vendredi 3 avril 2020

613 : prise d’acte, application de l’article 1226 du code civil (non) : Soc., 3 avril 2019, n° 19-70.001, CC

613 : Soc., 3 avril 2019, avis n° 19-70.001, P+B+R+I, 


prise d’acte, application de l’article 1226 du code civil (non)


L'article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail.

Note explicative de l’avis :


La chambre sociale de la Cour de cassation a été saisie par le conseil de prud’hommes de Nantes, d’une demande d’avis ainsi libellée :

L'article 1226 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), qui impose notamment, préalablement à toute résolution unilatérale du contrat et sauf urgence, de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, est-il applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail ?

Dans l'affirmative, quelles sont les conséquences juridiques attachées à la prise d'acte prononcée sans que cette exigence ait été respectée ?

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a inséré à l’article 1226 du code civil, la possibilité pour un créancier, à ses risques et périls, de résoudre unilatéralement le contrat par voie de notification au débiteur défaillant, sous condition d’une mise en demeure préalable de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

L’article 1105 du code civil, issue de la même ordonnance, a précisé que les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, insérées dans le code civil sous le sous-titre « le contrat » (titre III, livre III). Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.

La chambre sociale de la Cour de cassation, depuis des arrêts du 25 juin 2003, a consacré la possibilité pour un salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produisant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission (Soc., 25 juin 2003, pourvois 01-42.335, 01-42.679, 01-43.578, Bull. 2003, V, 209). Elle a
étendu ce régime à l’hypothèse de la démission motivée par les faits reprochés par le salarié à son employeur (Soc., 15 mars 2006, pourvoi n° 03-45.031, Bull. 2006, V, n° 109 ; Soc., 13 décembre 2006, pourvoi n° 04-40.527, Bull. 2006, V, n° 375), et à celle de la remise en cause par le salarié de sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque (Soc., 9 mai 2007, pourvois n° 05-40.518, 05-41.324, 05-40.315, 05-42.301, publiés au Rapport annuel de la Cour de cassation ; Soc., 19 décembre 2007, pourvoi  n° 06-42.550, Bull. 2007, V, 218).

S’agissant du contrat à durée déterminée, l’article L. 1243-1 du code du travail prévoit la possibilité de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme notamment en cas de faute grave ; les conséquences de cette rupture sont régies par les dispositions des articles L. 1243-3, L. 1243-4 et
L. 1243-10 du code du travail.

Dans l’affaire soumise au conseil de prud’hommes de Nantes, le salarié, qui avait signé un contrat à durée déterminée avec l’employeur, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, et demandait à la juridiction prud’homale de faire produire à cette prise d’acte les effets d’un licenciement. L’employeur entendait lui voir produire les effets d’une démission.

La question soumise à la Cour de cassation a été formulée en termes généraux, c’est-à-dire sans faire référence à l’existence en l’espèce d’un contrat à durée déterminée, centrant la question sur la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.

La chambre sociale, après avoir rappelé les dispositions des articles 1224, 1225 et 1226 du code civil relatives à la résolution du contrat, constate que les modes de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l'article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables.

En conséquence, elle répond par la négative à la demande d’avis présentée par la juridiction prud’homale : l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail.

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HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3.

HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3

39 grands arrêts, 260 pages.


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Doctrine :

-       N. Anciaux, « Rupture du contrat de travail : le bannissement de l’article 1226 du Code civil », JCP 2019, éd. G., n° 18, p. 487
-       L. Bento de Carvalho, « L’étrange sauvetage de l’autonomie de la prise d’acte de rupture du contrat », RDT 2019, p. 328
-       D. Corrignan-Carsin, « Non-application de l’article 1126 du Code civil à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail », JCP 2019, éd. S., n° 16, p. 424

-       J. Icard, « La prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne suppose pas de mise en demeure préalable », BJT 2019, n° 5, p. 21
-       J-P. Lhernould, « La prise d’acte n’a pas à être précédée d’une mise en demeure préalable », JSL 2019, n° 476, p. 10
-       G. Loiseau, « Rupture du contrat de travail – Le repli sur soi », JCP 2019, éd. S., n° 19, p. 1140
-       G. Mégret, « La prise d’acte de la rupture du contrat de travail : une résolution unilatérale du contrat de travail ? », Gazette du Palais 2019, n° 20, p. 72
-       « La prise d’acte n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable de l’employeur », JCP 2019, éd. S., n° 14, act. 152
-       « Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat sans mise en demeure de l’employeur », FRS 2019, 9/19
-       « Prise d’acte de la rupture par une des parties prise d’acte par le salarié - notification », RJS, 2019, n° 346
 
    SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, 1e éd. RJCC, Paris, Nov. 2022, sous n° 224. Coll. Panorama, Tome 5, (426 pages).    
 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 -  2021, 1e éd.RJCC,  Paris, Nov. 2022, Coll. Panorama, Tome 5, sous n° 224. (426 pages).  

 

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lundi 23 mars 2020

441 : La propriété dans la jurisprudence de la Cour de cassation, par CC

La Propriété dans la jurisprudence de la Cour de cassation - Etude 2019

Parution : 17 mars 2020
Auteur (s) moral (aux) : Cour de Cassation
La propriété s’inscrit, dans nos sociétés occidentales, comme le grand paradigme du lien qu’entretiennent les personnes avec les choses. Elle s’impose comme l’un des piliers du pacte social et du fonctionnement de l’économie de marché.

Disponible en ligne et en boutique au format : 
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Les contributions qui émaillent l’Étude 2019 de la Cour de cassation mettent en avant les arrêts de la Cour les plus récents en matière de propriété et témoignent des directions à l’œuvre dans sa jurisprudence. Elles illustrent la tension contemporaine majeure, autour de laquelle l’Étude a été construite : d’un côté, la propriété reste ce solide archétype qui tend à attraire tout rapport des humains aux éléments de valeur, avec pour conséquence de minimiser les interrogations sur la légitimité de son expansion à de nouveaux objets, notamment intangibles ou relevant de la sphère du vivant ; d’un autre côté, sa puissance se nuance toujours plus.

Liste des contributeurs

introduction

TITRE I. LE DOMAINE DE LA PROPRIÉTÉ

Chapitre 1er. L’appropriation des intangibles

Chapitre 2. L’appropriation du vivant

Chapitre 3. L’appropriation des droits

Chapitre 4. Reste-t-il un domaine d’inappropriable ?


TITRE 2. LA PUISSANCE DE LA PROPRIÉTÉ

Chapitre 1. Puissance de la propriété et contrôle de proportionnalité

Chapitre 2. Puissance de la propriété et renouvellement des limites d’intérêt général

Chapitre 3. Puissance de la propriété et limites des droits fondamentaux et de la préservation de la dignité des personnes

Chapitre 4. Puissance de la propriété et nouvelles articulations du propre et du commun ?

Chapitre V. Puissance de la propriété versus modèle de l’accès

Élément(s) commun(s) à tous les formats

  • Sous-titre(s) : Etude 2019
  • Éditeur(s) : La Documentation française
  • Langue(s) : Français

Format papier

  • EAN : 9782111571136
  • Dimensions : 16,0 x 24,0 x cm
  • Nombre de pages : 232 page(s)
  • Format : Français

Format PDF

  • EAN : 9782111571297
  • Nombre de pages : 232 page(s)
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CC, La Propriété dans la jurisprudence de la Cour de cassation, éd. Documentation française, mars 2020, sous n° 9782111571136.

CC, La Propriété dans la jurisprudence de la Cour de cassation, 1er éd. Documentation française, mars 2020, sous n° 9782111571136.

 

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vendredi 20 mars 2020

570 : Transfert de la charge des sûretés et cessionnaire défaillant, Com., 20 mars 2019,

Com., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-29.009 (FS-P+B)


Transfert de la charge des sûretés et cessionnaire défaillant


Si, en application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, la cession des biens grevés d'une hypothèque garantissant le remboursement de prêts consentis au débiteur pour financer l'acquisition de ces biens transfère au cessionnaire la charge de l'hypothèque et l'oblige au paiement des échéances dues à compter du transfert de propriété convenues avec le créancier, elle n'emporte pas novation par substitution de débiteur de sorte que ce dernier restant débiteur des mensualités mises à la charge du cessionnaire, le créancier hypothécaire, qui a conservé le bénéfice de sa sûreté garantissant cette créance et le droit de suite en résultant, peut exercer ce droit contre le cessionnaire défaillant, dans la limite des échéances impayées postérieurement à la cession.

En conséquence, une cour d'appel, qui constate que les prêts consentis au débiteur, garantis par une hypothèque grevant les biens cédés, avaient été reçus par actes notariés, en déduit exactement que le créancier poursuivant justifiait d'un titre exécutoire l'autorisant à exercer son droit de suite en saisissant les biens grevés entre les mains du cessionnaire, défaillant dans le paiement des échéances mises à sa charge.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

-       J.-J. Ansault, « Quand la force exécutoire d’un prêt hypothécaire notarié fonde une saisie contre le repreneur défaillant par le truchement de l’exercice d’un droit de suite », Gaz. Pal. 2019, n° 22, p. 34.
-       P. Cagnoli, « La force du droit de suite du créancier de l’article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce : l’acte notarié du prêt hypothécaire permet la saisie de l’immeuble entre les mains du repreneur », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, alerte 91.
-       J. Cavelier, « Transfert de la charge des sûretés et cessionnaire défaillant », L'essentiel du droit des entreprises en difficulté 2019, p. 5.
-       M. Dols-Magneville, « Transfert de la charge de la sûreté et titre exécutoire, retour au droit commun », Bull. Joly entreprises en difficulté 2019, p. 29.
-       M.-P. Dumont, « Les conditions de l’hypothèque transférée avec les biens garantis à l’occasion d’un plan de cession : le créancier dispose d’un titre exécutoire », Gaz. Pal., n° 23, p. 29.
-       X. Delpech, « Droit de suite du créancier hypothécaire dans le contexte d’une procédure collective », D. act., 9 avril 2019.
-       C. Gisbers, « Plan de cession : la force exécutoire du prêt hypothécaire notarié vaut aussi contre le repreneur défaillant », Rev. proc. coll. 2019, n° 3, comm. 69.
-       M. Guastella, « Exercice du droit de suite du prêteur contre le repreneur défaillant dans le paiement des échéances de crédit », Gaz. Pal. 2019, n° 25, p. 62.
-       C. Houin-Bressand, « Plan de cession et poursuite du cessionnaire sur le fondement de l’article L. 642- 12 du Code de commerce », RD bancaire et financier 2019, n° 3, comm. 104.
-       D. Legeais, « Cautionnement hypothécaire : droit de suite pouvant être exercé contre le cessionnaire dans la limite des échéances impayées après la cession », JCP 2019, éd. E., n° 25, 1312.
-       D. Legeais, « Cautionnement hypothécaire : droit de suite pouvant être exercé contre le cessionnaire dans la limite des échéances impayées après la cession », RD bancaire et financier 2019, comm. 82.
-       M. Mignot, « La cession du bien affecté apr une hypothèque en cas de liquidation judiciaire du débiteur », L'essentiel du droit bancaire 2019, p. 6.
-       C. Saint-Alary-Houin, « Transfert de la charge des prêts et des sûretés », RTD com. 2019, p. 503.

vendredi 13 mars 2020

476 : Cour de justice de la République, Assemblée plénière, du 13 mars 2020 , SDER

Arrêt n°652 du 13 mars 2020 (19-86.609 ; 18-80.162 ; 18-80.164 ; 18-80.165) -  Assemblée plénière


Cour de justice de la République – Rejet 
Lire l’arrêt n°652 du 13 mars 2020
Par le présent arrêt, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. A... X..., ancien Premier ministre et candidat à l’élection présidentielle en 1995, contre trois arrêts avant-dire droit rendus le 21 décembre 2017 par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République et contre l’arrêt rendu par la même commission, le 30 septembre 2019, portant renvoi devant la formation de jugement de ladite Cour, et non-lieu partiel.
Il est reproché à M. X..., en qualité de complice et de receleur d’abus de biens sociaux, d’avoir participé à la mise en place d’un réseau d’intermédiaires venu se greffer sur des contrats d’armement conclus avec l’Arabie Saoudite et le Pakistan, générant des rétro-commissions ayant pu alimenter sa campagne électorale présidentielle.
Seules les principales questions juridiques discutées font l’objet de la présente notice.
SDER, Panorama des grands arrêts de la première chambre civile : Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Oct 2022, T 1, sous n° 440. p. 464 pages. 


SDER