vendredi 13 mars 2020

476 : Cour de justice de la République, Assemblée plénière, du 13 mars 2020 , SDER

Arrêt n°652 du 13 mars 2020 (19-86.609 ; 18-80.162 ; 18-80.164 ; 18-80.165) -  Assemblée plénière


Cour de justice de la République – Rejet 
Lire l’arrêt n°652 du 13 mars 2020
Par le présent arrêt, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. A... X..., ancien Premier ministre et candidat à l’élection présidentielle en 1995, contre trois arrêts avant-dire droit rendus le 21 décembre 2017 par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République et contre l’arrêt rendu par la même commission, le 30 septembre 2019, portant renvoi devant la formation de jugement de ladite Cour, et non-lieu partiel.
Il est reproché à M. X..., en qualité de complice et de receleur d’abus de biens sociaux, d’avoir participé à la mise en place d’un réseau d’intermédiaires venu se greffer sur des contrats d’armement conclus avec l’Arabie Saoudite et le Pakistan, générant des rétro-commissions ayant pu alimenter sa campagne électorale présidentielle.
Seules les principales questions juridiques discutées font l’objet de la présente notice.
SDER, Panorama des grands arrêts de la première chambre civile : Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Oct 2022, T 1, sous n° 440. p. 464 pages. 


SDER


samedi 7 mars 2020

596 : Inapplicabilité à l’avaliste des règles de protection de la caution ,Com., 7 mars 2019, n° 18-40.047, CC


Com., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-40.047 (F-D)


inapplicabilité à l’avaliste des règles de protection de la caution : 

refus de transmission d’une QPC


irrrecevabilité Extrait :

« Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les articles L. 511-21, L. 512-1 et L. 512-4 du code de commerce qui consacrent les règles applicables à l'aval du billet à ordre :
contreviennent-ils aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en distinguant les différentes règles du cautionnement applicables à l'aval alors que l'identité de nature entre l'aval et le cautionnement devrait conduire à une identité de protection ?
contreviennent-ils aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en distinguant les droits protecteurs applicables à une même personne, le dirigeant d'une société, qui est alternativement caution solidaire cambiaire ou caution solidaire de droit commun, pour un engagement à titre de caution personnelle solidaire pris pour le compte d'une même société dans un même but ? » ;

Attendu que cette question, qui ne précise pas les droits, reconnus à la caution, au bénéfice desquels l'avaliste ne pourrait prétendre en application des textes critiqués, ne permet pas, en elle-même, à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée ; qu'elle n'est donc pas recevable ».

   SDER CC, Panorama des arrêts de la Cour de Cassations en droit des sûretés, 1e ed. Dec 2022, Ed. RJCC, Paris, T 1, sous n° 445,

 

SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, Dec. 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages).


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Doctrine :

-       M. Roussille, « Inapplicabilité à l’avaliste des règles de protection de la caution : refus de transmission d’une QPC », Gaz. Pal. 2019, p. 61.

vendredi 6 mars 2020

562 : Nullité absolue d’un contrat de prêt souscrit sans la validation du conseil municipal : Com., 6 mars 2019,

Com., 6 mars 2019, pourvoi n° 16-25.117 (FS-P+B+I)


Nullité absolue d’un contrat de prêt souscrit sans la validation du conseil municipal 


La méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.



HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3

HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3

39 grands arrêts, 260 pages.


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Doctrine :

C. Berlaud , « Nullité absolue d’un contrat de prêt souscrit sans la validation du conseil municipal »,
Gaz. Pal. 2019, n° 11, p. 44.
C.E. Bucher, « La nullité absolue, sanction de l'incompétence d'un maire pour conclure un contrat de droit privé au nom d'une commune », AJ Contrat 2019, p. 244.
« Conclusion du contrat - capacité et pouvoir - maire d'une commune - défaut de pouvoir - nullité absolue du contrat », RJDA 2019, n° 403.
-J.-D. Dreyfus, « Les dispositions d’ordre public relatives à la compétence prévalent sur la loyauté des relations contractuelles », AJCT 2019, p. 296.
D. Houtcieff, « La Cour de cassation tient-elle la jurisprudence du Conseil de l’état ? », Gaz. Pal. 2019, n° 14, p. 22.
Y.-M. Laithier, « La nullité absolue au secours d'une commune ayant souscrit des prêts structurés à la veille de la crise des subprimes », RDC 2019, p. 10.
J. Lasserre-Capdeville, « Nullité absolue du contrat de prêt conclu au nom d’une commune », JCP
2019, éd. N., n° 14, act. 364.
J. Martin, « La nullité absolue du contrat d’emprunt en cas de délégation imprécise du conseil municipal au maire », RD bancaire et financier 2019, comm. 77.
J.-M. Pastor, « Emprunts toxiques : la délégation irrégulière du maire entraîne la nullité du contrat », D. act., 13 mars 2019.
M. Tchendjou, « L’impossible confirmation d’une nullité absolue résultant d’une atteinte à une règle d’ordre public », D. 2019, p. 1323.

mercredi 4 mars 2020

437 : Les chauffeurs Uber se sont des salariés et non pas des travailleurs indépendant - Cass. soc. 4 mars 2020 , CC


Cour de cassation - Chambre sociale Arrêt du 4 mars 2020 (19-13.316) 
La Cour de cassation a décidé de requalifier en contrat de travail la relation contractuelle entre la société Uber et un chauffeur. En effet, lors de la connexion à la plateforme numérique Uber, il existe un lien de subordination entre le chauffeur et la société. Dès lors, le chauffeur ne réalise pas sa prestation en qualité de travailleur indépendant mais en qualité de salarié.
Faits et procédure
La société Uber met en relation, via une plateforme numérique, des chauffeurs VTC et des clients.
Une fois son compte clôturé par Uber, un de ces chauffeurs a demandé à la justice prud’homale de requalifier la relation contractuelle avec cette société en contrat de travail.
La cour d’appel a fait droit à sa demande.

La question posée à la Cour de cassation


Lorsqu’il réalise une prestation pour Uber, un chauffeur, inscrit au registre des métiers comme travailleur indépendant, est-il lié par un lien de subordination avec cette société, situation de nature à justifier la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail ?

La réponse de la Cour de cassation


Les critères du travail indépendant tiennent notamment à la possibilité de se constituer sa propre clientèle, la liberté de fixer ses tarifs et la liberté de définir les conditions d’exécution de sa prestation de service.
A l’inverse, dans le cadre d’un contrat de travail, le lien de subordination repose sur le pouvoir de l’employeur de donner des instructions, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le non-respect des instructions données.
Le chauffeur qui a recours à l’application Uber ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas librement ses tarifs et ne détermine pas les conditions d’exécution de sa prestation de transport. L’itinéraire lui est imposé par la société et, s’il ne le suit pas, des corrections tarifaires sont appliquées. La destination n’est pas connue du chauffeur, révélant ainsi qu’il ne peut choisir librement la course qui lui convient.
Par ailleurs, à partir de trois refus de courses, la société Uber peut déconnecter temporairement le chauffeur de son application. En cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques », le chauffeur peut perdre l’accès à son compte.
Enfin, le chauffeur participe à un service organisé de transport dont la société Uber définit unilatéralement les conditions d’exercice.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’un lien de subordination entre le chauffeur et la société Uber lors de la connexion à la plateforme numérique, son statut d’indépendant n’étant que fictif.
Le fait que le chauffeur n’ait pas l’obligation de se connecter à la plateforme et que cette absence de connexion, quelle qu’en soit la durée, ne l’expose à aucune sanction, n’entre pas en compte dans la caractérisation du lien de subordination. 



 
    SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 - 2021, 1e éd. RJCC, Paris, Nov. 2022, sous n° 224. Coll. Panorama, Tome 5, (426 pages).    
 

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mercredi 26 février 2020

478 : Un père de famille complice du tapage nocturne de ses enfants : Arrêt du 26 février 2020 (19-80.641) - Cour de cassation - Chambre criminelle


Arrêt du 26 février 2020 (19-80.641) - 

Cour de cassation - Chambre criminelle

Un père de famille condamné pour complicité de tapage nocturne pour une fête bruyante organisée par ses enfants au domicile familial en sa présence

Arrêt de la Cour de Cassation (chambre criminelle) du 26 février 2020, pourvoi nº 19-80.641.
L’article R. 623-2, alinéa 1er du Code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ».
L’auteur de l’infraction est la personne physique personnellement responsable de l’acte volontaire troublant la tranquillité d’autrui.
Mais ce texte punit de la même peine le complice qui a facilité « sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation » de l’infraction.
Est ainsi considérée comme étant complice de l’infraction de tapage nocturne :
- la personne qui a aidé activement l’auteur de cette infraction ou participé à celle-ci ;
- ou encore celle, présente dans les lieux, ayant eu un comportement passif, alors qu’elle avait le pouvoir ou les moyens de mettre fin au trouble.
C’est ce qu’a confirmé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 février 2020, à propos d’un père de famille qui avait laissé se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui sous son toit, alors qu’il était présent.



1°. Faits
Le 16 mai 2016, vers 1 h 10 du matin, les policiers, requis par un voisin, avaient constaté qu’à l’intérieur du domicile de Monsieur X., ils entendaient de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens, que ses cris et hurlements étaient susceptibles d’importuner de nombreux riverains et qu’ils provenaient de la maison de Monsieur Y.

2°. Procédure

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2017, le tribunal de police de Clermont-Ferrand, statuant sur son opposition à une ordonnance pénale en date du 9 février 2017, avait déclaré Monsieur Y. coupable de complicité de tapage nocturne et l’avait condamné à une amende de 300 euros. La constitution de partie civile de Monsieur X. avait été déclarée recevable et Monsieur Y. avait été condamné à payer à ce dernier la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.
Monsieur Y. avait alors interjeté appel devant le Cour de Riom laquelle, par un arrêt de sa chambre criminelle du 13 décembre 2018, avait condamné Monsieur Y. à la peine de 300 euros d’amende, pour complicité de la contravention d’émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage.
Monsieur Y. avait alors formé un pourvoi en cassation s’appuyant sur le moyen pris de la violation des articles R. 623-2, alinéas 1er et 3, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.
Le moyen critiquait l’arrêt attaqué « en ce qu’il [avait] déclaré Monsieur Y. coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui et l’avait condamné à 300 euros d’amende, alors que la complicité de tapage nocturne ne peut se déduire d’une simple abstention et doit résulter de faits personnels, positifs et conscients ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait déclarer Monsieur Y. coupable de complicité après avoir seulement relevé qu’il n’avait pas usé de son autorité pour faire cesser le bruit ».


3°. Décision du juge

Cependant, la Cour de cassation a confirmé la solution rendue par la Cour d’appel de Riom en considérant que, pour déclarer le prévenu coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne, l’arrêt attaqué avait relevé que les policiers, requis par un voisin, avaient constaté, vers 1 h 10, qu'à l'intérieur du domicile de Monsieur X., ils entendaient de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens, que ces cris et hurlements étaient susceptibles d'importuner de nombreux riverains et qu’ils provenaient de la maison de Monsieur X.
Les juges d’appel avaient ajouté que ce dernier avait laissé les personnes présentes sous son toit commettre ces désordres, alors que, étant à son domicile, il lui appartenait d'user de son autorité en tant que propriétaire et père de famille pour faire cesser le tapage qui avait duré jusqu'à une heure avancée de la nuit, causant un trouble pour la tranquillité d'autrui.
Ils en en avaient conclu qu’il s’était rendu complice de l'infraction.
En prononçant ainsi, et dès lors que se rendait complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel de Riom avait justifié sa décision.
Elle a, dès lors, rejeté le pourvoi.

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Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 7 mai 2016, vers une heure du matin, les policiers, requis par un voisin, M. Y..., ont constaté que depuis l’intérieur du domicile de ce dernier, ils pouvaient entendre de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens et que ces cris provenaient du domicile de M. X....
3. Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2017, le tribunal de police de Clermont-Ferrand, statuant sur son opposition à une ordonnance pénale en date du 9 février 2017, a déclaré M. X... coupable de complicité de tapage nocturne et l’a condamné à une amende de 300 euros. La constitution de partie civile de M. Y... a été déclarée recevable et M. X... a été condamné à payer à ce dernier la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.
4. M. X... a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles R. 623-2, alinéas 1er et 3, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué "en ce qu’il a déclaré M. X... coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui et l’a condamné à 300 euros d’amende, alors que la complicité de tapage nocturne ne peut se déduire d’une simple abstention et doit résulter de faits personnels, positifs et conscients ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait déclarer M. X... coupable de complicité après avoir seulement relevé qu’il n’avait pas usé de son autorité pour faire cesser le bruit".
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui, l’arrêt attaqué relève que les policiers, requis par un voisin, ont constaté, vers 1h10, qu’à l’intérieur du domicile de M. Y..., ils entendaient de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens, que ces cris et hurlements étaient susceptibles d’importuner de nombreux riverains et qu’ils provenaient de la maison de M. X....
8. Les juges ajoutent que ce dernier a laissé les personnes présentes sous son toit commettre ces désordres, alors que, étant à son domicile, il lui appartenait d’user de son autorité en tant que propriétaire et père de famille pour faire cesser le tapage qui a duré jusqu’à une heure avancée de la nuit, causant un trouble pour la tranquillité d’autrui.
9. Ils en concluent qu’il s’est rendu complice de l’infraction.
10. En prononçant ainsi, et dès lors que se rend complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui, la cour d’appel a justifié sa décision.
11. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
12. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;




jeudi 13 février 2020

561 : L’incidence du caractère « in fine » du prêt sur le devoir de mise en garde : Com., 13 février 2019, MB


L’incidence du caractère « in fine » du prêt sur le devoir de mise en garde

Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.

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   SDER CC, Panorama des arrêts de la Cour de Cassations en droit des sûretés, 1e ed. Dec 2022, Ed. RJCC, Paris, T 1, sous n° 445,

 

SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, Dec. 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages).


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Doctrine :

T. Bonneau, « L’incidence du caractère « in fine » du prêt sur le devoir de mise en garde », Banque et droit
2019, n° 185, p. 22.
B. Bury, « Prêt in fine, perte de chance, préjudice éventuel et prescription », Gaz. Pal. 2019, n° 21, p. 59.
X. Delpech, « Prêt in fine : obligation de mise en garde du banquier », D. act., 3 avril 2019.
H. Heugas-Darraspen, RD imm. 2019, 322.
S. Hortala, « Obligation de mise en garde du banquier et prêt remboursable in fine. Précisions sur l’indemnisation de la perte de chance d’éviter le risque d’endettement excessif », RLDC 2019, n° 171.
-J. Lasserre-Capdeville, « Appréciation stricte du risque en matière de devoir de mise en garde du banquier », JCP 2019, éd. G., p. 430.
M. Leroy, « Prêt in fine et préjudice éventuel », Banque et droit 2019, n° 184, p. 78.
V. Mauriès, « Du nouveau concernant le devoir de mise en garde du banquier à l'égard de l'emprunteur non averti », RLDC 2019, n° 170.
J. Moreau, « Prêt in fine adossé à une assurance vie : point de départ de la prescription en cas de manquement d’une banque à son obligation de mise en garde », AJ Contrat 2019, p. 251.
S. Pellet, « Des affres du devoir de mise en garde du banquier », RDC 2019, p. 21.
S. Piédelièvre, « Devoir de mise en garde et risque pas encore né », Gaz. Pal. 2019, n° 13, p. 31.
«Prêt – conclusion – obligation de mise en garde de la banque envers un emprunteur ou une caution non averti – manquement – préjudice – appréciation », RJDA 2019, n° 366.
K. Rodriguez, « Prêt in fine, obligation de mise en garde du banquier et préjudice réparable », JCP
2019, éd. E., p. 1288.

jeudi 6 février 2020

547 : QPC incidente - Renvoi au Conseil constitutionnel, Cass, Civ 3, du 6 fev 2020, N° 19-19503, RJCC

Cour de cassation 
chambre civile 3 
Audience publique du jeudi 6 février 2020 
N° de pourvoi: 19-19503 Publié au bulletin 
Qpc incidente - renvoi au cc


M. Chauvin (président), président 
SCP Alain Bénabent , SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat(s) 



Texte intégral



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

Par mémoire spécial présenté le 15 novembre 2019, la société A D-Trezel, société civile, dont le siège est [...] , a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 19-19.503 formé contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans une instance l'opposant à Mme L... Y..., épouse O..., exploitant en son nom personnel une officine de pharmacie sous l'enseigne Pharmacie Emrik, domiciliée [...] .



Faits et procédure

1. La société A D-Trezel est propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à Mme Y..., lequel a été renouvelé le 1er juillet 2016, après un précédent renouvellement le 16 septembre 2008.

2. Sur la demande de Mme Y... en fixation du prix du bail renouvelé au 1er juillet 2016 et sur la demande reconventionnelle de la société A D-Trezel tendant à ce que la loi du 18 juin 2014 et son décret d'application soient déclarés non applicables au contrat renouvelé, la cour d'appel a dit que les articles L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 145-40-1 et L. 145-40-2 du code de commerce, issus de la loi du 18 juin 2014, l'article L. 145-34 du même code, tel que modifié par cette loi, et les articles 6 et 8 du décret du 3 novembre 2014 étaient applicables au bail renouvelé et a écarté le motif de déplafonnement tenant à la modification des obligations respectives des parties découlant de l'application des nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi formé contre cette décision, la société A D-Trezel a, par mémoires distincts, posé les deux questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

« 1°/ Les dispositions des articles L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 145-40-1 et L. 145-40-2 du code de commerce et de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, en ce qu'elles sont applicables aux contrats de bail commercial renouvelés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais qui avaient initialement été conclus sous le régime antérieur, portent-elles à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, en méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

« 2°/ a) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, en ce que, appliquées aux contrats de bail commercial renouvelés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais qui avaient initialement été conclus sous le régime antérieur, elles conduisent à une modification de l'indice servant de base au calcul du plafond du loyer en renouvellement, portent-elles à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, en méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et méconnaissent-elles le droit de propriété, tel qu'il est protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

b) Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, en ce qu'elles sont applicables aux contrats de bail commercial renouvelés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais qui avaient initialement été conclus sous le régime antérieur, portent-elles à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, en méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et méconnaissent-elles le droit de propriété, tel qu'il est protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Réponse de la Cour

4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui porte tant sur l'application, au bail renouvelé, des articles L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 145-40-1, L. 145-40-2 du code de commerce, issus de la loi du 18 juin 2014, et des modifications apportées par cette loi à l'article L. 145-34 du même code que sur la fixation du loyer.

5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

7. Ces questions, en ce qu'elles invoquent une atteinte à l'économie des contrats légalement conclus, ne présentent pas un caractère sérieux.

8. D'abord, la règle selon laquelle le bail commercial est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré ne s'applique pas au loyer qui est fixé selon les dispositions des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce. Les modifications apportées par la loi du 18 juin 2014 à ce dernier texte, relatives au calcul du prix du bail renouvelé en cas de plafonnement et à l'étalement de la hausse en cas de déplafonnement, appliquées aux baux renouvelés, ne créent donc aucune atteinte au droit au maintien des contrats légalement conclus.

9. Ensuite, la loi du 18 juin 2014 s'applique à tous les contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions transitoires.

10. L'article L. 145-15 du code de commerce prévoit que les clauses qui sont contraires aux dispositions visées par ce texte, dont certaines sont issues de la loi nouvelle, sont réputées non écrites.

11. Il en résulte que, les baux renouvelés sous l'empire de la loi du 18 juin 2014 devant respecter les prescriptions impératives prévues par le texte précité, des clauses du bail expiré qui étaient conformes au droit en vigueur avant la loi du 18 juin 2014, mais qui se heurtent désormais aux nouvelles dispositions d'ordre public, ne peuvent être maintenues dans les contrats renouvelés. Ainsi, par l'effet de la loi, le bail renouvelé peut ne pas l'être aux mêmes clauses et conditions que le bail précédent.

12. Mais, le bail renouvelé étant un nouveau contrat et non pas la prolongation du contrat précédent, l'application des nouvelles dispositions issues de la loi du 18 juin 2014 aux baux renouvelés ne porte pas d'atteinte aux contrats légalement conclus.

13. La question posée sur la constitutionnalité du premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce au regard du droit de propriété ne présente pas, non plus, un caractère sérieux.

14. En effet, la suppression de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE, remplacé par d'autres indices qui sont en meilleure adéquation avec l'objet des baux, pour la mise en oeuvre du mécanisme légal de fixation du prix du bail renouvelé en cas de plafonnement, lequel ne cause ni atteinte ni dénaturation du droit de propriété du bailleur (3e Civ., 13 juillet 2011, QPC n° 11-11.072), ne porte pas atteinte à ce droit.

15. En revanche, la question posée sur la constitutionnalité du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, présente un caractère sérieux en ce que ces dispositions, qui prévoient que le déplafonnement du loyer, en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 du code de commerce ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente, sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur.

16. En conséquence, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la partie de la seconde question qui porte sur la constitutionnalité du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce au regard du droit de propriété.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question portant sur la constitutionnalité, au regard du droit de propriété, des dispositions relatives au dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les autres questions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.