vendredi 5 avril 2019

477 : Réparation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante, assemblée plénière, du 5 avril 2019, par CC

Arrêt n°643 du 5 avril 2019 (18-17.442) -Cour de cassation - Assemblée plénière

    TRAVAIL, RÉGLEMENTATION - SANTÉ ET SÉCURITÉ

    Cassation partielle

    Communiqué portant sur l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 5 avril 2019

    Qu’est-ce que le préjudice d’anxiété ?
    La loi du 23 décembre 1998 rend possible un départ à la retraite anticipé pour les salariés qui ont été particulièrement exposés à l’amiante sans qu’ils aient pour autant développé une maladie professionnelle liée à cette exposition.
    En 2010, la Cour de cassation reconnaît le droit pour les salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de cette loi, de demander la réparation d’un préjudice tenant à l’inquiétude permanente dans laquelle les plonge le risque de développer une maladie liée à l’amiante.
    En 2017, la Cour de cassation précise que les salariés n’entrant pas dans le champ de l’article 41 de la loi de 1998 ne peuvent pas bénéficier de la réparation du préjudice d’anxiété, même sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
    Un réexamen complet de la question

    Les procédures engagées par des salariés qui ne relèvent pas de la loi du 23 décembre 1998, mais qui ont été exposés à l’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur état de santé, ont pris de l’importance. L’assemblée plénière, formation de jugement la plus solennelle, a donc été saisie afin de permettre un réexamen complet de la question de la réparation du préjudice d’anxiété du travailleur de l’amiante.
    La solution apportée par la Cour de cassation

    Même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, un salarié exposé à l’amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave peut demander la réparation d’un préjudice d’anxiété, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur. Il devra en apporter la preuve.
    Cette décision rendue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, le 5 avril 2019, constitue un revirement de jurisprudence.

    • Sommaire 1
    Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
    • Sommaire 2
    Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
    Viole ainsi les textes susvisés, la cour d’appel qui refuse d’examiner les éléments de preuve des mesures que l’employeur prétendait avoir mises en oeuvre.
    • Sommaire 3

    Viole les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la cour d’appel qui, pour allouer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété, se détermine par des motifs généraux, sans caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.



    mercredi 3 avril 2019

    489 : L'appel interjeté contre la décision rejetant une demande d'expertise génétique, CC, 1re Civ., 3 avril 2019, n° 18-13.387, CC


    APPEL CIVIL 
    Sommaire : Il résulte des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent.

    En conséquence, méconnaît l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction du second degré, qui, pour déclarer irrecevable une action en contestation d'un lien de filiation, retient qu'en présence d'un appel limité au rejet de la demande d'expertise biologique, il n'a été déféré à celle-ci que la connaissance de ce chef du jugement, à l'exclusion du rejet de la demande d'annulation d'une reconnaissance.

    Doctrine :

    -   Hervé CROZE, « Requiem pour des textes morts », Procédures, juillet 2019, n° 7, comm. 181
    -        Marion GALVEZ, « L'appel interjeté contre la décision rejetant une demande d'expertise génétique porte implicitement sur le rejet de la demande de contestation de paternité », Gaz. Pal., 2 juillet 2019, n° 24, p. 65
    -     Jérémy HOUSSIER, « Déclaration d'appel : avocats, veillez à être explicites ! », AJ Famille 2019,    p. 291
    -   Romain LAFFLY, « Effet dévolutif de l'appel et demande implicite », Dalloz actualité, 13 mai 2019


    493 : Substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, CC, 1re Civ., 3 avril 2019, n° 18-14.640, RJCC


    ASSURANCE DE PERSONNES


    CC, 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.640, Bull. 2019 - P+B+I.. 


    Sommaire : En application de l'article L. 132-8 du code des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire initialement désigné, le contractant d'une assurance sur la vie a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette modification pouvant être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu'il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.

    Doctrine :

    -    Marion COTTET, « Substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie : pas de parallélisme des formes », Dalloz actualité, 7 mai 2019
    -        Grégory DUMONT, « Changement de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie : pas de parallélisme des formes », Gaz. Pal., 30 juillet 2019, n° 28, p. 63
    -      Marie GAYET, « Modification des bénéficiaires : formes », Resp. civ. et assur., n° 6, juin 2019, comm. 173
    -      Julie LABASSE, « Modification de la clause bénéficiaire : pas de parallélisme des formes ! »,
    RLDC, n° 170, mai 2019, p. 11
    -      Sandrine LE CHUITON, « Clauses bénéficiaires de contrats d'assurance-vie : la plus récente prime », JCP éd. N, n° 15, 12 avril 2019, act. 382
    -        Xavier LEDUCQ, « Modification de la clause de désignation des bénéficiaires : pas de parallélisme de forme requis », Gaz. Pal., 18 juin 2019, n° 22, p. 73
    -    Michel LEROY, « Modification de la désignation bénéficiaire testamentaire », L'essentiel Droit des assurances, mai 2019, p. 6


    -     Michel LEROY, « « Droit des assurances » - Chronique avec Pierre-Grégoire MARLY et Maud ASSELAIN », JCP éd. E, n° 36, 5 septembre 2019, 1408, spéc. n° 27
    -    Nathalie LEVILLAIN, « Modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie : pas de parallélisme des formes », AJ Famille 2019, p. 296
    -    Luc MAYAUX, « Révocation d'un bénéficiaire désigné par testament : il n'y a pas de parallélisme des formes », RGDA, mai 2019, p. 29
    -     Annabelle PANDO, « Assurance-vie et clause bénéficiaire : modification sans parallélisme des formes », LPA, 23 août 2019, n° 168-169, p. 6
    -    Claire-Marie PÉGLION-ZIKA, « Pas de parallélisme des formes à respecter pour la modification du bénéficiaire de l’assurance-vie initialement désigné par voie testamentaire », RJPF, juillet-août 2019, n° 7-8, p. 60
    -    Louis PERDRIX, « Formalisme du changement de bénéficiaire d'un contrat d'assurance, désigné par un testament authentique, en cas de décès », AJ Contrat 2019, p. 248
    -     Nicole PÉTRONI-MAUDIÈRE, « Assurance-vie : validité de la modification par avenant de la désignation bénéficiaire établie par testament », L'essentiel Droit de la famille et des personnes, juin 2019, p. 5
    -   Philippe PIERRE, « Droit des assurances (mars 2018 - avril 2019) », D., 2019, p. 1196, spéc. III
    -     Alex TANI, « Désignation et substitution de bénéficiaires : pas de parallélisme des formes »,
    Dr. Fam., n° 6, juin 2019, comm. 131
    -     Alex TANI, « Désignation et substitution de bénéficiaires : pas de parallélisme des formes »,
    JCP éd. N, n° 36, 6 septembre 2019, 1269



    606 : travail forcé, victime mineure, préjudice aggravé : Soc., 3 avril 2019, CC

    2.1.1.  Travail forcé


    606 : Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 16-20.490, FP-P+B+R+I, travail forcé, victime mineure, préjudice aggravé


    Il résulte de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 4, § 2, de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, 1er d) de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990, 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990, que la victime d'une situation de travail forcé ou d'un état de servitude a droit à la réparation intégrale du préjudice tant moral qu'économique qui en découle, en application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, et que ce préjudice est aggravé lorsque la victime est mineure, celle-ci devant être protégée contre toute exploitation économique et le travail auquel elle est astreinte ne devant pas être susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
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    SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale: 2015 - 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  



    Extrait offert en téléchargement

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    Doctrine :

    -               C. Berlaud, « Travail forcé d’une mineure : l’indemnisation du préjudice économique par la juridiction sociale », Gazette du Palais, 16 avril 2019, n° 15, p. 40
    -             P-Y. Gautier, « Contre le visa des précédents dans les décisions de justice », Recueil Dalloz 2019, p. 752
    -             H. Guichaoua, « Esclavage moderne et travail indigne – Victime d’une situation de travail forcé ou d’un état de servitude – Indemnisation – Responsabilité extracontractuelle de l’employeur – Droit à

    -               la réparation intégrale du préjudice tant moral qu’économique – Victime mineure pouvant se prévaloir d’un préjudice aggravé », Droit ouvrier, n° 6, p. 394-397
    -               V. Nivelles, « Travail forcé d’un mineur : nul besoin de prouver l’existence d’un contrat de  travail », JSL 2019, n° 477
    -              E. Putman, S. Cacioppo, « Travail forcé : indemnisation du préjudice économique subi par une mineure étrangère en sus de la réparation de son préjudice moral », Revue Juridique Personnes et Famille 2019, n° 5
    -             S. Tournaux, « Réparation du préjudice économique en cas d’esclavage domestique », SSL 2019, n° 1859-1860

    jeudi 28 mars 2019

    536 : La faute inexcusable dans les accidents de la circulation : 2e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 18-15.168 (F-P+B)

    SECTION DU DROIT COMMUN

    Accident de la circulation



    Sommaire :
    Ayant relevé que la victime, qui se tenait debout à côté de sa voiture, stationnée en bon état de marche, sur un refuge où elle se trouvait en sécurité, s’était, sans raison valable connue, soudainement engagée à pied sur la chaussée de l’autoroute, à la sortie d’une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur les voies, devant un ensemble routier circulant sur la voie de droite à la vitesse autorisée, la cour d’appel a pu en déduire qu’était caractérisée la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de son dommage, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

    Doctrine :

    -  M. BARY, « Accidents de la circulation : faute inexcusable, cause exclusive de l’accident », Dalloz actualité, 10 avril 2019 ;
    -  L. BLOCH, « Loi Badinter : quelques décisions en attendant la codification…. », Responsabilité civile et assurances, n° 6, juin 2019, alerte 12 ;
    -  F. GRÉAU, « La rigueur aléatoire de la faute inexcusable » , L’essentiel Droit des assurances, n° 5, mai 2019, p. 3 ;
    -  J. TRAULLÉ, « Le clair-obscur de la faute inexcusable dans les accidents de la circulation », Gaz. Pal., 24 septembre 2019, n° 32, p. 30.

    mardi 26 mars 2019

    453, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale 2018, RJCC

     

     


    Panorama de jurisprudence de la chambre sociale  novembre 2017 - octobre 2018



    Table des matières




    1.      Évolutions importantes au cours des douze derniers mois

    1.1.     Existence du contrat de travail : la caractérisation d’un lien de subordination existant entre un coursier et une société utilisant une plate-forme numérique

              Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, FP-P+B+R+I, existence du contrat de travail, caractérisation du lien de subordination, livreurs à vélo


    Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

    Viole l’article L. 8221-6, II du code du travail la cour d’appel qui retient qu’un coursier ne justifie pas d’un contrat de travail le liant à une société utilisant une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant sous le statut de travailleur indépendant des livraisons de repas, alors qu’il résulte de ses constatations que l'application était dotée d'un système de géo-localisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que la société disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du coursier.

    Note explicative de l’arrêt :

    Par un arrêt rendu le 28 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation statue pour la première fois sur la qualification du contrat liant un livreur à une plate-forme numérique.


    Afficher la suite 


    CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2018 – Déc 2018, RJCC, 26 Fev. 2019, sous n° 453. p. 36 pages.



    -
     
        SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 - 2021, 1e éd. RJCC, Paris, Nov. 2022, sous n° 224. Coll. Panorama, Tome 5, (426 pages).    
     

    SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 -  2021, 1e éd.RJCC,  Paris, Nov. 2022, Coll. Panorama, Tome 5, sous n° 224. (426 pages).  

     

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     CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2016 – Dec 2016, RJCC, 29 Mars 2017, sous n° 398. p. 23 pages


    م ب، بانوراما القرارات الكبرى للغرفة الإجتماعية: يناير 1991 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، تحت رقم 279.






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