vendredi 31 décembre 2021

435, Panorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle, 2020, RJCC

  


435: Panorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle : 2020, RJCC,


Table des matières

 

Coup d’œil sur la table des matières




1.      DROIT PÉNAL

1.1.   Responsabilité pénale

Responsabilité pénale et exercice de la liberté d’expression  

Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-81.827,

Si le comportement d’une militante féministe qui dénude sa poitrine, sur laquelle est inscrite un message politique, dans un musée en plantant un pieu dans une statue de cire représentant le dirigeant d’un pays, constitue l’infraction d’exhibition sexuelle, la relaxe de la prévenue n’encourt pas la censure dès lors que ce comportement s’inscrit dans une démarche de protestation politique et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.[1]


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SDERPanorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle 2020, RJCC, 12 Jan. 2022, sous n° 435-22. (93 pages).

 

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القرارات الكبرى

 للقضاء الجنائي الفرنسي

النسخة الثانية: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1322.

إعداد: محمد بلمعلم 

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[1]      Y. MAYAUD, « Militantisme par exhibition sexuelle, ou du mouvement ‘femen’ justifié par le droit », RSC 2020, p.307

        A. BLOCMAN, « Liberté d’expression : une militante Femen échappe à une condamnation pour exhibition sexuelle », Dalloz actualité, 6 mars 2020

        JB. THIERRY, « Contours et détours : l’exhibition sexuelle selon la Cour de Cassation », AJ Pénale, p.247


lundi 27 décembre 2021

650 : Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale 2020, RJCC

 

  


 650 : Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Année 2020, RJCC,

 

Panorama de jurisprudence de la chambre sociale:  Année 2020,


1.   EVOLUTIONS IMPORTANTES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

1.1.      INTERVENTIONS DU COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL : LA MISE EN BALANCE DE DEUX DROITS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS

          Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-22.556, FS-P+B+R+I

Il résulte de l’article L. 4614-12 du code du travail alors applicable et de l’article L.1251-21 du même code, interprétés à la lumière de l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6, § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs.

S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice, ainsi que cela découle de l'article 8 de la directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection en application de l’article L. 1251-21-4° du code du travail. Par conséquent, c'est au CHSCT de l'entreprise utilisatrice, en application de l'article 6 de la directive 91/383 précitée, qu'il appartient d'exercer une mission de vigilance à l'égard de l'ensemble des salariés de l'établissement placés sous l'autorité de l'employeur.

Cependant, lorsque le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, sans que l'entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de l'entreprise utilisatrice ne fasse usage des droits qu'il tient dudit article, il peut, au titre de l’exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, faire appel à un expert agréé afin d'étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d'y remédier.

Note explicative de l’arrêt :

Ce dossier pose la question de savoir si le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’une entreprise de travail temporaire peut intervenir, en désignant un expert, dans l’entreprise utilisatrice, en cas de risque grave et actuel pour les travailleurs temporaires mis à disposition de cette entreprise utilisatrice.

La réponse à la question impliquait de mettre en balance deux droits constitutionnellement garantis que sont, d’une part, le droit de propriété, et d’autre part, le droit à la santé des travailleurs.[1]

 

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 CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale :  2020, RJCC, Dec. 2021, sous n° 650. p. 98 pages.

 

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CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Année 2019 , RJCC, Avril. 2020, sous n° 384. p. 86 pages.

 

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2018 – Déc 2018, RJCC, 26 Fev. 2019, sous n° 453. p. 43 pages. 

 

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2017 – Déc 2017,  RJCC, Fev 2018, sous n° 446. p. 36 pages.

 

 CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2016 – Dec 2016, RJCC, 29 Mars 2017, sous n° 398. p. 23 pages

 

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2015 – Dec 2015, RJCC, Mars 2016, sous n° 390.

 

م. بلمعلم، بانوراما القرارات الكبرى للغرفة الإجتماعية: يناير 1991 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 279.

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[1] Doctrine :

-          G. Auzero, « L'expert mandaté par le CHSCT d'une entreprise de travail temporaire peut intervenir au sein de l'entreprise utilisatrice », Bull. Joly du travail 2020, n° 4, p. 27

-          C. Berlaud, « Rôle des CHSCT pour le travailleur intérimaire mis à disposition d'une entreprise utilisatrice », Gaz. Pal., 10 mars 2020, n° 10, p. 42

-          A. Berriat, « Le CHSCT de l’entreprise de travail et l’expertise au sein de l’entreprise utilisatrice », Dr. soc. 2020, p. 464

-          B. Bossu, « Qui doit assurer la sécurité des travailleurs intérimaires ? », JCP 2020, éd. S, n° 15-16, 2001

-          H. Ciray, « Le droit à expertise du CHSCT de l’entreprise temporaire au sein de l’entreprise utilisatrice : une ouverture timide », RDT 2020, p. 346

-          J-B. Cottin, « Compétence exceptionnelle du CHSCT de l'entreprise de travail temporaire pour désigner un expert au sein de l'entreprise utilisatrice », JSL 2020, n° 495

-          N. Dedessus-Le-Moustier, « Risque grave pour les intérimaires : désignation d'un expert par le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire », JCP 2020, éd. G, n° 11, 308

-          J-G. Huglo, « Un progrès pour la santé des travailleurs intérimaires », SSL 2020, n° 1897

-          J. Jardonnet, « Quelle instance représentative du personnel est compétente pour se préoccuper de la santé et de la sécurité des travailleurs intérimaires ? », Les Cahiers Lamy du CSE 2020, n° 202

-          J. Jardonnet, « Périmètre d'intervention du CHSCT de l'entreprise de travail temporaire », Dalloz actualité, 19 mars 2020

-          B. Kantorowicz, « Possibilité pour le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire de désigner un expert en cas de risque grave pour les travailleurs mis à disposition de l'entreprise utilisatrice », JSL 2020, n° 496-497

-          F-G. Laprévote et E. Piekut, « Expertise risque grave et travail temporaire », JCP 2020, éd. E., n° 23, 1223

-          M. Vericel, « CHSCT d'une entreprise de travail temporaire : faculté de diligenter une expertise en cas de risque grave pour les travailleurs temporaires employés dans une entreprise utilisatrice », Dr. soc. 2020, p. 569

-          « Le CHSCT d'une ETT peut agir au profit des travailleurs temporaires travaillant pour le compte d'une entreprise extérieure », Cah. dr. entr. 2020/3, act. 10

-          « CHSCT – recours à l’expertise – CHSCT compétent », RJS 2020, n° 241

-          « Entretien avec M. le Doyen Huglo », Semaine Sociale Lamy 2020, n° 1896, p. 12

-          JCP S 2020, n° 2001, obs. BOSSU

 




SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  


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vendredi 11 septembre 2020

565 : Interdépendance de contrats incluant une location financière, Com., 11 septembre 2019,  CC


Interdépendance de contrats incluant une location financière, 


Si l'ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d'un contrat en cours, en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers, elle leur est cependant opposable en ce qu'elle constate ou prononce cette résiliation. En conséquence, lorsqu'un contrat de prestation de services et un contrat de location financière sont interdépendants, la résiliation du contrat de maintenance prononcée par une ordonnance du juge-commissaire entraîne, à la date de la résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

C. Berlaud, « Interdépendance des contrats et opposabilité aux tiers de la résiliation de l’un d’eux »,
Gaz. Pal. 2019, n° 32, p. 34.
« Contrat en cours : résiliation prononcée par le juge-commissaire est opposable aux tiers », RLDAff.
2019, n° 152.
C. Delpech, « Interdépendance de contrats incluant une location financière : question de procédure »,
D. act., 30 septembre 2019.
F. Petit, « De la caducité du contrat entraînée par la résiliation d’un contrat en cours indépendant »,
Lettre act. proc. civ. et comm. 2019, n° 224.

vendredi 10 juillet 2020

566 : L’insaisissabilité met l’immeuble à l’abri de la procédure collective :Com., 10 juillet 2019, n° 18-16.867


L’insaisissabilité met l’immeuble à l’abri de la procédure collective, mais pas des effets du divorce :


Si le liquidateur ne représente pas le débiteur en ce qui concerne les droits de celui-ci sur l'immeuble qu'il a régulièrement déclaré insaisissable, lequel n'est, dès lors, pas entré dans le gage commun des créanciers, le juge aux affaires familiales, saisi d'une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, peut, en exécution du jugement de divorce, ordonner sa licitation pour parvenir au partage de l'indivision sans avoir besoin d'une demande à cette fin du liquidateur.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

-       P. Roussel Galle, « Insaisissabilité légale et divorce après l’ouverture de la procédure », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, n° 16, rep. 221.
-       « Partage de l’indivision post-communautaire : quand le juge peut ordonner la licitation d’un bien sans demande à cette fin du liquidateur », RLDAff. 2019, n° 152.
-       L. Antonini-Cochin, « Déclaration d’insaisissabilité, liquidation judiciaire et divorce : des précisions utiles ! », Gaz. pal., n° 35, p. 65.

-       P. Urbain, « Partage du bien immeuble insaisissable en procédure collective », L’essentiel droit des entreprises en difficulté 2019, n° 9, p. 5.
-       N. Leblond, « L’insaisissabilité met l’immeuble à l’abri de la procédure collective, mais pas des effets du divorce », L’essentiel droit des contrats 2019, n° 9, p. 3.

mardi 7 juillet 2020

202, Société de commissariat aux comptes : responsabilité personnelle du professionnel signataire, Com., 23 mars 2010, SDER

Société anonyme – Commissaire aux comptes – Exercice par une société – Acte professionnel accompli en son nom – Responsabilité personnelle – Possibilité

Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce soit. Dans le cas, fréquent, où le mandat de commissaire aux comptes est confié à une société, les fonctions de commissaire aux comptes doivent être exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associées, actionnaires ou dirigeants de cette société.
Une question, qui divisait les cours d’appel comme la doctrine spécialisée, n’avait pas encore reçu de réponse de la Cour de cassation : la personnalité juridique de la société de commissaires aux comptes, qui a reçu mandat de l’entité contrôlée, fait-elle obstacle à ce que soit recherchée, en l’absence de dispositions législatives le prévoyant expressément, la responsabilité du commissaire aux comptes personne physique qui, au sein de la société, a accompli les actes professionnels inhérents à ce mandat ?
À cette interrogation, l’arrêt du 23 mars 2010 répond, par un attendu de principe, que le commissaire aux comptes agissant en qualité d’associé, d’actionnaire ou de dirigeant d’une société titulaire d’un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu’il accomplit au nom de cette société, quelle qu’en soit la forme.
Cette décision fait application des dispositions de l’article 234 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, devenu, après de légères retouches qui n’en altèrent pas la substance, l’article L. 225-41, puis L. 822-17 du code de commerce, selon lequel les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de l’entité contrôlée que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Il est vrai que ce texte appelait une interprétation, dès lors que le terme « commissaires aux comptes » pouvait être compris comme s’appliquant aux seuls titulaires d’un mandat de commissaire aux comptes ou, plus largement, à tous ceux qui exercent les fonctions de commissaire de comptes. La loi faisant de l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes la source de la responsabilité qu’elle prévoit, sans distinguer selon le mode d’exercice de ces fonctions, c’est la seconde branche de l’option qui a été retenue par l’arrêt du 23 mars 2010.
Cette analyse est, au demeurant, confortée par les dispositions de l’article R. 822-98 du code de commerce, qui font obligation aux commissaires aux comptes associés de contracter personnellement une assurance garantissant la responsabilité prévue à l’article L. 822-17 du même code. L’uniformité du régime applicable aux commissaires aux comptes sur le terrain de la responsabilité civile, si elle traduit un certain affaiblissement des effets de la personnalité morale de la société constituée entre des commissaires aux comptes, est, en outre, en cohérence avec la nature libérale de l’activité en cause.
L’exercice en société de la profession de commissaire aux comptes ne saurait, en effet, porter atteinte à l’indépendance du professionnel, qui demeure personnellement soumis à toutes les obligations déontologiques propres à son activité et a la même mission de prévention des difficultés des entreprises et de certification des comptes sociaux que les commissaires exerçant à titre individuel. Il n’est donc pas surprenant que les commissaires aux comptes associés soient pareillement responsables des fautes commises dans l’accomplissement de cette mission.

205, Filiales et participations : caractérisation de l’action de concert et condition de volonté commune, Com., 27 octobre 2009, n° 08-18.819, SDER

Société commerciale (règles générales) - Filiale et participation - Information - Action de concert - Conditions - Volonté de mettre en œuvre une politique commune – Définition


Com., 27 octobre 2009, Bull. 2009, IV, n° 136, pourvoi n° 08-18.819
Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.782
Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.779

Par trois arrêts du même jour, pour l’essentiel rédigés en termes identiques et rendus à propos de la même affaire, la chambre commerciale a tranché deux questions relatives à l’action de concert.
La première question, et la plus importante parce que la plus discutée, est celle de la notion même d’action de concert. Aux termes de l’article L. 233-10 I du code de commerce, « Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d’exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de la société ». Il est, en outre, admis que ladite politique doit être commune aux concertistes, bien que le mot « commune » ne figure plus dans le texte actuel. Reste, cependant, à définir cette politique commune, ce que fait ici la chambre commerciale en optant pour la conception large qui identifie la politique commune à celle que les concertistes conduisent vis-à-vis de la société et non à celle qu’ils se proposent de conduire au sein de celle-ci en influant sur sa gestion ou sa stratégie économique ou commerciale. Cette manière de voir est loin d’être inconnue en doctrine, la plupart des auteurs distinguant la politique sociale de celle des concertistes et exposant que la politique commune caractérisant l’action de concert est celle des concertistes et non celle de la société (cf. notamment D. Schmidt, Rép. dr. sociétés. Dalloz, « Action de concert », septembre 2006, n° 62 et s. ; J.-J. Daigre, « Eléments constitutifs de l’action de concert », Journal des sociétés, n° 57, septembre 2008, p. 24 et s. ; N. Molfessis, « La preuve de l’action de concert », Journal des sociétés, n° 57, septembre 2008, p. 30 et s. – Pour des nuances, cf. C. Goyet, « Le critère de l’action de concert selon Dominique Schmidt : éléments de discussion », Mélanges D. Schmidt, Joly, 2005, p. 293 et s.). En l’espèce, l’adoption de cette conception de la politique commune conduit à voir une action de concert dans la mise en oeuvre d’un accord, dit de séparation, ayant pour objet de réorganiser l’actionnariat de la société au bénéfice de deux des actionnaires parties à cet accord, peu important que celui-ci ait ou non tendu, en outre, à influer sur la politique de la société.
La seconde question est celle des conséquences de l’action de concert et plus précisément de l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition. Les articles L. 433-3 I du code monétaire et financier et 234-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers attachent une telle obligation à la circonstance qu’une personne, « agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir plus du tiers des titres de capital ou plus du tiers des droits de vote d’une société ». En l’espèce, la difficulté tenait au fait que l’action de concert qui devait permettre le franchissement du seuil du tiers était destinée (selon les demandeurs aux pourvois) à prendre fin par la réalisation de l’opération faisant apparaître ledit franchissement de seuil. Avec cette conséquence, selon les pourvois, qu’il n’existerait plus, lors du franchissement de seuil, ni action de concert ni, par suite, obligation de déposer un projet d’offre publique. La chambre commerciale se montre cependant indifférente à cette circonstance. Dès lors qu’il était constaté que les conditions prévues par les textes seraient satisfaites à l’issue de l’opération, les concertistes se trouveraient alors en situation d’offre publique obligatoire et il importait peu que l’action de concert ayant permis le franchissement du seuil fût appelée à se perpétuer ou à cesser.

204, Le prix de cession des parts sociales : rôle et pouvoirs de l’expert, Com., 5 mai 2009, n° 08-17.465, CC

Société (règles générales) – Parts sociales – Cession – Prix – Fixation – Fixation par expert – Critères – Détermination


Com., 5 mai 2009, Bull. 2009, IV, n° 61, pourvoi n° 08-17.465

L’article 1843-4 du code civil prévoit que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Après avoir jugé que les modalités d’évaluation de la valeur des parts prévues par les statuts ne sauraient faire obstacle à l’application de ces dispositions qui sont d’ordre public (Com., 4 décembre 2007, Bull. 2007, IV, n° 258, pourvoi n° 06-13.912), la chambre commerciale a, par l’arrêt du 5 mai 2009, apporté des précisions sur les pouvoirs du juge désignant l’expert et de ce dernier quant à la méthode à suivre pour évaluer les parts.
Plusieurs éléments de texte et de jurisprudence devaient, dans le cadre de cette question, être conciliés.
Le texte précise, en effet, que la valeur des droits est fixée par l’expert. Il est donc au delà de sa qualité d’expert, à la fois le mandataire commun des parties, mais aussi un tiers évaluateur. Au regard de ces missions de l’expert, il a été jugé que les contractants qui ont eu recours à lui font de sa décision leur loi (Com., 6 juin 2001, pourvoi n° 98-18.503 et Com., 19 avril 2005, Bull. 2005, IV, n° 95, pourvoi n° 03-11.790). En application de cette même règle, le résultat de l’expertise s’impose au juge, sauf erreur grossière (en ce sens, notamment, 1re Civ., 4 novembre 1987, Bull. 1987, IV, n° 26, pourvoi n° 86-10.027 ; Com., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-10.301 ; Com., 19 avril 2005, précité). Il ne peut donc modifier l’évaluation (1re Civ., 4 novembre 1987, précité) ou la fixer lui-même (1re Civ., 25 novembre 2003, Bull. 2003, I, n° 243, pourvoi n° 00-22.089).
Il découle logiquement de ces principes que l’expert est seul juge de la méthode à retenir pour déterminer les droits en cause. C’est d’ailleurs ce qui, à plusieurs reprises, a été jugé par la Cour de cassation (1re Civ., 29 juin 1993, pourvoi n° 91-16.976 ; Com., 19 avril 2005, précité).
Cependant, les statuts, on le sait, sont et font la loi des parties. Lorsqu’une méthode d’évaluation a été convenue par ces statuts l’expert peut-il s’en affranchir, alors que dans sa mission, il est aussi mandataire commun des associés en désaccord ?
La chambre commerciale a, par cet arrêt, décidé que seul l’expert, dont la raison d’être est d’arbitrer afin que l’associé obligé de céder ses droits ne soit pas spolié ou exproprié, avait le pouvoir de le décider. Il peut donc prendre en compte les statuts, mais n’est pas limité par eux lorsque la méthode de calcul lui apparaît de nature à aboutir à une valeur des parts qui n’est pas conforme à leur valeur réelle.
En conséquence, le juge qui désigne l’expert ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, lui préciser, même indirectement, quels sont les critères qu’il devra retenir pour son évaluation.