lundi 8 avril 2019

612, liste des candidatures, prohibition des discriminations entre les sexes, Soc., 13 février 2019,

612 : liste des candidatures, prohibition des discriminations entre les sexes, représentation équilibrée des femmes et des hommes, objectif légitime


             Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 18-17.042, FS-P+B+R+I,

Il résulte tant de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’effet direct (CJUE, 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16), que de l’article 23 de ladite Charte, que, dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe ; que les dispositions du code du travail relatives aux modalités d’élection des représentants du personnel mettent en œuvre, au sens de l’article 51 de la charte, les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute discrimination entre les sexes en matière de conditions de travail est prohibée.

Enfin, aux termes de l’article 1er de la convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination, ratifiée par la France le 28 mai 1981, toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur le sexe, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, est interdite.

Dès lors, l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral concerné répond à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes. En ce que le législateur a prévu, d’une part, non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l’entreprise, d’autre part, une sanction limitée à l’annulation des élus surnuméraires de l’un ou l’autre sexe, et dès lors que, par application de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, l’organisation d’élections partielles est possible dans le cas où ces annulations conduirait à une sous-représentation trop importante au sein d’un collège, les dispositions en cause ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux visés au moyen et procèdent à une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l’égalité entre les sexes instauré par les dispositions de droit européen et international précitées.

Note explicative de l’arrêt :


La décision ici commentée est l’une de celles rendues dans des termes identiques dans une série d’affaires examinées par la chambre sociale à la suite de la décision du Conseil constitutionnel      n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018. Interrogée d’une part sur les conséquences, sur le jugement attaqué, de cette décision d’abrogation, la chambre sociale était d’autre part saisie de la question de la conventionnalité des dispositions du code du travail qui, depuis la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, obligent les organisations syndicales à présenter, lors des élections professionnelles, des listes de candidats composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au jour du litige) et prévoient l’annulation par le tribunal d’instance de l’élection des candidats du sexe sur-représenté lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées (articles L. 2324-23 et L. 2314-25 du code du travail).

La chambre sociale a d’abord considéré que le jugement attaqué n’était pas privé de fondement juridique par suite de la décision du Conseil constitutionnel. Celui-ci a en effet déclaré inconstitutionnelles, non pas les dispositions appliquées dans le litige, mais les seules dispositions relatives à la dispense d’organiser des élections partielles lorsque les événements imposant en principe de telles élections sont la conséquence de l’annulation prononcée (articles L. 2314-7 et
L. 2324-10 du code du travail).

La chambre sociale a ensuite examiné la question de la conformité du dispositif légal critiqué aux textes européens et internationaux visés par le pourvoi.

Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT), 4 de la Convention n° 98 de l’OIT et 5 de la Convention n° 135 de l’OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pris en leur ensemble, le pourvoi affirmait, en effet, que les dispositions critiquées constituaient une atteinte disproportionnée et sans motif légitime au sens de l’article 11,
§ 2, de la CEDH, au principe de liberté syndicale et de libre choix par les syndicats de leurs représentants. Le pourvoi faisait également valoir qu’en tout état de cause, en ce qu’il peut  entraîner l’annulation de l’élection de candidates femmes aux élections professionnelles, comme c’était le cas dans plusieurs des dossiers soumis à la Cour de cassation, le texte est en définitive contraire à l’objectif du législateur qui est d’opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel et de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales.

La liberté syndicale et le libre choix par un syndicat de ses représentants sont des principes qui sont affirmés de manière forte par les textes internationaux et européens. L’effet direct qui a été reconnu par la chambre sociale quant à l'article 3 de la Convention n° 87 de l’OIT sur la liberté syndicale (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 13-11.316, Bull. 2013, V, n° 267), aux articles 4 de la Convention n° 98 de l’OIT, 5 de la Convention n° 135 de l'OIT (Soc., 23 mars 2011, pourvoi n° 10- 60.185 ; Soc., 14 avril 2010, pourvois n° 09-60.426, 09-60.429, Bull. 2010, V, n° 100), ainsi que les décisions  rendues par la Cour européenne des  droits  de l’homme (notamment CEDH, arrêt du    12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, n° 34503/97) témoignent de l’importance qui leur est conférée, ce que la Cour de cassation a eu à plusieurs reprises l’occasion de rappeler.

Cependant, ce principe n’est pas absolu. Il peut, pour sa bonne application, être soumis à des conditions dans sa mise en œuvre, telles les conditions traditionnellement requises pour être désigné délégué syndical (âge, appartenance à l’entreprise, ancienneté...). Il doit également se concilier si nécessaire avec d’autres droits fondamentaux d’égale importance.

Le principe de non discrimination entre les hommes et les femmes est une règle tout autant fondamentale. Il résulte notamment de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe et auquel la Cour de justice de l’Union européenne a reconnu un effet direct (CJUE, arrêt du 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16), ainsi que de l’article 23 de la même Charte, des articles 8 et 14 de la CEDH et de l’article 1er de la Convention n° 111 de OIT.

Le fait pour le législateur français d’avoir recherché un équilibre entre ces deux principes pour en permettre une application effective que l’incitation n’avait pas permis de constater jusqu’à présent, en exigeant des organisations syndicales qu’elles mettent en œuvre, lors du choix de leurs candidats, non une parité abstraite des listes présentées aux élections professionnelles, mais une représentation proportionnelle au nombre de femmes et d’hommes présents dans le collège électoral que ces

candidats ont vocation à représenter, ne constitue pas dans ces conditions une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale.

De même, la sanction prévue par le législateur dans le cas où les organisations syndicales ne respectent pas la règle de la proportionnalité, c’est-à-dire l’annulation des élus surnuméraires par rapport à cette règle, apparaît justifiée et légitime au regard de l’objectif poursuivi, et ce d’autant plus  que,  depuis  la  décision  du   Conseil  constitutionnel  du   13  juillet  2018  (Cons.   Const., 13 juillet 2018, décision n° 2018-720 à 2018/726 QPC), il est possible d’organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants du fait de l’annulation d’un nombre important d’élus. La conciliation a donc été faite de façon proportionnée entre la liberté syndicale et le principe de non- discrimination entre les hommes et les femmes.

 
 
    SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 - 2021, 1e éd. RJCC, Paris, Nov. 2022, sous n° 224. Coll. Panorama, Tome 5, (426 pages).    
 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 -  2021, 1e éd.RJCC,  Paris, Nov. 2022, Coll. Panorama, Tome 5, sous n° 224. (426 pages).  

 

Livre offert en téléchargement


 ------------------

Doctrine :

-  F. Bergeron-Canut, G. Auzero, « L’exigence de proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral est conforme aux textes internationaux », BJT 2019, n° 3, p. 22
-   C. Berlaud, « Parité aux élections professionnelles : une importante décision de la Cour de cassation », Gazette du Palais 2019, n° 9, p. 46
-  J. Cavallini, « Alternance de candidats des deux sexes lors des élections professionnelles », JCP
2019, éd. S., n° 14, p. 1110
-  M. Hautefort, « Élections professionnelles : la recherche d’égalité entre les sexes l’emporte sur la liberté syndicale », JSL 2019, n° 473, p. 23
-   M. Patin, « L’employeur a la charge d’assurer le droit à une représentation collective et l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs », CLCSE 2019, n° 192, p. 21
-     M. Schmitt, « La « représentation équilibrée » sauvée par les normes européennes et internationales, Droit ouvrier 2019, n° 851, p. 351-372
-   S. Sereno, « La conventionnalité de la représentation équilibrée femmes-hommes aux élections professionnelles », Gazette du Palais 2019, n° 20, p. 77
-   « Comité d’entreprise, délégués du personnel, DUP – listes des candidats – composition – représentation équilibrée », RJS 2019, p. 236
-  « Représentation équilibrée femmes - hommes sur les listes : conformité aux droits européen et international », JCP 2019, éd. S., n° 7, p. 73

611 : Impossibilité de tenter un règlement amiable en matière électorale : Soc., 19 décembre 2018, n° 18-60.067, RJCC

611 : Impossibilité de tenter un règlement amiable en matière électorale : Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-60.067, FS-P+B, requête en annulation d’un protocole préélectoral, recevabilité, diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, ordre public


Selon l’article 58 du code de procédure civile, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Or, l’employeur et les organisations syndicales ne peuvent conclure un accord pour se faire juge de la validité des élections professionnelles, matière intéressant l’ordre public.

Doit dès lors être cassé le jugement qui déclare irrecevable une requête en annulation d’un protocole préélectoral et d’élections professionnelles au motif que le requérant ne mentionne pas les diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et ne justifie pas davantage d'un motif légitime le dispensant de l'accomplissement de ces diligences.

 
 
    SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 - 2021, 1e éd. RJCC, Paris, Nov. 2022, sous n° 224. Coll. Panorama, Tome 5, (426 pages).    
 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 -  2021, 1e éd.RJCC,  Paris, Nov. 2022, Coll. Panorama, Tome 5, sous n° 224. (426 pages).  

 

Livre offert en téléchargement


 ------------------

Doctrine :

-   S. Amrani-Mekkl, « Impossibilité de tenter un règlement amiable en matière électorale », Gazette du Palais 2019, n° 16, p. 60
-   A. Bugada, « Élections professionnelles : recevabilité de la requête sans mention des diligences relatives à une résolution amiable », Procédures 2019, n° 3, p. 79
-   G. Deharo, « Obligation de préciser les diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige : précisions sur le motif légitime. », Dalloz actualité, 28 janvier 2019
-    F. Guiomard, « Le cantonnement de la place des modes alternatifs de règlement des litiges collectifs du travail », RDT 2019, p. 123
-   E. Jeansen, « Allégement de la requête introductive d’instance en annulation des élections », JCP
-       2019, éd S., n° 6, p. 1040
-   « Comité d’entreprise, délégués du personnel, DUP - saisine du tribunal - contenu », RJS 2019, p.173

vendredi 5 avril 2019

477 : Réparation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante, assemblée plénière, du 5 avril 2019, par CC

Arrêt n°643 du 5 avril 2019 (18-17.442) -Cour de cassation - Assemblée plénière

    TRAVAIL, RÉGLEMENTATION - SANTÉ ET SÉCURITÉ

    Cassation partielle

    Communiqué portant sur l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 5 avril 2019

    Qu’est-ce que le préjudice d’anxiété ?
    La loi du 23 décembre 1998 rend possible un départ à la retraite anticipé pour les salariés qui ont été particulièrement exposés à l’amiante sans qu’ils aient pour autant développé une maladie professionnelle liée à cette exposition.
    En 2010, la Cour de cassation reconnaît le droit pour les salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de cette loi, de demander la réparation d’un préjudice tenant à l’inquiétude permanente dans laquelle les plonge le risque de développer une maladie liée à l’amiante.
    En 2017, la Cour de cassation précise que les salariés n’entrant pas dans le champ de l’article 41 de la loi de 1998 ne peuvent pas bénéficier de la réparation du préjudice d’anxiété, même sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
    Un réexamen complet de la question

    Les procédures engagées par des salariés qui ne relèvent pas de la loi du 23 décembre 1998, mais qui ont été exposés à l’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur état de santé, ont pris de l’importance. L’assemblée plénière, formation de jugement la plus solennelle, a donc été saisie afin de permettre un réexamen complet de la question de la réparation du préjudice d’anxiété du travailleur de l’amiante.
    La solution apportée par la Cour de cassation

    Même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, un salarié exposé à l’amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave peut demander la réparation d’un préjudice d’anxiété, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur. Il devra en apporter la preuve.
    Cette décision rendue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, le 5 avril 2019, constitue un revirement de jurisprudence.

    • Sommaire 1
    Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
    • Sommaire 2
    Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
    Viole ainsi les textes susvisés, la cour d’appel qui refuse d’examiner les éléments de preuve des mesures que l’employeur prétendait avoir mises en oeuvre.
    • Sommaire 3

    Viole les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la cour d’appel qui, pour allouer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété, se détermine par des motifs généraux, sans caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.



    mercredi 3 avril 2019

    489 : L'appel interjeté contre la décision rejetant une demande d'expertise génétique, CC, 1re Civ., 3 avril 2019, n° 18-13.387, CC


    APPEL CIVIL 
    Sommaire : Il résulte des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent.

    En conséquence, méconnaît l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction du second degré, qui, pour déclarer irrecevable une action en contestation d'un lien de filiation, retient qu'en présence d'un appel limité au rejet de la demande d'expertise biologique, il n'a été déféré à celle-ci que la connaissance de ce chef du jugement, à l'exclusion du rejet de la demande d'annulation d'une reconnaissance.

    Doctrine :

    -   Hervé CROZE, « Requiem pour des textes morts », Procédures, juillet 2019, n° 7, comm. 181
    -        Marion GALVEZ, « L'appel interjeté contre la décision rejetant une demande d'expertise génétique porte implicitement sur le rejet de la demande de contestation de paternité », Gaz. Pal., 2 juillet 2019, n° 24, p. 65
    -     Jérémy HOUSSIER, « Déclaration d'appel : avocats, veillez à être explicites ! », AJ Famille 2019,    p. 291
    -   Romain LAFFLY, « Effet dévolutif de l'appel et demande implicite », Dalloz actualité, 13 mai 2019


    493 : Substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, CC, 1re Civ., 3 avril 2019, n° 18-14.640, RJCC


    ASSURANCE DE PERSONNES


    CC, 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.640, Bull. 2019 - P+B+I.. 


    Sommaire : En application de l'article L. 132-8 du code des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire initialement désigné, le contractant d'une assurance sur la vie a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette modification pouvant être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu'il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.

    Doctrine :

    -    Marion COTTET, « Substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie : pas de parallélisme des formes », Dalloz actualité, 7 mai 2019
    -        Grégory DUMONT, « Changement de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie : pas de parallélisme des formes », Gaz. Pal., 30 juillet 2019, n° 28, p. 63
    -      Marie GAYET, « Modification des bénéficiaires : formes », Resp. civ. et assur., n° 6, juin 2019, comm. 173
    -      Julie LABASSE, « Modification de la clause bénéficiaire : pas de parallélisme des formes ! »,
    RLDC, n° 170, mai 2019, p. 11
    -      Sandrine LE CHUITON, « Clauses bénéficiaires de contrats d'assurance-vie : la plus récente prime », JCP éd. N, n° 15, 12 avril 2019, act. 382
    -        Xavier LEDUCQ, « Modification de la clause de désignation des bénéficiaires : pas de parallélisme de forme requis », Gaz. Pal., 18 juin 2019, n° 22, p. 73
    -    Michel LEROY, « Modification de la désignation bénéficiaire testamentaire », L'essentiel Droit des assurances, mai 2019, p. 6


    -     Michel LEROY, « « Droit des assurances » - Chronique avec Pierre-Grégoire MARLY et Maud ASSELAIN », JCP éd. E, n° 36, 5 septembre 2019, 1408, spéc. n° 27
    -    Nathalie LEVILLAIN, « Modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie : pas de parallélisme des formes », AJ Famille 2019, p. 296
    -    Luc MAYAUX, « Révocation d'un bénéficiaire désigné par testament : il n'y a pas de parallélisme des formes », RGDA, mai 2019, p. 29
    -     Annabelle PANDO, « Assurance-vie et clause bénéficiaire : modification sans parallélisme des formes », LPA, 23 août 2019, n° 168-169, p. 6
    -    Claire-Marie PÉGLION-ZIKA, « Pas de parallélisme des formes à respecter pour la modification du bénéficiaire de l’assurance-vie initialement désigné par voie testamentaire », RJPF, juillet-août 2019, n° 7-8, p. 60
    -    Louis PERDRIX, « Formalisme du changement de bénéficiaire d'un contrat d'assurance, désigné par un testament authentique, en cas de décès », AJ Contrat 2019, p. 248
    -     Nicole PÉTRONI-MAUDIÈRE, « Assurance-vie : validité de la modification par avenant de la désignation bénéficiaire établie par testament », L'essentiel Droit de la famille et des personnes, juin 2019, p. 5
    -   Philippe PIERRE, « Droit des assurances (mars 2018 - avril 2019) », D., 2019, p. 1196, spéc. III
    -     Alex TANI, « Désignation et substitution de bénéficiaires : pas de parallélisme des formes »,
    Dr. Fam., n° 6, juin 2019, comm. 131
    -     Alex TANI, « Désignation et substitution de bénéficiaires : pas de parallélisme des formes »,
    JCP éd. N, n° 36, 6 septembre 2019, 1269



    606 : travail forcé, victime mineure, préjudice aggravé : Soc., 3 avril 2019, CC

    2.1.1.  Travail forcé


    606 : Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 16-20.490, FP-P+B+R+I, travail forcé, victime mineure, préjudice aggravé


    Il résulte de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 4, § 2, de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, 1er d) de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990, 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990, que la victime d'une situation de travail forcé ou d'un état de servitude a droit à la réparation intégrale du préjudice tant moral qu'économique qui en découle, en application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, et que ce préjudice est aggravé lorsque la victime est mineure, celle-ci devant être protégée contre toute exploitation économique et le travail auquel elle est astreinte ne devant pas être susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
     -------



    SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale: 2015 - 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  



    Extrait offert en téléchargement

    -------

     

    Doctrine :

    -               C. Berlaud, « Travail forcé d’une mineure : l’indemnisation du préjudice économique par la juridiction sociale », Gazette du Palais, 16 avril 2019, n° 15, p. 40
    -             P-Y. Gautier, « Contre le visa des précédents dans les décisions de justice », Recueil Dalloz 2019, p. 752
    -             H. Guichaoua, « Esclavage moderne et travail indigne – Victime d’une situation de travail forcé ou d’un état de servitude – Indemnisation – Responsabilité extracontractuelle de l’employeur – Droit à

    -               la réparation intégrale du préjudice tant moral qu’économique – Victime mineure pouvant se prévaloir d’un préjudice aggravé », Droit ouvrier, n° 6, p. 394-397
    -               V. Nivelles, « Travail forcé d’un mineur : nul besoin de prouver l’existence d’un contrat de  travail », JSL 2019, n° 477
    -              E. Putman, S. Cacioppo, « Travail forcé : indemnisation du préjudice économique subi par une mineure étrangère en sus de la réparation de son préjudice moral », Revue Juridique Personnes et Famille 2019, n° 5
    -             S. Tournaux, « Réparation du préjudice économique en cas d’esclavage domestique », SSL 2019, n° 1859-1860