mercredi 13 mars 2019

513 : La fin de non-recevoir à l'action en paiement d'un pari : 1re Civ., 13 mars 2019, n° 18-13.856, par RJCC

JEUX DE HASARD


Sommaire
Aux termes de l'article 1965 du code civil, la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d'un pari.

Si cette fin de non-recevoir ne peut être opposée aux actions en recouvrement exercées par les établissements du pari mutuel urbain, dont l'activité est spécialement autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, il en va autrement en cas de méconnaissance, par ces établissements, des dispositions relatives à l'enregistrement des paris et au règlement des enjeux.

Doctrine :

-   Alain BÉNABENT, « Exception de jeu - le Code civil relayé par l'Administration », RDC, n° 2, juin 2019, p. 40
-     Nicolas CAYROL,  « La fin de non-recevoir à l'action en paiement d'un pari », RTD  civ.,  2019,     p. 397
-     Laurent LEVENEUR, « Pari hippique : le PMU peut-il agir en paiement d'un enjeu versé au moyen d'un chèque sans provision ? », Contrats, conc. consom., n° 6, juin 2019, comm. 97

522 : L'imprescriptibilité du réputé non écrit : 1re Civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169, SDER

PRÊT


1re Civ., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-23.169, Bull. 2019 - P+B


Sommaire : Ayant relevé que la stipulation d'un intérêt caractérisait le contrat de prêt dont la clause fixant l'intérêt conventionnel était abusive, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a substitué le taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel, en tant que disposition de droit national à caractère supplétif, sous peine d'entraîner l'annulation du contrat et ainsi d'imposer au consommateur la restitution immédiate du capital emprunté.

Doctrine :

- Hugo BARBIER, « L'action en réputé non écrit est-elle imprescriptible ? », RTD civ., 2019, p. 334
-  Sabine BERNHEIM-DESVAUX, « Le réputé non écrit est une sanction différente de la nullité »,
Contrats conc. consom., n° 6, juin 2019, comm. 112
- Anne ETIENNEY de SAINTE MARIE, « À propos des emprunts toxiques : le réputé non écrit est imprescriptible... et autres solutions entre droit commun des contrats et droit  de  la  consommation », D., 2019, p. 1033
-  Dimitri HOUTCIEFF, « Ce qui est réputé non écrit se prescrit-il ? », Gaz. Pal., n° 31, 17 septembre 2019, p. 23
-  Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, « Florilège de solutions intéressant les prêts en devise », JCP éd. E, n° 38, 19 septembre 2019, 1425
-  Dominique LEGEAIS, « Une clause imprécise équivaut à l'absence de mention manuscrite exigée pour la validité de l'intérêt », RTD com., 2019, p. 465
-  Dominique LEGEAIS, « Appréciation du caractère abusif des clauses relatives aux prêts libellés en devises étrangères », RTD com., 2019, p. 463
- Romain LOIR, « Chronique « Technique contractuelle » », JCP éd. E, n° 27, 4 juillet 2019, 1345
-  Jean-Denis PELLIER, « De la distinction entre la nullité et le réputé non écrit », Dalloz actualité,   1er avril 2019
-  Thierry SAMIN et Stéphane TORCK, « L'imprescriptibilité du réputé non écrit : de la fiction à la déraison », RD bancaire et financier, n° 4, juillet 2019, 117
-   Samuel VITSE, « Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation  –  Première  chambre civile », D., 2019, p. 1784

mercredi 27 février 2019

454, Panorama des grands arrêts de la chambre criminelle 2018, RJCC

 



Panorama des grands arrêts de la Chambre criminelle: Jan 2018 – Déc 2018, par SDER




Table des matières

 

Coup d’œil sur la table des matières




1.         DROIT PÉNAL

1.1.      Responsabilité pénale

 

Crim., 9 janvier 2018, pourvoi n° 16-86.552, , P+B

 

En application de l'article 122-5 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans un même temps un acte commandé par la nécessité de légitime défense, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour accorder le bénéfice de ce fait justificatif à un gendarme ayant tiré un coup de feu mortel sur un détenu dont il assurait, avec une collègue, le convoyage par voie routière, retient, d'une part, que la victime a tenté, pour échapper à la garde de l'escorte, de s'emparer avec violence de l'arme de ce second gendarme, qui était approvisionnée, une cartouche étant engagée, conformément à la doctrine d'emploi des armes de dotation pour ces militaires, qu'elle est parvenue à extraire l'arme de son étui et à la prendre en main en position de tir, sans obéir aux sommations qui lui étaient adressées, d'autre part, que l'auteur, au moment de son acte, ne voyait plus les mains du détenu ni l'arme que ce dernier tenait et a constaté l'état de panique de sa collègue, et en conclue l'absence de disproportion entre la gravité de l'atteinte commise par l'agresseur et les moyens de défense employés pour l'interrompre, l'empêcher ou y mettre fin.[1]

En savoir plus

 

CCPanorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle Jan 2018 – Déc 2018, RJCC, 27 Fev. 2019, sous n° 454. (66 pages).

 

Télécharger le document entier (Word)

 



[Á télécharger] 
Tableau des arrêts publiés de la chambre commerciale  au cours de 2018 avec un lien hypertexte permet d’accéder aux arrêts cités.



[1]        S. Fucini, « Légitime défense des gendarmes : nécessité et proportionnalité », Dalloz actualité, 25 janvier 2018

       Y. Mayaud, « Violences mortelles par un gendarme, ou d'une justification de transition », RSC 2018, p. 87

       J-B. Thierry, « Conditions de la légitime défense d'un gendarme », AJ Pénal, mars 2018, n° 3, pp.

 



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lundi 25 février 2019

452, Panorama des grands arrêts de la chambre commerciale 2018, RJCC

 


PANORAMA DE JURISPRUDENCE

CHAMBRE  COMMERCIALE :

(novembre 2017  octobre  2018)

Panorama des arrêts significatifs
1er novembre 2017 – 31 octobre 2018
Chambre commerciale






I.- BANQUE

A.- CESSION DE CRÉANCE



Com., 13 décembre 2017, pourvois n° 16-24.853 et 16-19.681 (FS-P+B+I)


Il résulte de l’application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple.


Ayant relevé qu’aucune désignation précise n’avait été faite de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation et qu’il n’était pas justifié que le débiteur ait été informé d’un éventuel changement à cet égard, c’est à bon droit qu'une cour d’appel en a déduit qu’est irrecevable l’action en paiement engagée, contre le débiteur, par la société de gestion de ce fonds, celle-ci n’ayant pas qualité à agir à cette fin.


Doctrine :


- X. Delpech, « Fonds commun de titrisation : irrecevabilité de l’action en paiement de la société de gestion », D. actu., 15 janvier 2018.
- V. Forti, « Le recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation », AJ Contrat 2018, p. 133.
- J. Klein, « Cession de créances à un fonds commun de titrisation : la société de gestion privée du droit d’agir en recouvrement judiciaire », JCP 2018, éd. E., n° 11, 1129.
- M. Storck, « La société de gestion d’un fonds commun de titrisation représente le fonds en justice, mais doit être expressément chargée du recouvrement des créances cédées », RD bancaire et financier 2018, n° 1, comm. 21.


B.- INSTRUMENTS DE PAIEMENT


Com., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.336 (FS-P+B+I)


Il résulte de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement qui en est la conséquence.


Doctrine :


- « Responsabilité en cas de mauvaise exécution d’un virement bancaire », BRDA, 15 février 2018, n° 14.
- RJDA 2018, n° 356.
- X. Delpech, « Responsabilité en matière de virement », D. actu., 7 mars 2018.
- C. Gamaleu Kameni, « Problématiques autour de la responsabilité bancaire en matière de virement erroné – A propos de l’arrêt Cass. com., 24 janv. 2018 », RD bancaire et financier 2018, n° 3, étude 11.
- C. Houin-Bressand, « Identification du bénéficiaire du paiement : le payeur supporte le risque d’erreur », Gaz. Pal. 2018, n° 21, p. 57.



En voir plus







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Articles similaires

CC, Panorama de jurisprudence de la chambre commerciale  :  2017 , RJCC. Fev 2018, sous n° 445. p. 66 pages.
 
 CC, Panorama de jurisprudence de la chambre commerciale  : 2016 , RJCC. 28 mars 2017, sous n° 397. p. 24 pages.
 
CC, Panorama de jurisprudence de la chambre commerciale  : 2015 – RJCC. 28 mars 2016, sous n° 389. p. 24 pages.

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القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
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dimanche 24 février 2019

451 : Panorama de jurisprudence de la Troisième chambre civile : 2018, RJCC.

 


Panorama des grands arrêts de la Troisième chambre civile : 1er octobre 2017 – 31 octobre 2018




TABLE DES MATIÈRES

SECTION DE LA PROPRIÉTÉ, DE LA COPROPRIÉTÉ ET DES BAUX



Bail (règles générales)



Selon l'article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination ou la nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur.

Doctrine :
-            A. CERATI-GAUTHIER, « Résiliation de plain droit- Destruction de la chose louée », Annales des loyers, mai 2018, n° 5, p. 49 ;
-                E. CHAVANCE, « Sur la perte totale de la chose louée », Loyers et copropriété 2018, n° 4, comm. 94 ;
-                N. DAMAS, « Bail d'habitation », D. 2018, chron. p. 1117, spéc. III, B ;
-                M.-P. DUMONT-LEFRAND, « Baux commerciaux », Recueil dalloz 2018, p. 1511;
-                J.-F. HAMELIN, « Quelques nuances de perte de la chose louée... », L'Essentiel Droit des contrats 2018, n° 4, p. 2 ;


En savoir plus


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Tableau des arrêts publiés de la Deuxième chambre civile  au cours de 2018 avec un lien hypertexte permet d’accéder aux arrêts cités.

par: CC.fr


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Articles similaires

CC, Panorama de jurisprudence de la Troisième chambre civile  : Jan 2017 – Déc 2017, RJCC. Fev 2018, sous n° 444. p. (56 pages).
CC, Panorama de jurisprudence de la Troisième chambre civile  : Jan 2016 – Déc 2016, RJCC. 27 mars 2017, sous n° 396. p. 47 pages.
CC, Panorama de jurisprudence de la Troisième chambre civile  : Jan 2015 – Déc 2015, RJCC. 27 mars 2016, sous n° 388. p. 47 pages.

م ب، بانوراما القرارات الكبرى للغرفة المدنية الثالثة: فبراير 2002 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، تحت رقم 224.



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mercredi 20 février 2019

497 : Accès dérogatoire à la profession d'avocat : 1re Civ., 20 février 2019, n° 17-21.006, CC



1re Civ., 20 février 2019, pourvoi n° 17-21.006, Bull. 2019 - P+B+I


Sommaire 1 : La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie des questions préjudicielles suivantes :

Le principe selon lequel le Traité de la Communauté économique européenne, devenu, après modifications, le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a créé un ordre juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des États membres et qui s’impose à leurs juridictions, s’oppose-t-il à une législation nationale qui fait dépendre l’octroi d’une dispense des conditions de formation et de diplôme prévues, en principe, pour l’accès à la profession d’avocat, de l’exigence d’une connaissance suffisante, par l’auteur de la demande de dispense, du droit national d’origine française, excluant ainsi la prise en compte d’une connaissance similaire du seul droit de l’Union européenne ?

Sommaire 2 : Les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent-ils à une législation nationale réservant le bénéfice d’une dispense des conditions de formation et diplôme prévues, en principe, pour l’accès à la profession d’avocat, à certains agents de la fonction publique du même Etat membre ayant exercé en cette qualité, en France, des activités juridiques dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, et écartant du bénéfice de cette dispense les agents ou anciens agents de la fonction publique européenne qui ont exercé en cette qualité des activités juridiques, dans un ou plusieurs domaines relevant du droit de l’Union européenne, au sein de la Commission européenne ?

Doctrine :

-    Gaëlle DEHARO, « Accès dérogatoire à la profession d'avocat : conformité au droit européen ? »
Dalloz actualité, 21 mars 2019
-    Aimée JEANNE, « « Application du droit de l'Union européenne par la Cour de cassation (1er décembre 2018 – 30 mai 2019) » - Chronique sous la direction de Ségolène BARBOU des PLACES et Anne-Sophie CHONE-GRIMALDI », Europe, août 2019, n° 8-9, chron. 3, spéc. N° 4
-      Catherine BERLAUD , « Demande de la dispense de formation d'avocat d'une fonctionnaire européenne », Gaz. Pal., 5 mars 2019, n° 9, p. 42

1re Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-10.553, Bull. 2019 - P+B+I


Sommaire : Si, conformément à l’article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui édicte les règles de procédure applicables à tous les recours, y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d’appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations qui, contrairement au conseil de l’ordre, n’est pas une partie à l’instance, ce texte ne fait pas obstacle à ce qu’en matière d’élections ordinales, le bâtonnier en exercice, chargé en application de l’article 24 de ce décret, de l’organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes, formule ses observations sous la forme de conclusions communes au conseil de l’ordre.

Doctrine :
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