mercredi 8 avril 2020

574 : La fraude justifiant la reprise de l'action individuelle d'un créancier : Com, 26 juin 2019, n° 17-31.236, RJCC

574 : La fraude justifiant la reprise de l'action individuelle d'un créancier : Com, 26 juin 2019, pourvoi n° 17-31.236 (FS-P+B)


Sommaire n° 1 :
Il résulte de la combinaison de l'article L. 643-11, IV, du code de commerce, selon lequel, en cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier contre le débiteur, et de l'article L. 643-11, V, alinéa 2, du même code, selon lequel les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun, textes qui ne comportent aucune restriction, que même un créancier n'ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles.

Sommaire n° 2 :

La fraude prévue à l'article L. 643-11, IV, du code de commerce n'impose pas que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

-       X. Delpech, « De la fraude dans le contexte d’une procédure collective », D. act., 29 juillet 2019.
-       C. Berlaud, « La fraude justifiant la reprise de l'action individuelle d'un créancier », Gaz. Pal. 2019, n° 29, p. 28.
-       P. Rubellin, « Reprise des poursuites après clôture de la liquidation judiciaire », L’essentiel droit des entreprises en difficulté 2019, n° 8, p. 5.
-       P.-M. Le Corre, « La reprise des poursuites individuelles après clôture pour insuffisance d'actif, la fraude et l'absence de déclaration de créance au passif », Lexbase Hebdo édition affaires, n° 602.
-       « Liquidation judiciaire : même un créancier n'ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles », JCP 2019, éd. E., n° 28, p. 10.
-       B. Thuillier, « Reprise des poursuites après clôture pour insuffisance d’actif : notion de fraude et poursuites des créanciers forclos », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, Rep. 235.
-       C. Houin-Bressand, « Reprise des poursuites individuelles », RD bancaire et financier 2019, comm. 173.
-       « Fraude du débiteur : reprise de l’action individuelle du créancier après clôture de la procédure pour insuffisance d’actif », RLDAff. 2019, n° 151.
-       T. Favario, « Reprise des poursuites : feu vert pour le créancier n’ayant pas déclaré sa créance », Bull. Joly entreprises en difficulté 2019, n° 5, p. 28.
-       M.-L. Guinamant, « Quand la clôture pour insuffisance d’actif ouvre la porte au rebond… du créancier », Bull. Joly entreprises en difficulté 2019, n° 5, p. 9.

573 : Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur à vendre l’immeuble : Com., 29 mai 2019, CC

Com., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.844 (F-P+B)


Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur à vendre l’immeuble – indivis et situé à l’étranger – du débiteur 


N'excède pas ses pouvoirs le juge commissaire qui autorise, à l'occasion des opérations d'une liquidation judiciaire ouverte en France, la vente d'un immeuble du débiteur situé sur le territoire d'un Etat étranger, sans vérifier préalablement que cette liquidation puisse produire ses effets dans cet Etat, dont la réaction quant à la possibilité d'une réalisation effective de la vente n'a pas à être anticipée.

Au surplus, serait-elle nécessaire, une telle autorisation n'avait pour objet, en l'espèce, que de permettre la représentation du débiteur par le liquidateur pour la vente d'un immeuble ordonnée par un autre juge dans le cadre du partage d'une indivision et ne s'inscrivait pas, en conséquence, dans une opération de liquidation judiciaire.
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-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

-       C. Berlaud, « Autorisation donnée au liquidateur de vendre un immeuble en indivision successorale situé à l'étranger », Gaz. Pal. 2019, n° 25, p. 24.
-       F. Melin, « Liquidation judiciaire en France et immeuble situé à l'étranger », L’essentiel du droit des entreprises en difficulté 2019, n° 7, p. 5.
-       V. Legrand, « Retour sur le principe de l’universalité de la faillite en droit international privé commun », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, alerte 183.
-       « Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur à vendre l’immeuble – indivis et situé à l’étranger – du débiteur », RLDAff. 2019, n° 150.
-       G. C. Giorgini, « Effet universel de la procédure collective ouverte en France et office du juge- commissaire », Gaz. Pal. 2019, n° 35, p. 48.

571 : Inefficacité d’un gage-espèces constitué pendant la période d’observation : Com., 3 avril 2019, n° 18-11.281, RJCC

Com., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-11.281 (F-P+B)


Inefficacité d’un gage-espèces constitué pendant la période d’observation 

: Com., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-11.281 (F-P+B)


Un gage-espèces consenti, après l'ouverture de son redressement judiciaire, par un débiteur, avec l'accord de l'administrateur, pour garantir le paiement des livraisons qu'un fournisseur s'engageait à poursuivre pendant la période d'observation, se trouve privé d'objet et dépourvu de contrepartie, après la mise en liquidation judiciaire du débiteur, en l'absence de toute créance du fournisseur née pendant la période d'observation.

En conséquence, les sommes constituées en gage, qui ne peuvent garantir, au mépris de l'égalité des créanciers, une créance du fournisseur née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne peuvent se compenser avec une telle créance admise au passif et doivent être restituées au liquidateur.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

-L. Andreu, « Les limites du gage-espèces constitué après le jugement d'ouverture », L'essentiel du droit des entreprises en difficulté 2019, p. 2.
N. Borga, « Inefficacité d’un gage-espèces constitué pendant la période d’observation », Bull. Joly entreprises en difficulté 2019, p. 23.
-X. Delpech, « Conditions de validité du gage-espèces dans le contexte d'une procédure collective », D. act., 19 juin 2019.
C. Houin-Bressand, « Conditions de la compensation », RD bancaire et financier 2019, n° 4, comm. 138.

568 : Cautionnement et plan de sauvegarde : Com., 30 janvier 2019, n° 16-18.468 , CC


Com., 30 janvier 2019, pourvoi n° 16-18.468 (F-P+B)




Cautionnement et plan de sauvegarde


Selon l'article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde.

Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

-       Aynès, « Cautionnement et plan de sauvegarde : la caution personne morale reste tenue selon l’échéancier initialement convenu », Rev. proc. coll. 2019, n° 3, comm. 67.
-       M. Bleusez, « La caution personne morale ne peut se prévaloir ni des dispositions du plan de sauvegarde, ni de son exécution progressive », D. 2019, 1435.
-       L. Fin-Langer, « Cautionnement par une personne et plan de sauvegarde », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, n° 5, alerte 67.
-       C. Houin-Bressand, « Plan de sauvegarde et poursuite de la caution personne morale », RD bancaire et financier 2019, n° 9, comm. 103.
-       J.-D. Pellier, « Cautionnement et dispositions du plan de sauvegarde », D. act., 18 février 2019.
-       Martin-Serf, RTD com. 2019, p. 486.
-       H. Poujade, « Plan de sauvegarde et caution personne morale : obligation de payer la dette cautionnée », RTD com. 2019, p. 498.

569 : Droit de rétention et liquidation judiciaire , Com., 30 janvier 2019, RJCC

Com., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.223 (F-P+B)


Droit de rétention et liquidation judiciaire


Il résulte de l'article L. 642-20-1 du code de commerce qu'à défaut de retrait de l'immeuble légitimement retenu, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement d'ouverture, demander l'autorisation au juge-commissaire de procéder à sa réalisation, le droit de rétention étant alors de plein droit reporté sur le prix. La libération de l'immeuble, qui impliquerait la levée du droit de rétention et donc le paiement de la créance garantie, ne peut donc être un préalable à la saisine du juge-commissaire.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

-       Aynès, « Le droit de rétention, nouvelle reine des garanties immobilières en liquidation judiciaire », D. 2019, 927.
-       Y. Blandin, « Droit de rétention et liquidation judiciaire : affirmation du report sur le prix de l’immeuble retenu », D. act., 22 février 2019.
-       N. Borga, « Les biens immobiliers ne sont pas rétifs à la rétention », L'essentiel du droit des entreprises en difficulté 2019, p. 4.
-       P. Cagnoli, « L’admission d’un droit de rétention sur un immeuble, fondé sur une détention corpore alieno : l’exemple des ventes immobilières annulées », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, n° 4, alerte 47.
-       F. Danos, « Le droit de rétention peut s’exercer corpore alieno », RDC 2019, p. 78.
-       S. Fahri, « Retour vers l’efficacité : le droit de rétention immobilier en liquidation judiciaire », Gaz. Pal. 2019, n° 11, p. 23.
-       Gijsbers, « L’efficacité enfin admise du droit de rétention sur immeuble dans la liquidation judiciaire du propriétaire de celui-ci », Rev. proc. coll. 2019, n° 3, comm. 70.
-       M. Guastella, « La saisine du juge-commissaire aux fins d'autorisation de vente de l'immeuble objet d'un droit de rétention ne suppose pas sa libération préalable », Gaz. Pal. 2019, n° 15, p. 73.
-       Lebel, « Report du droit de rétention de l'immeuble sur le prix de vente : revirement de jurisprudence », JCP 2019, éd. E., 1219.
-       Lebel, « Report du droit de rétention de l’immeuble sur le prix de vente : revirement de jurisprudence », JCP 2019, éd. E., n°17-18, 1219.
-       Macorig-Venier, « Le droit de rétention exercé sur un immeuble, même corpore alieno, se reporte sur le prix de vente de l’immeuble vendu en liquidation judiciaire », Bull. Joly entreprises en difficulté 2019, p. 44.
-       P. Pétel et A. Tehrani, « Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires des entreprises », JCP 2019, éd. E. n°17-18, 1206.
-       Reille, « Efficacité du droit de rétention sur un immeuble, dans le cadre d’une liquidation judiciaire », Rev. proc. coll. 2019, n° 3, comm. 79.

SDER CC, Panorama des arrêts de la Cour de Cassations en droit des sûretés, 1e ed. Dec 2022, Ed. RJCC, Paris, T 1, sous n° 445,

 

SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, Dec. 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages).


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vendredi 3 avril 2020

613 : prise d’acte, application de l’article 1226 du code civil (non) : Soc., 3 avril 2019, n° 19-70.001, CC

613 : Soc., 3 avril 2019, avis n° 19-70.001, P+B+R+I, 


prise d’acte, application de l’article 1226 du code civil (non)


L'article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail.

Note explicative de l’avis :


La chambre sociale de la Cour de cassation a été saisie par le conseil de prud’hommes de Nantes, d’une demande d’avis ainsi libellée :

L'article 1226 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), qui impose notamment, préalablement à toute résolution unilatérale du contrat et sauf urgence, de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, est-il applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail ?

Dans l'affirmative, quelles sont les conséquences juridiques attachées à la prise d'acte prononcée sans que cette exigence ait été respectée ?

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a inséré à l’article 1226 du code civil, la possibilité pour un créancier, à ses risques et périls, de résoudre unilatéralement le contrat par voie de notification au débiteur défaillant, sous condition d’une mise en demeure préalable de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

L’article 1105 du code civil, issue de la même ordonnance, a précisé que les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, insérées dans le code civil sous le sous-titre « le contrat » (titre III, livre III). Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.

La chambre sociale de la Cour de cassation, depuis des arrêts du 25 juin 2003, a consacré la possibilité pour un salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produisant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission (Soc., 25 juin 2003, pourvois 01-42.335, 01-42.679, 01-43.578, Bull. 2003, V, 209). Elle a
étendu ce régime à l’hypothèse de la démission motivée par les faits reprochés par le salarié à son employeur (Soc., 15 mars 2006, pourvoi n° 03-45.031, Bull. 2006, V, n° 109 ; Soc., 13 décembre 2006, pourvoi n° 04-40.527, Bull. 2006, V, n° 375), et à celle de la remise en cause par le salarié de sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque (Soc., 9 mai 2007, pourvois n° 05-40.518, 05-41.324, 05-40.315, 05-42.301, publiés au Rapport annuel de la Cour de cassation ; Soc., 19 décembre 2007, pourvoi  n° 06-42.550, Bull. 2007, V, 218).

S’agissant du contrat à durée déterminée, l’article L. 1243-1 du code du travail prévoit la possibilité de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme notamment en cas de faute grave ; les conséquences de cette rupture sont régies par les dispositions des articles L. 1243-3, L. 1243-4 et
L. 1243-10 du code du travail.

Dans l’affaire soumise au conseil de prud’hommes de Nantes, le salarié, qui avait signé un contrat à durée déterminée avec l’employeur, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, et demandait à la juridiction prud’homale de faire produire à cette prise d’acte les effets d’un licenciement. L’employeur entendait lui voir produire les effets d’une démission.

La question soumise à la Cour de cassation a été formulée en termes généraux, c’est-à-dire sans faire référence à l’existence en l’espèce d’un contrat à durée déterminée, centrant la question sur la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.

La chambre sociale, après avoir rappelé les dispositions des articles 1224, 1225 et 1226 du code civil relatives à la résolution du contrat, constate que les modes de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l'article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables.

En conséquence, elle répond par la négative à la demande d’avis présentée par la juridiction prud’homale : l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail.

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HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3.

HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3

39 grands arrêts, 260 pages.


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Doctrine :

-       N. Anciaux, « Rupture du contrat de travail : le bannissement de l’article 1226 du Code civil », JCP 2019, éd. G., n° 18, p. 487
-       L. Bento de Carvalho, « L’étrange sauvetage de l’autonomie de la prise d’acte de rupture du contrat », RDT 2019, p. 328
-       D. Corrignan-Carsin, « Non-application de l’article 1126 du Code civil à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail », JCP 2019, éd. S., n° 16, p. 424

-       J. Icard, « La prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne suppose pas de mise en demeure préalable », BJT 2019, n° 5, p. 21
-       J-P. Lhernould, « La prise d’acte n’a pas à être précédée d’une mise en demeure préalable », JSL 2019, n° 476, p. 10
-       G. Loiseau, « Rupture du contrat de travail – Le repli sur soi », JCP 2019, éd. S., n° 19, p. 1140
-       G. Mégret, « La prise d’acte de la rupture du contrat de travail : une résolution unilatérale du contrat de travail ? », Gazette du Palais 2019, n° 20, p. 72
-       « La prise d’acte n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable de l’employeur », JCP 2019, éd. S., n° 14, act. 152
-       « Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat sans mise en demeure de l’employeur », FRS 2019, 9/19
-       « Prise d’acte de la rupture par une des parties prise d’acte par le salarié - notification », RJS, 2019, n° 346
 
    SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, 1e éd. RJCC, Paris, Nov. 2022, sous n° 224. Coll. Panorama, Tome 5, (426 pages).    
 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 -  2021, 1e éd.RJCC,  Paris, Nov. 2022, Coll. Panorama, Tome 5, sous n° 224. (426 pages).  

 

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