jeudi 16 octobre 2014

20 : Les avants contrats en France ordre ou désordre ?, par M. Bellamallem

Les avants contrats en France ordre ou désordre ? 


par Mohammed Bellamallem*



La cour de cassation est devenue une source de droit, elle se comporte comme une institution ou autorité. Elle dispose aujourd'hui des moyens pour édicter « des lois » : un site internet, les références des arrêts précédents sous chaque nouvel arrêt, un calendrier des assemblées plénières... La cour a un planning et une vision bien claire, pour ce qu’elle doit faire à propos de chaque question juridique non réglementée, comme le montre notre sujet sur les avants contrats en droit positif français : Le pacte de préférence, pacte de préemption, les pourparlers, la promesse unilatérale de vente, la promesse synallagmatique de vente...
Dès le début on peut prendre position sur le sujet pour dire que la cour de cassation concernant les avants contrats est bien ordonné, elle vise vers un objectif clair et bien déterminé, c’est d’affaiblir l’efficacité de ce type des contrats préparatoires. Elle profite, dans ce cadre, du vide législatif concernant ce sujet, à l’exception de quelques dispositions dans le code de construction et d’habitation.
Pour démontrer et approuver la thèse de l'adoption d'une vision bien structurée par la cour de cassation concernant les avants contrats visant à amoindrir son efficacité, on adoptera un plan simple qui suit les traces de la cour de cassation à l’égard des avants contrats depuis la phase de la conclusion (I) jusqu'à la phase de la sanction de violation des avants contrats (II).

I. Au niveau de la conclusion des avants contrats

Le droit positif français sous l’égide de la cour de cassation est bien ordonné en ce qui concerne la valeur et la portée limitée que la cour donne à ses avants contrats, cela apparaitre au niveau de la nature juridique donnée à ces actes préparatoires (A), et au niveau de la position adoptée par la cour concernant les modalités d’exercice de ces droits, notamment en ce qui concerne le délai d’exercice (B).

A/ La nature juridique des avants contrats

1. La cour de cassation n’oublie jamais que ces avants contrats sont des restrictions de la libre cession des biens, et qu’ils sont des exceptions du principe de la libre disposition. De cet effet ils doivent être interprétés, d’une façon restrictive. Les juges du fond ne doivent pas élargir l’interprétation des avants contrats et tout doute doit être interprété au profit de celui qui voit sa liberté de disposer de ses biens en train de se limiter.
Dans ce cadre la position de la cour de cassation par exemple en ce qui concerne la cession des parts a été dirigé vers l’invalidité des clauses qui restreint la libre cession des actions, puisque c’est contre le principe de la négociabilité des titres régissant la matière ([1]), mais elle a assoupli sa position dans les années 70, pour valider ses clauses à condition qu’elles soient extra-statutaire ([2]), et elle a admis à titre d’exception la restriction de la libre cession des actions entre actionnaires, si la clause de préemption vise à établir l’égalité entre actionnaires ([3]).
2. Dans le même cadre la cour rappelle toujours dans les affaires qui portent sur les pourparlers que le principe est de rompre : il n’y a jamais d’obligation de conclure le contrat, méme si on entamé des négociations à cette fin ([4]), et il n’y a lieu à l’indemnisation de la rupture que dans le cas où elle s’avère abusive ([5]).
3. Dans cet ordre qui vise d’affaiblir les avants contrats, la cour de cassation a jugé dernièrement même pour la promesse synallagmatique des ventes que les parties peuvent faire la réitération par acte authentique un élément constitutif de leur consentement ([6]), maintenant la cour prend en considération ce qui est dans l’esprit des parties et non pas ce qu'édicte le premier alinéa de l’article 1589 du code civil ([7]), certain auteur ([8]) approuve cette position en disant que la promesse synallagmatique ce n’est pas vente, le législateur a dit juste “vaut vente”. Qu’en est-il pour les conditions d’exercice ?

B/ Les conditions d’exercice des avants contrats : Le délai

1. Pour prouver que la cour de cassation a la tendance d'affaiblir les avants contrats dans l'objectif de donner plus d’efficacité et de sécurité au marché immobilier, on trouve dernièrement que la cour de cassation fait du terme fixé par les parties comme un terme extinctif et non pas suspensif, comme elle a jugé dans un arrêt de 21 novembre 2012 ([9]), récemment par un arrêt ([10]) rendu par la 3eme chambre civile en 2013, la cour a opéré un revirement selon le Professeur Laurant AYNES([11]), à partir de l’expiration de la date le promettant se trouve libérer. Elle a fait une application de premier alinéa de l’article 1176 du code civil, mais ce revirement a été discret puisque la doctrine lui reproche de ne pas prendre en considération la date de la réitération. A mon sens, c’est parce que la cour suit sa technique des petits pas.

2. La cour de cassation considère que le vrai débiteur c’est le promettant et que le terme a été stipulé dans son intérêt en premier chef.
Après qu’on a vu dans la phase de la conclusion des avants contrats comment la cour de cassation ordonne et structure sa jurisprudence vers l’efficacité des autres intérêts en jeu que les avants contrats. On verra dans un deuxième temps l’efficacité qu’elle a accordé à ces clauses en cas de violation.

II/ Au niveau de la sanction de la violation des avants contrats

Il est très connu la position de la cour de cassation en ce qui concerne la sanction de violation des avants contrats (A) mais qu’en est-il dans le cas où la condition n’est pas réalisée par la faute du bénéficiaire de la promesse (B).

A. La violation réparée par les dommages-intérêts

1. La doctrine française est presque unanime sur la nature juridique des avants contrats comme un droit potestatif, et que la réparation adéquate en cas de la violation de ses droits c’est l’exécution forcée, et non pas les dommages et intérêts qui concerne les droits personnels ([12]). Mais malgré cela la troisième chambre civile a maintenu sa jurisprudence depuis les années 90 ([13]), ce qui reflète très bien la valeur que la cour donne pour ces contrats préparatoires et explique sa position dans les questions liées à ce sujet ([14]).
La substitution n’est possible –au moins pour les pactes de préférence- que s’il est établi que le deuxième acquéreur a contracté en connaissance du pacte, ainsi que l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce qu’est difficile à réaliser.
2. Dans le même cadre la cour de cassation ([15]) a opéré un revirement ordonné pour dire que même si l’acquéreur connait l’existence d’un avant contrat en général, mais le bénéficiaire n’a pas publié son droit potestatif dans les livres de la publication foncière, il perd son droit à cause sa faute. Et même le notaire -chargé par l’autorité publique pour dresser, vérifié, conservé les actes authentiques- n’est pas responsable, pour une simple raison, c’est que la cour de cassation ne considère pas la simple connaissance de l’acquéreur comme faute. C’est juste quand-t-elle établira sa jurisprudence de 1968([16]), le notaire verra sa responsabilité engagée.
3. Dans le même ordre d’idée établissant l’inefficacité des avants contrats, la cour de cassation maintient toujours sa jurisprudence Manoukian, et elle ne répare que l’intérêt négatif, malgré la résistance des juges du fond octroyant parfois à la victime de la rupture brutale des pourparlers la perte de chance. On trouve encore des arrêts des juges de fond cassé par la cour de cassation ([17]), au motif qu'il n’y a pas de lien de causalité entre la faute du contractant de rompre et le préjudice de la perte de chance.
En principe, la solution est juste, mais il faut au moins changer la motivation, parce que le lien de causalité entre la faute et le dommage prétendu à mon avis existe. Elle peut motiver sa décision par exemple par le fait que le dommage est éventuel ou incertain.
Mais qu’en est-il quand le promettant prouve que le bénéficiaire a été fautif quand-t-il a empêché la réalisation de la condition par son comportement.

B. La réparation de dommage dans le cadre de l’article 1178 du code civil

Est-ce que les praticiens peuvent compter sur les avants contrats quand ils sont sous conditions suspensives ?
Il y a un grand risque que la cour de cassation les qualifiés comme condition potestatif, et elle annule l’acte en application de l’article 1174 du code civil ([18]), malgré que la doctrine a souligné que ce dernier article prévoit la nullité comme constat et non pas comme sanction.
Pourtant on peut constater que la cour de cassation a donné efficacité à ces clauses sous condition suspensive, en appliquant l’article 1178 du code civil, comme le montre l’arrêt qui a fait droit au créancier, et elle n’a pas été convaincu par le motif de la cour d’appel que la différence a été légère entre le taux stipulé dans le contrat et le taux demandé par l’emprunteur ([19]).
Mais des doutes subsistent en prenant en considération les jugement concernant la résiliation unilatérale anticipé même pour des contrat conclu ([20]), ainsi sa position concernant la clause de division dans les contrats indépendants ([21]), ce qui me donne l’impression qu’elle établira son ordre contre l’efficacité des avants contrats, et pour l’efficacité et la sécurité des autres intérêts économique en jeu.

En somme la cour de cassation concernant les avants contrats est bien ordonné, elle donne moins d’efficacité de ce type des contrats préparatoires, vu qu’ils sont des restrictions de la libre cession des biens, et des exceptions au principe de la libre disposition. Mais est-ce que c’est toujours le cas, après la réforme du droit des contrats par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ?

M. Bellamallem
* Doctorant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne


HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3

39 grands arrêts, 260 pages.


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[1] - JC. Bousquet. note sous TGI. Dijon. 8 Mars 1977. Dalloz. 32 cahier. Jurisp. 1977. p 482. ; D. Rondoux. Note sous TGI. Dijon. 8 mars 1977. Rev. Soc. n°2. 1977. p 279. ; J. Moury. Op .Cit. p 187. note 7. ;Y. Rienhard. note sous cass. Com. 7 mars 1989. JCP.1989. ed G. n°40. 21316 - 21317. Rabut note sous TGI Dijon. 8 mars 1977. J.C.P. ed G n°44 .1977. 18722. A.P.S. Note sous jugement TGI. Dijon. Gaz. Pal. n° 5. Jurisp. p 505.
[2] - Cass. Com. 12 mai 1975. Rev. Sos. 1976. p 337. note Hemard.; RTD com. 1976. p 532. Obs. Houin. ; D. 1987. N° 17. Jurisp. p 231. Conclusion de M. Joel. ; Cass. Com. 15 Fév. 1994. Bull. Joly, 1994, § 152, p. 508, note D. Velardocchio. com. 3 juin 1986., D. 1987, 95, note J.J. DAIGRE ; rev. Soc. 1987, 52, note Y. Reinhard ; JCP. 1987, ed. E, II, 15083, note Y. Paclot.
[3] - Cass. Com. 7 mars 1989. JCP. éd G. n° 40. II. Jurisp. 1989. 21316. note Reinhard ; cass. com. 7 janvier 2004, n° 00-11692. Cass. Com. 12 mai 1975. Rev. Sos. 1976. p 337. note Hemard.
[4] - cass. Com., 12 janvier 1999, n° 96-14604. V. aussi cass. Com., 4 mai 2010, n° 09-14415, qui juge que « le fait de ne pas poursuivre les négociations ne constitue pas une faute ».
[5] - Cass. Civ. 3e, 14 juin 2000, D. n° 98-22131. ; Cass. Com, 10 octobre 2000, Cass com., 6 mai 1991, D. n°  88-13848, qui font état d’une «rupture abusive des pourparlers»._ Cass. com., 7 mars 2006, D. n° 04-17177, qui constate une rupture « sans retard, ni abus » des pourparlers engagés. -Cass. civ. 3, 30 Juin 2009, 08-17475, qui relève que le défendeur « avait rompu abusivement les pourparlers avancés de négociation ». -Cass. civ. 3, 28 juin 2011, n° 10-14955. Cass. com., 22 mars 2011, D. n° 10-11724, qui retient « qu'il n'est pas démontré que le projet était suffisamment sérieux pour rendre abusif le refus de l'accord de prêt de la caisse ».-Cass. corn., 21 février 2012, D. n° 11-10124.
[6] - Cass. civ 3e, 28 mai 1997, 95-20.098, Publié au bulletin.
[7] - Article 1589 du code civil La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
[8] - P. MALAURIE et L. AYNÉS, P-Y GAUTIER, « Droit civil, les contrats spéciaux, 6e éd, Defrenois, 2013., p
[9] - Civ 3e , 21 novembre 2012, N° de pourvoi : 11-23382, Publié au bulletin.
[10] - Civ 3e , du mercredi 29 mai 2013, N° de pourvoi : 12-17077, Publié au bulletin
[11] - Laurant AYNES, Obs. sous Civ 3e , 21 novembre 2012, Droit et patrimoine, n° 226, Juin 2013.
[12] - Pour plus d’informations sur le sujet de la sanction de la violation du pacte de préférence, voir : J. Didier. «Lexécution forcée des obligations contractuelles de faire». RTD. Civ. 1978. P 713. ; M. Jeantin. «Les clauses de préemption statutaire entre associés». JCP. Ed E. 1991. P 205. ; BMercadal et Ph. Janin. «Sanction des clauses de préemption dans les pactes d’action». RJDA. 1. 1992. P 3. ; L. Mazeaud. «La responsabilité du fait de la violation d'un pacte de préférence». Gaz. Pal. 1994. P 210. ; Y. Chartier. «Les clauses  de préférence et de préemption en cas de cession à des tiers, in La stabilité du pouvoir dans les sociétés». R.J.com. nov. 1990, N° spécial. p 77.
[13] - Civ. 3e, 15 déc. 1993, n° 91-10.199, D. 1994. 507 , note F. Bénac-Schmidt , 230, obs. O. Tournafond , et 1995. 87, obs. L. Aynès  ; AJDI 1994. 384 , 351, étude M. Azencot , et 1996. 568, étude D. Stapylton-Smith  ; RTD civ. 1994. 584, obs. J. Mestre .
[14] - Cass. civ. 1, 4 mai 1957 : Bull. civ. I, n° 197, p. 163, voir aussi Cass. com. 27 mai 1986 : Bull. Joly 1986, 687 ; Rev. trim. dr. civ. 1987, 88, note Mestre . ; cass. Com. 7 mars 1989, JCP. éd G, n° 40. II. Jurisprudence 1989. 21316., note Y. Reinhard. ; Ch. mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376 et 03-19.495, D. 2006.1861, notes D. Mainguy  et P.-Y. Gautier,
[15] - Civ 1e 11 septembre 2013 N° de pourvoi : 12-23357 Publié au bulletin 
[16] - La cour de cassation a longtemps décidé que « la simple connaissance par le second acquéreur d'une première aliénation non publiée suffit pour écarter les règles de la publicité foncière et pour faire déclarer la première aliénation opposable à l'acquéreur second en date » (Civ. 1re, 22 mars 1968, Bull. civ. I, n° 129 - Civ. 3e, 10 mai 1972, n° 71-11.520, Bull. civ. III, n° 300),
[17] Civ. 1re, 16 janv. 2013, n° 12-14.439, RTD civ. 2013. 380, obs. P. Jourdain. ; Civ. 1re, 30 avr. 2014, n°12-22.567, Publié au bull.
[18] - dans sa rédaction antérieure à celle de l'Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016.
[19] - civile 3, du 20 novembre 2013, N° de pourvoi: 12-29021 , Publié au bulletin
[20] -  com 18 juin 2013. N° de pourvoi: 12-13360. Non publié au bulletin
[21] - Ch mixte 17 mai 2013_ N  11-22.927, Publié au bulletin.

mercredi 23 avril 2014

181: Les arrêts significatifs de la Troisième chambre civile : 2013 , RJCC

 

Troisième chambre civile


CC, Panorama des arrêts significatifs de la Troisième chambre civile : Jan 2013 – Dec 2013, RJCC, 27 Dec 2013, sous n° 181.


Date

Numéro

Rubrique

Résultat

17 décembre 2013
12-26.780 FS-P+B+R+I
Bail d’habitation
Rejet
11 décembre 2013
12-29.020 FS-P+B+I
Bail commercial
Cassation
4 décembre 2013
12-27.293 P+B+R+I
Vente immobilière
Cassation
27 novembre 2013
12-26.395 FS-P+B+I
Copropriété
Rejet
20 novembre 2013
12-29.259 FS-P+B+I
Construction immobilière
Rejet
20 novembre 2013
13-10.081 FS-P+B+I
Construction immobilière
Rejet
20 novembre 2013
12-29.021 FS-P+B+I
Vente immobilière
Cassation
20 novembre 2013
12-27.041 FS-P+B+I
Construction immobilière
Cassation partielle
13 novembre 2013
12-24.870 FS-P+B+I
Copropriété
Cassation
13 novembre 2013
12-24.916 FS-P+B+I
Copropriété
Cassation partielle sans renvoi
13 novembre 2013
12-25.682 FS-P+B+I
Copropriété
Cassation partielle sans renvoi
30 octobre 2013
12-19.870 FS-P+B+R+I
SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural)
Cassation partielle




jeudi 17 avril 2014

19 : L’inexplicable médiation judiciaire devant les instances prud'homale, par M. Bellamallem


L’inexplicable médiation judiciaire 

devant les instances prud'homale

 


 

L’accélération des procédures ne peut suffire à justifier le recours à la médiation en matière prud’homale. La médiation se positionne comme un substitut à la justice. Un peu comme le fait la déontologie qui substitue à la règle étatique une règle d’origine privée.

La conciliation devant le conseil de prud’hommes écarte l’application des articles 127 à 131 du Code de procédure civile et exclut également toute possibilité de recourir à la seconde voie offerte, à savoir la médiation (I).

Les dangers d’amener un salarié à prendre part à une médiation judiciaire seront ensuite examinés (II).

 

 

 

I. La conciliation devant le conseil de prudhomme écarte l’application des articles 127 à 131 et qui écarte également tous possibilité de recours à la deuxième voie offerte (la médiation)

 

En vertu de l’article R.516-0 du Code du travail, les dispositions générales prévues par le nouveau Code de procédure civile aux articles 127 à 131 doivent s’effacer devant les dispositions spécifiques posées en matière prud’homale.

La procédure prud’homale déroge ainsi à la règle générale et facultative de conciliation en plaçant la conciliation prud’homale dans un préliminaire obligatoire, qui ne peut être confié à une tierce personne : seul le juge peut y procéder.

La Cour de cassation fait d’ailleurs obligation au juge d’appel de procéder lui-même à une tentative de conciliation avant de statuer sur le fond de l’affaire. Il lui appartient ainsi de régulariser la conciliation omise.

Le procès-verbal de conciliation ne peut être valable que si les parties ont été informées de leurs droits respectifs. En conséquence, la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir déclaré nul un procès-verbal de conciliation en constatant que le salarié n’avait obtenu, en contrepartie de son désistement, que des sommes qui lui étaient déjà dues.

La validité de la conciliation implique donc que les droits respectifs des parties soient connus. C’est lors de l’audience de conciliation que doit être fait l’inventaire de ces droits.

Il n’est pas question que le juge quitte sa neutralité, mais il n’est pas question non plus que le juge reste taisant, comme l’a rappelé le président de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Ainsi, la conciliation ne serait valable que s’il apparaît que les parties ont été informées de leurs droits respectifs.

Le juge ne peut pas davantage donner au technicien mission de concilier les parties. Il serait en effet difficile de savoir dans quelle mesure l’expert n’a pas personnellement pesé de son influence dans l’acte final. Tout assouplissement serait contraire à l’esprit de l’article 240 du Code de procédure civile.

En dépit de la généralité de la loi sur la médiation, celle-ci ne peut être mise en œuvre devant le conseil de prud’hommes.

Ce texte est dérogatoire au droit commun : pour les conseils de prud’hommes, il n’existe d’autres voies de règlement des conflits que la conciliation prud’homale ou le jugement prud’homal.

 

II. Les dangers d’amener un salarié à y prendre part de la médiation judiciaire

 

Nous tenterons ici de montrer combien cette médiation peut se faire contre le salarié.

Le premier danger tient au caractère onéreux de la médiation judiciaire, le tiers médiateur n’étant pas un bénévole, alors même que l’instance prud’homale est gratuite.

Ensuite, l’inégalité des parties au contrat de travail a bien du mal à disparaître au cours du procès prud’homal. Elle a même tendance à se maintenir, voire à s’aggraver, du fait des pratiques institutionnelles.

On affirme dans l’expérience grenobloise qu’en médiation il n’y aurait ni salarié ni employeur, les parties s’expliquant sur un pied d’égalité.

La médiation conduit pourtant souvent à replacer le salarié dans un état de subordination, et par conséquent d’infériorité.

La médiation peut également convaincre le salarié d’une fausse réalité, en l’amenant à conclure un accord alors qu’il obtient, sans aucun doute, moins que ce que le juge lui aurait accordé en retenant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le but recherché par la médiation judiciaire peut alors apparaître comme un moyen de contourner la règle de droit et de minimiser les condamnations de l’employeur qui l’a violée.

Ce que le juge ne peut faire, la médiation pourrait le faire.

Comment alors l’employeur peut-il éviter une condamnation ? Rien de plus facile, selon la présidente de la cour d’appel de Grenoble : « avec l’aide du médiateur, les parties pourront s’expliquer et le chef d’entreprise reprendra en main la gestion de son personnel ».

La médiation est alors utilisée comme un remède contre ces prétendues « fortunes immorales ».

Il ne serait pas concevable que l’obligation d’informer les parties de leurs droits respectifs soit la règle pour une conciliation et ne le soit pas pour une médiation.

Un salarié devrait donc être recevable à contester l’accord conclu à l’issue d’une médiation s’il apparaît que cet accord est déséquilibré au regard de ses droits.

La médiation est souvent acceptée lorsque le juge la propose, non parce qu’une planche de salut est offerte, mais parce que l’autorité et le pouvoir du juge, ressentis par le salarié demandeur à l’instance, lui font craindre qu’un refus n’ait des conséquences sur la solution qui sera finalement donnée à son litige.

Ainsi, la médiation proposée par le juge ne laisse pas toujours place au libre choix du salarié demandeur.

La médiation apparaît également comme un moyen d’éviter l’application de la règle de droit qui s’impose au juge.

Il faut condamner ce recours à la médiation lorsqu’il sert à pallier l’impossibilité du juge de statuer en équité et lui permet de ne pas appliquer une règle de droit qui ne le satisfait pas.

La médiation peut alors apparaître comme une mesure qui flouerait la partie ayant raison tout en consolant celle qui a tort, ce que ne pourrait faire un arrêt.

Comme l’a écrit Charles Jarrosson : « On peut admettre que concilier est une des missions du juge, mais concilier n’est pas une démission du juge. »

Ce type de médiation peut couvrir une démission du juge et se révéler comme un moyen de ne pas appliquer la loi lorsqu’il est en désaccord avec elle ; la médiation devient alors l’alibi du déni.

La médiation expérimentée à la cour d’appel de Grenoble ne masque d’ailleurs pas son objectif : contourner les règles protectrices en matière de rupture du contrat de travail afin de rendre le coût moins douloureux pour l’entreprise. Peu importe la douleur du salarié.

 

Conclusions

L’accélération des procédures ne peut suffire à justifier le recours à la médiation en matière prud’homale. La médiation se positionne comme un substitut à la justice, un peu comme la déontologie qui substitue à la règle étatique une règle d’origine privée.

La médiation doit rester une alternative laissée à la libre initiative des parties, sans aucune pression extérieure, ni du juge, ni du législateur, et encore moins des partenaires sociaux par l’intermédiaire des conventions collectives.

À défaut d’une telle liberté laissée au salarié, il y a lieu de craindre qu’en entrant dans une médiation non désirée, il ne se voie à terme confisquer son droit d’agir en justice.

Mohammed Bellamallem

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Source :
Daniel BOULMIER médiation judiciaire déléguée à une tierce personne et instance prud’homale : nie ou denie de justice, in la médiation en débat, ed Edito, dec 2002. sous direction Françoise Monéger.
 

M. Bellamallem, L’inexplicable médiation judiciaire devant les instances prud'homale, REJCC, 17 avr. 2014, sous n° 19.