vendredi 31 décembre 2010

13 : Jurisprudence de la Cour de Cassation Française, Rapport 2010, CC






Jurisprudence de la Cour de Cassation Française 2010


    ARRÊTS RENDUS EN ASSEMBLEE PLENIERE ET EN CHAMBRE MIXTE
    • Assemblée plénière
    • Chambre mixte
    DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
    • Divorce
    • Nationalité
    • Protection des droits de la personne
    DROIT DU TRAVAIL

    • Contrat de travail, organisation et exécution du travail
      Durée du travail et rémunérations
      Santé et sécurité au travail
      Égalité de traitement, discrimination, harcèlement
      Accords collectifs et conflits collectifs du travail
      Représentation du personnel et élections professionnelles
      Rupture du contrat de travail
      Actions en justice
    DROIT IMMOBILIER, ENVIRONNEMENT ET URBANISME
    • Expropriation pour cause d’utilité publique
    • Vente
    ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET FINANCIÈRES
    • Entreprises en difficulté
    • Droit des sociétés
    • Droit bancaire
    • Cautionnement
    • Impôts et taxes
    • Transports
    • Droit de la concurrence
    • Propriété intellectuelle
    RESPONSABILITÉ CIVILE, ASSURANCES ET SÉCURITÉ SOCIALE
      Droit de la responsabilité
      Sécurité sociale
    PROCÉDURE CIVILE ET ORGANISATION DES PROFESSIONS
    • Arbitrage
    • Procédures civiles d’exécution
    • Séparation des pouvoirs
    DROIT PÉNAL ET PROCÉDURE PÉNALE
      Procédure pénale
      Droit pénal général
      Droit pénal spécial
      Droit pénal économique et financier





------------------





377 : La Jurisprudence de la cour de cassation 2010, Ed. RJCC, n° 1, par MB

 




قضاء محكمة النقض الفرنسية، 2010،  

العدد الأول، ج 4
منشورات مجلة قم نفر، باريس،
دجنبر 2010، تحت رقم 377.

إعداد: محمد بلمعلم


La Jurisprudence de la cour de cassation, 2010.
N° 1, p 4.
Les éditions RJCC, Paris, 
Décembre 2010, sous n° 377.
Par MB

القرارت المهمة لمحكمة النقض الفرنسية:   يناير 2010 - دجنبر 2010
Panorama des grands arrêts de la Cour de Cassation : Jan 2010 – Dec 2010,




Partie 1: La jurisprudence


Assemblée plénière



Chambres mixtes :



Première chambre civile



Deuxième chambre civile


Troisième chambre civile



Chambre commerciale




Chambre sociale


 
Chambre criminelle






------------------




MB, Les grands arrêts de la Cour de Cassation 2010 N° 1, Éd. RJCC, Paris, Dec 2010, sous n° 377. 15 pages.

samedi 20 novembre 2010

346 : à propos de la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs, Cass, 2 eme civ, 20 novembre 2003,


 

à propos de la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs



Cour de cassation
 2ème chambre civile, 
20 nov. 2003, 
no 02-13653
Un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 20 novembre 2003 ci-dessous reproduit, tout en précisant le régime d'indemnisation des victimes d'accidents sportifs, conduit à s'interroger sur la cohérence des responsabilités du fait d'autrui.

Cass. civ. 2e, 20 novembre 2003 :

Jean-Philippe X c/ C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine et autres

(pourvoi no02-13.653)

La Cour :

(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 30 janvier 2002), que Jean-Philippe X, licencié à la Fédération française de rugby et membre de l'Association sportive Brest université club (l'association), participant à un match de rugby, a été grièvement blessé aux vertèbres ; qu'il a assigné en réparation l'association ainsi que son propre assureur, la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (G.M.F.), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la C.P.A.M.) ; que la compagnie La Sauvegarde, assureur de l'association, est intervenue à l'instance ; qu'un jugement a déclaré l'association responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil et l'a condamnée in solidum avec son assureur à payer diverses sommes à M. X et à la C.P.A.M. ;
Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1) que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres aux cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un fait fautif ou intentionnel, si bien que l'arrêt n'est pas justifié au regard du texte précité ; 2) qu'en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l'origine du grave accident _ qui ne pouvait normalement s'inscrire dans le cours normal du jeu _ survenu à un joueur lors d'une compétition sportive, à l'association sportive et non au joueur, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3) qu'en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l'origine du grave accident _ qui ne pouvait normalement s'inscrire dans le cours normal du jeu _ survenu à un joueur lors d'une compétition sportive, à l'association sportive et non au joueur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X a subi au cours de l'effondrement d'une mêlée ou d'un regroupement, une torsion à la nuque affectant ses vertèbres cervicales ; que cette blessure n'a pu résulter d'un coup ; qu'au surplus l'expert a noté que « des déclarations de l'intéressé et de l'étude des pièces figurant au dossier, il résulte que M. X participait à un match de rugby lorsqu'à la suite d'un coup de pied à suivre du numéro 15 (l'arrière), il aurait brutalement perdu connaissance, n'ayant aucun souvenir d'un fait accidentel particulier » ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive à laquelle M. X appartenait lui-même, n'était établie, la Cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

mercredi 6 octobre 2010

404 : Dommage causé par un manquement contractuel. Ass. plén., 6 octobre 2006, Obs. CC


Le 6 octobre 2006, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a rendu un arrêt connu sous le nom d’arrêt Boot shop ou Myr’ho (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) par lequel elle retenait que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Dommage - Réparation - Obligation - Bénéficiaires -Tiers à un contrat - Conditions - Dommage causé par un manquement contractuel. 
(Assemblée plénière, 6 octobre 2006, Bull n° 9, p. 23, BICC n° 651, p. 40, rapport de M Assié et avis de M. Gariazzo) 
Depuis plusieurs années une controverse s’était développée sur les conditions d’exercice de l’action en responsabilité du tiers, victime de l’exécution défectueuse d’un contrat. Un premier courant jurisprudentiel, représenté essentiellement par la chambre commerciale de la Cour de cassation, appuyée par la doctrine majoritaire, considérait, dans le premier état de sa jurisprudence, "qu’un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l’inexécution d’un contrat qu’à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui" (Com., 5 avril 2005, Bull., IV, n° 81). Un courant jurisprudentiel beaucoup plus nourri que le précédent, bien que soutenu par une doctrine minoritaire, paraissait s’en tenir à une approche purement unitaire des fautes contractuelles et délictuelles, ou plus largement, des manquements contractuels ou délictuels. C’est ainsi que la première chambre civile de la Cour de cassation retenait que "les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur cause un préjudice" (1re Civ., 15 décembre 1998, Bull., I, n° 368) et que, franchissant un pas de plus, elle avait ajouté à cet "attendu" de principe "sans avoir à rapporter d’autres preuves" (1re Civ., 18 juillet 2000, Bull., I, n° 221 ; 1re Civ., 13 février 2001, Bull., I, n° 35). Les deuxième et troisième chambres civiles avaient adopté des positions voisines (2è Civ., 23 octobre 2003, Bull., II, n° 330 ; 3è Civ., 6 janvier 1999, Bull., III, n° 3). L’assemblée plénière de la Cour de cassation, même si la question ne lui avait pas été directement posée, paraissait s’être aussi ralliée à ce courant jurisprudentiel dans l’arrêt "Perruche" (Assemblée plénière, 17 novembre 2000, Bull. ass. plén., n° 9), ainsi que dans trois arrêts subséquents précisant les conditions d’indemnisation des tiers victimes de fautes médicales (Assemblée plénière, 13 juillet 2001, Bull. ass. plén., n° 10).


En posant pour principe que "le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage" l’arrêt rendu par l’assemblée plénière le 6 octobre 2006 met fin à ces incertitudes.
Cet arrêt est riche d’enseignements à plusieurs titres.
Tout d’abord, en rappelant le fondement délictuel de l’action du tiers, victime de l’exécution défectueuse d’un contrat, il invite les juges du fond à rechercher, sous le contrôle de la Cour de cassation, si les conditions d’une telle responsabilité se trouvent bien réunies. Autrement dit, le juge devra s’assurer, au cas par cas, de l’existence d’un fait générateur de responsabilité (faute, ou plus largement, manquement à une obligation de résultat), de la réalité du dommage allégué et du lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage causé aux tiers.
Mais au-delà de cette recherche traditionnelle imposée aux juges du fond, l’arrêt permet de prendre en considération la portée à l’égard des tiers de l’obligation transgressée par le contractant. Il est, en effet, des obligations souscrites au profit du seul contractant dont le tiers n’a pas vocation à bénéficier et tel est le cas de l’obligation de non concurrence qui ne profite en principe qu’au créancier de cette obligation. Mais cette même obligation peut, dans certains cas particuliers, concerner un tiers qui devient ainsi "tiers intéressé" et tel était le cas dans l’espèce soumise à l’assemblée plénière où le locataire-gérant exploitait son fond de commerce dans des locaux appartenant au bailleur de sorte qu’il pouvait se prévaloir des défaillances de celui-ci dans l’entretien de l’immeuble. Enfin, il est des obligations qui, en raison de leur objet, dépassent le seul enjeu contractuel et qui, en tant que telles, sont susceptibles d’intéresser tous les tiers des lors qu’ils ont eu à souffrir de leur transgression. Tel est le cas d’une obligation de sécurité de résultat. Il en résulte que la portée de l’obligation transgressée conditionnera l’existence du fait générateur de responsabilité à l’égard des tiers.
Le troisième enseignement que l’on peut tirer de cet arrêt est de la faute, ou le manquement, dérive toujours du contrat. Ce qui revient à dire qu’il n’y a pas de dualité de faute car c’est la même faute, ou le même manquement, qui est susceptible d’être invoqué par l’un des contractants ou par le tiers, sauf que lorsque le manquement est invoqué par un tiers, il prend que ce seul fait une coloration délictuelle de sorte que le principe de l’effet relatif des conventions posé par l’article 1165 du code civil se trouve ainsi préservé.