mercredi 1 mai 2013

14 : La seule irrésistibilité de l'événement caractérise la force majeure en matière contractuelle, MB

 


Cass. civ. 1re, 6 novembre 2002, Bull. civ. I, no 258, p. 203, pourvoi no 00-12.780 ;
La seule irrésistibilité de l'événement caractérise la force majeure.
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Depuis plusieurs années, une série d'arrêts est venue jeter un trouble grandissant sur la définition de la force majeure en droit des contrats ; certains s'affranchissent de sa définition classique quand d'autres en font une application déconcertante.

Dans le premier groupe se trouvent les multiples décisions qui oblitèrent la condition d'extériorité ou celle d'imprévisibilité. Ainsi a-t-on pu juger que la maladie de la partie débitrice « constituait un événement de force majeure bien que n'étant pas extérieur à celle-ci » (Cass. civ. 1re, 10 février 1998, Bull. civ. I, no 53). De même, il est affirmé que la prévisibilité d'un événement n'interdit pas d'y voir un cas de force majeure (Cass. civ. 1re, 9 mars 1994, Bull. civ. I, no 91 ; Cass. com., 1er octobre 1997, Bull. civ. IV, no 240). Ce courant jurisprudentiel laisse pour le moins un doute sur l'aptitude de la définition habituelle de la force majeure à rendre compte de la réalité du droit positif.
Dans le second groupe se rassemblent les décisions qui, en dépit du bon sens, jugent résistibles des empêchements que le débiteur ne pouvait raisonnablement prévenir (Cass. com., 25 novembre 1997, Bull. civ. IV, no308 : introduction malveillante par des tiers d'un virus informatique dans quelques unes des disquettes diffusées à des milliers d'exemplaires par une société d'édition à titre d'encart promotionnel dans un de ses magazines), ou qui, à l'inverse, donnent pour imprévisibles des aléas d'une grande banalité, comme la grève d'un service public... (Cass. civ. 1re, 24 janvier 1995, Bull. civ. I, no 54 ; Cass. soc., 11 janvier 2000, Bull. civ. V, no 16, Dr. soc. 2000.404, n. A. Cristau). Voilà encore qui laisse perplexe et fait suspecter qu'il y a quelque chose de faux, ou de faussé, dans l'application en matière contractuelle de la définition classique de la force majeure.
Deux arrêts récents peuvent être relevés pour exprimer respectivement ce décalage entre la description habituelle de la force majeure et la réalité des décisions ou la réalité des faits.
Le premier statue à propos de l'annulation d'un voyage culturel en Égypte (Cass. civ. 1re, 6 novembre 2002, Bull. civ.I, no 258 ; Contrats, conc., consom. 2003, comm. no 53, obs. L. Leveneur Dr. et patrimoine, févr. 2003, p. 110, note P. Chauvel). En l'occurrence, l'égyptologue devant accompagner les voyageurs n'aurait pu les suivre que de son lit d'hôpital, puisqu'il avait dû in extremis subir une intervention chirurgicale. Les juges du fond avaient refusé d'y voir un cas de force majeure susceptible de délier le voyagiste de ses obligations parce que « la maladie d'une personne âgée n'est pas imprévisible ». L'arrêt est sèchement cassé au visa de l'article 1148 du Code civil sur ce motif général que « la seule irrésistibilité de l'événement caractérise la force majeure ». La solution est d'autant plus remarquable qu'a priori rien n'interdira à la Cour de renvoi d'écarter à nouveau la force majeure sous réserve qu'elle le justifie, cette fois, sur le terrain de l'irrésistibilité car il est tout à fait imaginable qu'un égyptologue puisse être remplacé... mais il est vrai qu'il s'agissait en l'occurrence de Mme Desroches-Noblecourt, dont le talent est aussi exceptionnel que sa notoriété. C'est donc en fonction de la compréhension que les juges auront de la prestation promise que le débat sur l'irrésistibilité se tranchera, celui-ci suffisant à régler la question de la force majeure. La solution est d'autant moins d'espèce que son motif a déjà été donné, presque jour pour jour, trois ans plus tôt dans un arrêt « Gondolfruit » où le débiteur d'une obligation de conservation en avait été estimé quitte malgré la destruction des marchandises à lui confiées, dans la mesure où leur perte était due à un incendie imputable à des émeutiers ayant échappé au contrôle des forces de police (Cass. civ. 1re, 17 novembre 1999, Bull. civ. I, no 307 ; RGDA 2000.194, n. Ph. Rémy). Là encore, le défaut d'imprévisibilité avait été plaidé (le contexte social était à l'époque tendu) mais les juges du fond avaient retenu la force majeure à raison de la seule irrésistibilité de l'événement. La Cour de cassation avait alors considéré que « par ce seul motif, la Cour d'appel [avait] légalement justifié sa décision caractérisant ainsi la force majeure ». Dans l'une comme dans l'autre espèce, l'imprévisibilité est totalement évacuée du raisonnement. Il n'est plus indiqué, comme naguère, que l'irrésistibilité suffit à faire jouer l'article 1148 du Code civil lorsque la prévision de l'événement ne permet pas d'en prévenir les effets ; il est même, au contraire, probable que des mesures auraient pu être prises pour neutraliser l'événement (prévision d'un « égyptologue suppléant » de talent approchant dans un cas, mesures de sécurité renforcées dans l'autre). Et pourtant la force majeure est là... de sorte qu'on est conduit à conclure que l'irrésistibilité suffit à la caractériser sans qu'il soit besoin, en outre, de s'interroger sur sa prévisibilité ou, a fortiori, sur son extériorité. Voici qui confirme de lege lata l'inexactitude de la définition tripartite de la force majeure en matière contractuelle et conduit à s'interroger sur la signification de cette « irrésistibilité » à laquelle elle se réduit.

 

Rjcc, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, Jan 2017, sous n° 428. T3.

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Pour essayer de l'apercevoir, il convient sans doute de partir de la conception de la force majeure qui a cours en matière de responsabilité délictuelle. Ici, ses trois éléments constitutifs traditionnels ne semblent pas autant remis en question par la jurisprudence, la conception classique y étant même parfois très nettement confirmée (v. p. ex., Cass. civ. 2e, 28 novembre 2002, Resp. civ. et assur. 2003, no 94, qui exige « un événement imprévisible, irrésistible et extérieur caractérisant la force majeure » ; adde Cass. civ. 2e, 1er avril 1999, Bull. civ. II, no 65 : « Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'un événement n'est constitutif de la force majeure que s'il est extérieur, imprévisible et irrésistible »). Dès lors, l'intuition vient assez vite que les distorsions dont ces conditions sont l'objet au titre de l'article 1148 du Code civil expriment la spécificité de la « responsabilité » contractuelle. Nombre d'auteurs font ce constat, dans le fil d'une opinion déjà ancienne (Brunet, « La notion de force majeure en matière de responsabilité délictuelle et de responsabilité contractuelle », Gaz. Pal. 1957.2, doctr. 71), mais s'interrogent sur ses justifications, au point de conclure que « tout cela reste tout de même bien mystérieux » (L. Leveneur, obs. préc.).
La spécificité de la question contractuelle. - Pourtant, il y a au moins une raison intuitive de distinguer à cet égard les responsabilités contractuelle et délictuelle. C'est qu'en matière de contrat, la dette se fonde originairement sur un acte de volonté et s'enracine ainsi sur un ensemble de prévisions. Par là, les obligations et les devoirs du débiteur contractuel sont sensibles aux prévisions des parties. Or, rien de semblable ne se rencontre en matière délictuelle. Il serait surprenant que cette différence dans la genèse de l'obligation n'ait pas de répercussions symétriques au plan des causes de libération. Ainsi, il devient logique qu'en matière contractuelle la définition des événements susceptibles de constituer un empêchement exonératoire présente un particularisme.
Il reste à savoir comment cette observation se répercute techniquement sur l'appréciation de la force majeure. M. Philippe Rémy (n. préc.) propose à cet égard une explication séduisante qui a convaincu d'autres connaisseurs et défenseurs du particularisme contractuel (Ph. le Tourneau et L. Cadiet, Droit de la responsabilité et des contrats,Dalloz Action, 2002, no 1809). M. Rémy remarque qu'en matière délictuelle, aussi bien sur le plan des responsabilités objective (art. 1384, al. 1) que subjective (art. 1382), la force est dite « majeure » en ce qu'elle absorbe le lien de causalité, empêchant ainsi d'imputer le dommage au défendeur et justifiant par là son exonération. Ceci explique les trois caractères classiques et, spécialement, la condition d'extériorité car si le fait générateur du dommage n'est pas extérieur au défendeur, il lui est matériellement imputable et son rôle causal reste alors entier. En revanche, en matière contractuelle, écrit M. Rémy, la force majeure « constitue simplement la limite ordinaire (sauf convention contraire) de l'obligation née du contrat ; si la force majeure libère le débiteur (Code civil, art. 1148), ce n'est pas parce qu'elle rompt la causalité entre un « fait générateur » et un « dommage », mais parce que le risque d'un événement extérieur rendant l'inexécution impossible n'est pas normalement assumé par le débiteur ».
Ainsi, la responsabilité du débiteur étant en rapport étroit avec l'étendue de l'engagement qu'il a contracté, il faut d'abord sonder l'étendue de cet engagement pour déterminer si, dans les circonstances de l'espèce, il est ou non excusable à ne pas avoir fourni la prestation attendue. Autrement dit, il convient de se demander si l'empêchement en cause est un risque que le débiteur doit assumer au regard des diligences qu'on était en droit d'attendre de lui ou si cet empêchement est d'une nature telle que nul créancier raisonnable n'aurait, dans le contexte particulier de la formation du contrat, envisagé que le débiteur devrait en répondre.
Cette manière d'entendre la force majeure en matière contractuelle fait donc reposer la qualification sur une analyse de la volonté des parties et, plus particulièrement, des attentes légitimes du créancier. Cette approche nous paraît confortée par au moins trois arguments.
Elle est, tout d'abord, conforme à la manière dont le contrat paraît concrètement compris dans la réalité des choses. L'observation laisse, en effet, croire que le contrat est sociologiquement conçu comme l'instrument de réalisation d'une opération économique. Il en fixe le cadre de manière contraignante et a pour fonction de préciser comment elle sera mise en oeuvre, quels seront les droits et les obligations de chacun et, par suite, de répartir plus ou moins explicitement les risques d'inachèvement de cette opération. Même s'il est clair que les parties ne le verbalisent pas de cette façon, il nous paraît que la démarche des contractants ordinaires se ramène à cela. Et dans cet esprit, le créancier s'attend à ce que le débiteur fasse son affaire de certaines difficultés d'exécution éventuelles mais pas de toutes car il connaît la règle universelle et intemporelle (de droit naturel ?) selon laquelle « à l'impossible nul n'est tenu ». Dans cette perspective, il est donc logique que le seuil de l'impossible, c'est-à-dire la force majeure, soit déterminé en considération des attentes raisonnables du créancier.
Cette approche est, ensuite, conforme à deux règles classiques de droit positif propres à la force majeure contractuelle et qui s'expliquent bien mal autrement. La première veut que l'imprévisibilité s'apprécie à la date de formation du contrat (G. Viney et Jourdain, Les conditions de la responsabilité, 2e éd., no 397). Cela est naturel puisque c'est en fonction des prévisions qu'ont pu, à cette époque, mûrir les parties que l'étendue des obligations du débiteur se mesure et que, par contrecoup, ce qui relève du domaine de l'impossible, c'est-à-dire de la force majeure, s'apprécie. La seconde règle veut qu'il soit possible aux parties de stipuler sur la force majeure (Ph. Malaurie et L. Aynès, Obligations, t. 2, 11e éd., no 566). Comment mieux signaler que cette qualification est, en matière contractuelle, dans la dépendance des prévisions des parties et de la répartition des risques qu'elles opèrent ?
Enfin, cette analyse a comme un parfum de jus commune européen ce qui pourrait être de nature à en renforcer la légitimité. Elle est notamment conforme à la manière dont les Principes Lando envisagent le problème, leur article 8 :108 disposant « qu'est exonéré des conséquences de son inexécution le débiteur qui établit que cette inexécution est due à un empêchement qui lui échappe et qu'on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'il en prévienne ou surmonte les conséquences » (v. C. Radé, « La force majeure », in Les concepts contractuels français à l'heure des principes du droit européen des contrats, dir. P. Rémy-Corlay et D. Fenouillet, Dalloz, 2003). À nouveau, on constate que la qualification d'empêchement exonératoire dépend d'une analyse des attentes raisonnables du créancier.
Ainsi, il existe quelques arguments pour laisser croire qu'en matière purement contractuelle, l'application de l'article 1148 du Code civil s'ordonne aux prévisions des parties et que la force majeure pourrait à peu près s'y définir comme la difficulté d'exécution dont le créancier ne pouvait raisonnablement espérer la prise en charge par le débiteur. Dès lors, le raisonnement permettant d'arriver à la qualification de force majeure paraît devoir s'articuler en deux étapes. La première consiste à se demander où est le seuil de cet « impossible » auquel nul ne pouvait imaginer que le débiteur serait tenu, ce qui revient à la question de « l'irrésistibilité » mais indique davantage la manière de l'apprécier. La seconde consiste, le cas échéant, à regarder sur qui pèse ce risque d'impossibilité d'exécution. Cette double question nous paraît à même de rendre compte et d'éclairer la plupart des variations jurisprudentielles autour de la force majeure.
Dans cette optique, et dans la foulée de l'analyse qu'en fait M. Rémy, l'arrêt Gondolfruit, par exemple, se comprend mieux. Certes, l'incendie des marchandises n'était pas absolument irrésistible et les risques de troubles n'étaient pas non plus imprévisibles. Pourtant, l'arrêt a pu estimer qu'il y avait bien force majeure car on ne pouvait raisonnablement attendre du dépositaire qu'il prenne en charge de prémunir ses entrepôts contre le risque d'une émeute échappant au contrôle des forces de l'ordre : il n'est, après tout, qu'un commerçant. Par suite, on peut croire que l'affaire de l'égyptologue n'est pas arrivée à son terme. Certes, le problème n'est pas de savoir si le risque d'une indisponibilité médicale de Mme Desroches-Noblecourt était ou non prévisible. La question gravite bien, comme le dit la Cour de cassation, autour de « l'irrésistibilité » de cet événement. Mais il appartiendra à la Cour de renvoi, en fonction des faits de l'affaire, de dire si l'on pouvait a priori attendre du voyagiste qu'il prévoit une solution de rechange ou si celle-ci était hors de propos dans l'esprit des parties.
De même, la conclusion de l'arrêt Andréa Ferréol, si étrange autrement, devient logique dans notre perspective. Certes, l'actrice ne pouvait attendre de son employeur qu'il poursuive le contrat en cas de décès d'Ugo Tognazzi car le seuil de l'impossible serait à l'évidence franchi. Reste alors la seconde question, consistant à se demander sur qui pèse le risque d'impossibilité d'exécution. Dans la mesure où « à l'impossible nul n'est tenu », le débiteur est alors a priori libéré mais, en l'occurrence, nous sommes en matière sociale. Or, il est acquis qu'en droit du travail les risques de l'activité pèsent sur l'employeur (rapp. art. L. 122-3-4-1, C. trav.), et l'indisponibilité d'un acteur n'est pas un risque « extérieur » à l'activité mais paraît, au contraire, typiquement relever de cette catégorie. Par conséquent, il est normal que l'employeur en réponde et que sa « responsabilité » soit engagée.
Ainsi, peut-on penser qu'au-delà des apparences, la jurisprudence considère la question de la force majeure en fonction de la répartition des risques de l'opération, telle qu'elle est fixée par la convention, la loi ou, dans leur silence, les attentes raisonnables des parties. Ce résultat n'est pas très éloigné de ce à quoi conduisent les définitions modernes de la force majeure, spécialement celle donnée par M. Antonmattei qui s'attache aux caractères d'inévitabilité, d'irrésistibilité et d'impossibilité. Mais le chemin pour y parvenir est un peu différent et, peut-être, plus conforme à la nature même du contrat. Cette dernière observation fixe d'ailleurs la limite du raisonnement présenté. Se recommandant du contrat, il ne peut s'appliquer qu'à propos de l'inexécution d'obligations authentiquement contractuelles, ce qui conduit à l'écarter du chef de ces « obligations » qui sont seulement l'expression de devoirs généraux, à commencer par la pseudo obligation contractuelle de sécurité. L'on envisagerait, par exemple, assez mal une stipulation définissant les cas de force majeure à son propos, et il a été observé qu'au titre des causes d'exonération, son régime se calquait plutôt sur l'article 1384, alinéa 1 du Code civil (Marty et Raynaud, Les obligations, t. 1, Sirey 1988, no 557). Ce n'est qu'une énième manière de relever que cette obligation est largement étrangère à la logique du droit des contrats (v. C. Bloch, L'obligation contractuelle de sécurité, préf. R. Bout, PUAM 2002). Une vue claire de la responsabilité contractuelle passera nécessairement par une mise en quarantaine de toute la jurisprudence rendue à son égard.
Biblio:
Cass. civ. 1re, 6 nov. 2002, pourvoi no 99-21203, Bull. civ. I, no 258,  
  • RDC 2003, p. 59, obs. Ph. Stoffel-Munck, 
  • Contrats, conc. consom. 2002, comm. 53, note L. Leveneur, 
  • JCP G 2003, I, 152, obs. G. Viney, 
  • RTD civ. 2003, p. 301, obs. P. Jourdain, 

mardi 23 avril 2013

380 : Les arrêts significatifs de la Troisième chambre civile : 2012 , RJCC

 



Troisième chambre civile


CC, Panorama des arrêts significatifs de la Troisième chambre civile : Jan 2012 – Dec 2012, RJCC, Dec 2012, sous n° 380-5.



Date

Numéro

Rubrique

Résultat

19 décembre 2012
11-23.541 FS-P+B+I
Bail commercial
Rejet
19 septembre 2012
10-21.858 FS-P+B+R+I
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
Cassation
11 juillet 2012
11-10.478 FS-P+B+R+I
Protection de la nature et de l’environnement
Rejet
29 février 2012
10-27.346 FS-P+B+I
Expropriation
Rejet
11 janvier 2012
10-16.217 FS-P+B+I
Copropriété
Rejet





vendredi 25 janvier 2013

16 : La réticence dolosive à l’égard de l’acquéreur vigilant. Note sous Cass. 3e civ., 9 oct. 2012, n° 11-23869


La réticence dolosive à l’égard de l’acquéreur vigilant

Note sous Cass. 3e civ., 9 oct. 2012, n° 11-23869
par, Mohammed Bellamallem

Sommaire :
L'acheteur qui se plaint de la présence d'une carrière à proximité de sa maison ne peut pas demander l'annulation de la vente pour dol dès lors que l'exploitation ne pouvait échapper à sa vigilance.

Texte intégral :

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les acheteurs avaient effectué à plusieurs reprises des visites de la maison préalablement à l'acquisition et que la carrière était visible de la maison et de la route qui y conduit, et relevé la notoriété de l'existence sur la commune de cette carrière en cours d'exploitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qui n'a pas débouté les acquéreurs au seul motif que les vendeurs étaient des non professionnels, et qui a souverainement retenu que les acheteurs pouvaient avoir connaissance des faits par eux-mêmes et que la présence de la carrière en activité à une distance de 700 mètres environ du bien et les tirs de mines que son exploitation nécessitait ne pouvaient échapper à des acquéreurs normalement vigilants, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les vendeurs n'étaient pas tenus d'une obligation particulière d'information sur ce point et qu'aucune réticence dolosive ne pouvait leur être reprochée ;

Cass. 3e civ., 9 oct. 2012, n° 11-23869


Note:
par, Mohammed Bellamallem

Le principe de la sécurité juridique est un principe majeur dans le droit positif français,  la cour de cassation cherche à le respecter dans sa jurisprudence, comme le montre l'arrêt de troisième chambre civile de la cour de cassation, du 9 octobre 2012 (n° 11-23869).

En l'espèce, il s'agit


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mardi 4 décembre 2012

159, Agrément et publicité des cessions de parts sociales, Com, 4 novembre 2009 , MB

Cour de cassation 
chambre commerciale 
Audience publique du mardi 24 novembre 2009 
N° de pourvoi: 08-17708 

Non publié au bulletin 



Par cet arrêt non publié, la chambre commerciale précise fort logiquement que la circonstance que la cession de parts sociales d’une société en nom collectif n’a pas reçu l’agrément unanime des associés, comme le veut l’article L. 221-13 du code de commerce, ne peut être invoquée que par la société ou par les associés et non par le cessionnaire.

Tout aussi logiquement, elle énonce (là, à propos de l’art. L. 221-14, texte applicable aussi aux SARL sur renvoi de l’art. L. 223-17) que les formalités de publicité ayant pour objet d’informer les tiers de la cession de parts intervenue, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne peut être invoqué par les parties à cet acte.


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Texte intégral


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 27 mars 2008), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SNC C2F constructions (la SNC) par jugement du 7 février 2000, M. B... étant désigné liquidateur, M. X... a, en sa qualité d'associé, été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 6 mai 2003 et 1er juin 2004, M. B... étant désigné liquidateur ; que M. X..., contestant sa qualité d'associé, a assigné la Direction nationale d'interventions domaniales, désignée comme administrateur provisoire de la succession de M. Y..., en annulation de la cession de parts sociales intervenue entre M. Y... et lui-même le 30 avril 1992 ; 
Sur le premier moyen : 
Attendu que M. X... et M. Z..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de M. X..., font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de M. B..., en ses qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de la SNC et de M. X..., et d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 
1° / que même lorsqu'elle est susceptible d'emporter des conséquences patrimoniales, le caractère personnel de l'action exercée par le débiteur exclut toute intervention du liquidateur aux fins de défense de l'intérêt des créanciers ; qu'en déclarant l'intervention de M. B... recevable quant elle avait elle-même constaté le caractère personnel de l'action de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ; 
2° / qu'en ne caractérisant pas en quoi l'action de M. X..., dont elle avait retenu qu'elle était de nature personnelle, était susceptible de porter atteinte à l'intérêt des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 329 du code de procédure civile ; 
3° / que dans ses conclusions d'appel, M. X... et M. Z... faisaient valoir que l'intervention de M. B..., en sa qualité de liquidateur de la SNC était irrecevable au regard des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, faute d'un lien suffisant entre les liquidations de la SNC et de M. X... ; qu'en déclarant recevable l'action de M. B..., ès qualités de liquidateur de la SNC, sans avoir répondu à ce moyen des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action en nullité exercée par M. X... n'était pas seulement patrimoniale et touchait directement à sa personne, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les créanciers représentés par M. B..., en ses qualités de liquidateur de la SNC et de M. X..., sont concernés par cette action qui tend à remettre en cause la qualité d'associé de la SNC de M. X... ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié l'intérêt de M. B..., ès qualités, à intervenir à l'instance et répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; 
Et sur le second moyen : 
Attendu que M. X... et M. Z..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de la cession de parts conclue entre M. X... et M. Y... le 30 avril 1992, alors, selon le moyen : 
1° / que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'en refusant d'annuler la cession de parts du 30 avril 1992 quand elle avait elle-même constaté l'existence d'un acte de cession en date du 16 mai 1991 conclu entre M. Y... et M. A..., ce dont il résultait que celui-ci avait bel et bien cédé à M. X..., le 30 avril 1992, des parts qu'il ne possédait plus pour les avoir d'ores et déjà cédées, le 16 mai 1991, à M. A..., la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil ; 
2° / que constitue un dol le silence observé par l'un des contractants s'il a eu pour conséquence la dissimulation d'un fait qui, s'il avait été connu de l'autre partie, aurait conduit l'autre à ne pas contracter ; qu'en écartant tout dol commis au préjudice de M. X..., sans rechercher si M. X... savait qu'une cession était déjà intervenue entre M. Y... et M. A..., ni si ce fait l'aurait conduit à ne pas contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 
3° / que si l'article L. 235-2 du code de commerce prévoit que l'associé d'une société en nom collectif ne peut se prévaloir à l'encontre des tiers de la nullité résultant de l'absence d'accomplissement des formalités de publicité, ne constitue pas un tiers, au sens de cet article, le cédant auquel est opposé, par le cessionnaire, l'absence d'accomplissement des formalités de publicité relatives à la cession de parts sociales intervenue entre eux ; qu'en rejetant les moyens tirés du défaut d'accomplissement des formalités de publicité au motif que M. X... aurait eu la qualité d'associé, la cour d'appel a violé l'article L. 235-2 du code de commerce ; 
4° / qu'aux termes de l'article L. 221-14 du code de commerce, toute cession de parts sociales doit, d'une part, être signifiée à la société dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou, à défaut, être portée à la connaissance de celle-ci par le dépôt d'un original de l'acte au siège social contre remise, par le gérant, d'une attestation de ce dépôt et doit, d'autre part, faire l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés ; qu'en application de l'article R. 221-9 du code de commerce, la publicité prévue par l'article L. 221-14 dudit code est accomplie par le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé ; qu'en rejetant le moyen pris du défaut d'accomplissement des formalités de publicité quand elle avait seulement constaté le dépôt au greffe du tribunal de commerce d'un procès-verbal d'assemblée et d'une mise à jour des statuts mentionnant la qualité d'associé de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-14, L. 235-2 et R. 221-9 du code de commerce ; 
5° / que la cession de parts sociales intervenue en méconnaissance de l'article L. 221-13 du code de commerce est nulle de plein droit par application de l'article L. 235-1, alinéa 3, dudit code ; qu'en ne recherchant pas si la cession de parts sociales consentie par M. Y... à M. X... était intervenue conformément aux prescriptions de l'article L. 221-13 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article L. 235-1 dudit code ; 
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SNC du 30 avril 1992 que M. Y... avait démissionné de sa cogérance à cette date et que M. A...ne figurait pas comme associé, à la différence de M. X..., et relevé que la mise à jour des statuts déposée au greffe du tribunal de commerce mentionnait la qualité d'associé de M. X... à cette même date du 30 avril 1992, ce dont elle a souverainement déduit que l'acte du 16 mai 1991 ne constituait pas une preuve suffisante de la cession de parts au profit de M. A..., c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le moyen de nullité fondé sur la vente de la chose d'autrui ; 
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche visée par la deuxième branche, que ces mêmes constatations rendaient sans objet ; 
Attendu, en troisième lieu, que les formalités de publicité ayant pour objet d'informer les tiers de la cession de parts intervenue, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne peut être invoqué par les parties à cet acte ; que dès lors, c'est à bon droit et sans avoir à faire la recherche inopérante visée par la quatrième branche que la cour d'appel a écarté le moyen de nullité invoqué sur ce fondement par M. X... ; 
Et attendu, enfin, que la circonstance que la cession de parts n'a pas reçu l'agrément unanime des associés ne pouvant être invoquée que par la société ou par les associés et non par le cessionnaire, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la dernière branche ; 
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ;

lundi 19 novembre 2012

158, SNC et dettes fiscales : la mise en demeure préalable, principe et exception, com 19 décembre 2006 , MB

Société en nom collectif - Associés - Dettes sociales - Paiement - Action en recouvrement de l’impôt - Mise en demeure préalable de la société - Nécessité - Exception


Chambre commerciale, 19 décembre 2006 (pourvoi n° 02-21.333)


L’arrêt du 19 décembre 2006 précise les conditions de recouvrement des créances auprès des associés d’une société en nom collectif, tenus du passif social.
Le litige à l’origine du pourvoi présentait deux particularités : d’une part, les dettes de la société étaient fiscales, de sorte que leur recouvrement était confié à un comptable public soumis aux règles du livre des procédures fiscales ; d’autre part, la société débitrice faisait l’objet d’une procédure collective, ce qui avait pour conséquence de suspendre ou d’interdire toute poursuite à son encontre de la part des créanciers ; mais cette procédure collective n’avait pas été étendue à l’un des associés contrairement à l’article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Le comptable avait déclaré sa créance à la procédure collective et étant ainsi dans l’impossibilité de la recouvrer contre la société, avait dirigé les poursuites en direction du seul associé demeuré à la tête de ses biens, sans toutefois avoir mis en demeure la société dans les termes de l’article L. 221-1 du code de commerce.
Se posait alors la question de savoir si ce texte, qui impose au créancier d’une société en nom collectif la vaine mise en demeure de la société par acte extrajudiciaire avant de poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, devait recevoir application.
Le comptable soutenait que tant la déclaration de sa créance à la procédure collective que la règle fiscale prévue par l’article L. 257 du Livre des procédures fiscales le dispensaient d’observer la formalité de l’article L. 221-1 précité.
Aux termes du premier de ces textes, "à défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement (...). Le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l’engagement des poursuites".
Confrontée à une double obligation légale de mise en demeure de la société débitrice lorsque la dette est fiscale et qu’elle est recouvrée par un comptable des impôts ou des douanes, la Cour devait dire si la mise en demeure de l’article L. 257 pouvait se substituer à la mise en demeure de l’article L. 221-1.
Elle répond par la négative, imposant ainsi au comptable la délivrance de deux mises en demeure.
Le rapprochement des deux textes révèle en effet qu’on ne peut prêter au texte fiscal un quelconque effet dérogatoire au texte du droit des sociétés, les deux dispositions, qui n’offrent pas les mêmes garanties aux personnes poursuivies, ne régissant pas les mêmes situations.
L’obligation de mise en demeure du redevable instituée par l’article L.257 constitue le préalable à la mise en recouvrement de la créance fiscale à l’égard du redevable lui-même, en l’espèce la société en nom collectif.
L’article L. 221-1, en revanche, institue une obligation de mise en demeure de la société en nom collectif préalable à l’exercice des poursuites contre les associés. Cette mise en demeure doit être faite par voie d’huissier, comme l’impose la notion d’acte extrajudiciaire, alors que, dans le premier cas, une lettre recommandée suffit.
L’article L. 257, qui n’a pas pour objet de régir les relations triangulaires entre la société, ses associés et leur créancier commun, ne peut se substituer à l’article L.221-1, dont la spécificité est d’assurer aux associés en nom la garantie attachée à une mise en demeure par voie d’huissier.
Il résulte ainsi des textes applicables, que dans l’absolu, une double obligation de mise en demeure pèse sur le comptable. Cependant, dès lors qu’une procédure collective a été ouverte à l’égard de la société en nom collectif avant l’engagement des poursuites contre les associés, la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société.
L’assimilation de la déclaration de créance à une mise en demeure ne surprend pas. La Cour de cassation a déjà jugé que la déclaration de créance équivalait à une demande en justice (Com., 15 octobre 1991, Bull., IV, n° 297 ; Com., 14 décembre 1993, Bull., IV, n° 471) laquelle vaut mise en demeure. La solution apparaissait déjà en filigrane dans un arrêt non publié du 9 janvier 2001 de la Chambre commerciale (pourvoi n° 98-10.761).
Saisie de deux moyens, ayant trait pour l’un au droit fiscal et pour l’autre, au droit des procédures collectives, la Cour de cassation a été désireuse de faire oeuvre de synthèse et de dégager une solution propre à éclairer les exigences spécifiques de la procédure fiscale tout en soulignant les contingences nées de l’ouverture d’une procédure collective.
Bien que rendue sous l’empire du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, la solution n’en conserve pas moins un intérêt sous l’empire de la loi du 26 juillet 2005 : certains auteurs soulignent en effet que "l’abandon du principe d’extinction des créances non déclarées" aggraverait "le risque d’un recours contre les associés tenus du passif social"(M. Barbiéri, Revue des Sociétés 2006, p. 410). Ainsi la question de la forme de la mise en demeure adressée à une société en nom collectif avant l’engagement des poursuites contre les associés en nom demeure toujours d’actualité.

En savoir plus :

SDER-CC, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 9, sous n° 449, (55 pages). 




SDER-CC, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 9, sous n° 449, (55 pages).


47 arrêts significatifs


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lundi 12 novembre 2012

157 : Le prix dans les contrats cadres, Assemblée plénière, du 1 décembre 1995, MB

Cour de cassation 
Assemblée plénière 
Audience publique du vendredi 1 décembre 1995 
N° de pourvoi: 91-15578 
Publié au bulletin

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1709 et 1710, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ; 
Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; 
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1991) que le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat de location-entretien d'une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l'Administration ou l'abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur ; que la compagnie ayant déclaré résilier le contrat en 1986 en raison de l'absence de paiement de la redevance, et réclamé l'indemnité contractuellement prévue, la Sumaco a demandé l'annulation de la convention pour indétermination de prix ; 
Attendu que pour annuler le contrat, l'arrêt retient que l'abonné était contractuellement tenu de s'adresser exclusivement à la compagnie pour toutes les modifications de l'installation et que le prix des remaniements inéluctables de cette installation et pour lesquels la Sumaco était obligée de s'adresser à la CAT, n'était pas déterminé et dépendait de la seule volonté de celle-ci, de même que le prix des éventuels suppléments ; 
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : 

CASSE ET ANNULE,