement est pour la propriété et le principe de la libre cession ou contre. Son position change selon la personne bénéficiaire du droit de la préemption !




Mohammed Bellamallem


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1 - Muriel FABRE-MAGNAN, « De l’inconstitutionnalité de l’exécution forcée des promesses unilatérales de vente. Dernière plaidoirie avant adoption du projet de réforme du droit des contrats », Recueil Dalloz, 2015, chron., pp. 826-828
2 -  Muriel FABRE-MAGNAN, op, cit, 

3- Cons. const., 13 juin 2013, n° 2013-672 DC sur la loi relative à la sécurisation de l'emploi, D. 2014. 1516, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano